Texte 2003035591

23 MAI 2003. - Décret relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2003 et mise à jour au 21-02-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-6-2003
Numéro
2003035591
Page
30989
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-23/34
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :

structure de santé : une organisation agréée [1 ou autorisée]1 par la Communauté flamande et exerçant des activités dans les domaines de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et de la médecine préventive tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des structures actives dans le domaine de la pratique des sports dans le respect des impératifs de santé, et à l'exception [1 des structures qui assurent l'inspection médicale scolaire, à savoir les centres d'encadrement des élèves]1;

structure d'aide sociale : une organisation agréée [1 ou autorisée]1 par la Communauté flamande et exerçant des activités dans les domaines de la famille, de l'aide sociale, [1 ...]1 des personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse, et de l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

profession libérale dans le secteur des soins de santé : une profession des soins de santé telle que définie à l'arrêté royal n° 78 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (Moniteur belge du 14 novembre 1967), exercée dans une structure de santé non agréée, en tant que personne physique ou comme société à une personne;

programmation : le résultat de la fixation du nombre, de la répartition et/ou de la capacité de soins d'un type déterminé de structure de santé, à l'exception des professions libérales dans le secteur des soins de santé, ou d'un type déterminé de structure d'aide sociale, sur la base de paramètres objectifs et dans le cadre des compétences de la Communauté flamande;

région de soins : un territoire géographiquement délimité tel que fixé à l'annexe au présent décret.

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(1DCFL 2019-02-01/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.§ 1er. [1 Le Gouvernement flamand peut régler la programmation des soins de santé et des structures d'aide sociale ainsi que les dispositions relatives à la coopération de et entre ces structures.

En réglant cette programmation, le Gouvernement flamand utilise la répartition en régions de soins comme prévu à l'annexe au présent décret. La répartition se compose de plusieurs niveaux, ayant une structure hiérarchique liée aux zones d'influence naturelles.

["2 Si des communes sont fusionn\233es conform\233ment la proc\233dure vis\233e aux articles 344 \224 370 du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale, le Gouvernement flamand peut modifier l'annexe jointe au pr\233sent d\233cret. Cette modification peut uniquement consister en l'ajout du nom de la nouvelle commune et en la suppression des noms des communes fusionn\233es de l'annexe jointe au pr\233sent d\233cret. Si la r\233partition en r\233gions de soins des communes fusionn\233es diff\232re de celle d'avant la fusion, le Gouvernement flamand peut, entre autres, tenir compte des crit\232res suivants pour la r\233partition de la nouvelle commune dans le cas de la modification de l'annexe vis\233e \224 l'alin\233a 3 : 1\176 la r\233partition existante en r\233gions de soins et en sous-niveaux ; 2\176 la r\233partition de la commune fusionn\233e ayant le plus grand nombre d'habitants au moment de la proposition commune de fusion ; 3\176 la hi\233rarchie urbaine et les zones d'influence y aff\233rentes ; 4\176 l'objectif de ne pas d\233passer la superficie de 200 km2 dans le sous-niveau 1, et de garantir le niveau minimum de 30.000 habitants."°

En réglant cette programmation, le Gouvernement flamand tient compte de l'accessibilité des structures de santé ou d'aide sociale pour l'utilisateur. Il assure à cet effet une répartition optimale.

Le Gouvernement flamand peut fixer les secteurs, auxquels le deuxième alinéa ne s'applique pas.]1

§ 2. Pour l'exécution du § 1er, le Gouvernement flamand fixe [2 des critères d'agrément, critères de programmation et conditions de subventionnement ou d' autorisation]2 par secteur des structures de santé et d'aide sociale et en concertation avec le secteur en question.

Le Gouvernement flamand peut fixer ces normes, critères et conditions, ou leur application, de manière phasée dans le temps, par secteur et en concertation avec le secteur en question.

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(1DCFL 2008-11-28/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2008)

(2DCFL 2019-02-01/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.En ce qui concerne les matières visées à l'article 5, § 1er, I, [2 alinéa 1er, 1°]2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, où la loi spéciale prévoit des exceptions aux compétences de principe des communautés, et pour lesquelles les autorités fédérales ont élaboré une législation organique ou pour lesquelles les règles de base en matière de programmation [2 ...]2 ont été fixées par les autorités fédérales, le Gouvernement flamand peut, en concertation avec le secteur en question, fixer des critères de programmation [2 ...]2 additionnels [2 ...]2[1 ...]1.

Le Gouvernement flamand applique, dans des cas individuels, les critères et normes fixés par les autorités fédérales et la Communauté flamande.

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(1DCFL 2008-11-28/45, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2008)

(2DCFL 2019-02-01/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2008-11-28/45, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la disposition ci-dessous.

La compétence du Gouvernement flamand en matière de fixation des règles en matière de coopération telle que prévue à l'article 3, § 1er, y compris la fixation des critères d'agrément et/ou de programmation et/ou des conditions de subventionnement visés à l'article 3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2019, p. 17813)

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(1DCFL 2019-02-01/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019)

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