Texte 2003035629

9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds pour mousses (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-6-2003
Numéro
2003035629
Page
32657
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-09/41
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2003
Texte modifié
1975123132
belgiquelex

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds pour mousses, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2001, est remplacé par ce qui suit;

" Article 19. § 1er. La rémunération est calculée par journée en mer.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

journée en mer :

Un séjour d'au moins 4 heures en mer, dans le cours d'une journée civile et à bord d'un bateau de pêche belge.

La sortie en mer se faisant sur deux jours civils consécutifs, sans pour autant atteindre 4 heures pendant chacune des journées séparées, est néanmoins portée en compte comme étant une journée en mer lorsque cette sortie dure au moins 4 heures.

En ce qui concerne les bateaux restant en mer pour une période ininterrompue de deux jours, les heures de travail durant moins de quatre heures effectuées au jour de départ et au jour d'arrivée, sont additionnées et comptées comme étant une journée en mer lorsqu'elles durent au moins quatre heures.

mousses :

a)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de vingt ans et qui n'ont pas effectué plus de 499 jours en mer;

b)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 1964 fixant les conditions auxquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord de bateaux de pêche à conditions qu'ils soient porteurs d'un certificat d'élève-marin;

c)l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de moins de 750 CH, ainsi que le deuxième assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de 750 CH ou plus, qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et n'ayant pas effectué plus de 499 jours en mer.

§ 3. Les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge ayant atteint l'âge minimum de vingt ans et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 31 ans et qui n'ont pas effectué plus de 99 jours en mer, viennent également à charge du Fonds pour mousses. Ces marins enrôlés ne peuvent pas avoir appartenu aux mousses visés au § 2, 2°, a).

§ 4. Pour que les mousses visés au § 2, 2° ainsi que les marins visés au § 3 puissent acquérir leur droit de rémunération, le rôle d'enrôlement doit explicitement mentionner que l'enrôlement vient à charge du Fonds pour mousses. "

Art. 2.La Ministre flamande ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

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