Texte 2003035575
Article 1er.Article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003 et 28 avril 2003 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 25 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g. "
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 le mot "décembre" est remplacé par les mot "mai",
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. "
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. "
Art. 3.Dans l'article 14, alinéa 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 2003, les mots "30 juin" sont remplacés par les mots "31 mai".
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 mars 2003, est apportée la modification suivante :
Dans les §§ 2 et 3, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "30 juin".
Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 4 du même arrêté, modifiés par les arrêtés ministériels des 26 février 2003 et 26 mars 2003, le mot "décembre" est remplacé par le mot "mai".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.
Bruxelles, le 27 mai 2003.
L. SANNEN.