Texte 2003035638
Article 1er.Il est ajouté à l'article 5, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention, ci-après dénommé l'arrêté, la phrase suivante :
" Le Ministre détermine la durée et les conditions de cette prorogation. "
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté, le montant " 2,5 millions de francs " est remplacé par le montant " 61.973,38 euros " (soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents). "
Art. 3.Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Au cours de la prorogation, le Ministre accorde par exercice, une subvention de 50 % de frais globaux exposés par l'organisation initiatrice, plafonnée à 61.973,38 euros (soixante en un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents). "
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté, il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 7. § 2bis. Le Ministre détermine le mode de paiement de la subvention. "
Art. 5.Dans l'article 10 de l'arrêté, le montant " 25 % " est remplacé par le montant " 15 % ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS.