Texte 2003035552

21 MARS 2003. - Décret relatif à la lutte contre la pauvreté (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2003 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-6-2003
Numéro
2003035552
Page
31569
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-21/43
Entrée en vigueur / Effet
01-11-200301-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

la pauvreté : un réseau d'exclusions sociales qui s'étend sur différents domaines de l'existence individuelle et collective, qui sépare les pauvres des modes de vie généralement reconnus de la société, et qui leur empêche de combler cet abîme;

le pauvre : une personne qui se trouve en état de pauvreté;

les groupes cibles : des personnes vivant ou ayant vécu en état de pauvreté;

[1 l'association où les pauvres prennent la parole : une association composée essentiellement de pauvres et d'autres personnes, visant à contribuer à la lutte contre la pauvreté à partir de leur propre expérience par le biais de la réalisation d'un processus caractérisé par les six objectifs concrets suivants : continuer à dépister les pauvres, réunir les pauvres en groupe, donner la parole aux pauvres, développer l'émancipation sociale des pauvres, développer des structures sociales et organiser des activités de formation et le dialogue social;]1

[1 l'expert du vécu formée en pauvreté et en exclusion sociale : la personne qui a expérimenté pendant longtemps la pauvreté et l'exclusion sociale, qui a assimilé et élargi cette expérience et qui a reçu, par le biais d'une formation, les attitudes, aptitudes et méthodes afin d'utiliser l'expérience élargie de la pauvreté de façon compétente dans un ou plusieurs secteurs s'occupant des pauvres;]1

le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole : la structure de soutien de la participation des pauvres et de leurs associations à la politique;

la participation : la participation à la vie sociale en vue du bien-être individuel et collectif, qui permet d'augmenter le contrôle personnel de sa propre condition de vie et des facteurs externes déterminant cette condition de vie;

[1 le dialogue social : un processus de participation permettant la participation active des pauvres à l'échange et la discussion de leur position dans divers domaines de la vie sociaux, afin de formuler des propositions politiques;]1

les acteurs : toutes les autorités, organisations particulières et associations de pauvres qui sont associées à la lutte contre la pauvreté.

["1 10\176 plan d'action : un plan du Gouvernement flamand d\233finissant la planification des mesures politiques \224 court et \224 long terme ainsi que les conditions et la proc\233dure de l'\233valuation de la politique men\233e;"°

["2 11\176 [3[4 ..."° ]3]2

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-2009)

(2DCFL 2013-12-20/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFL 2015-07-03/12, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(4DCFL 2017-12-22/08, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 2.- Points de départ.

Art. 3.[1 La politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté]1 doit créer les conditions permettant :

de garantir l'accès de tout citoyen aux droits économiques, sociaux et culturels, définis à l'article 23 de la Constitution;

de prévenir, diminuer et résoudre la pauvreté, l'insécurité d'existence et l'exclusion sociale.

La politique flamande en matière de pauvreté doit permettre et renforcer la participation de toutes les autorités et personnes concernées, en particulier des personnes vivant en pauvreté, à la définition, au développement et à l'évaluation de cette politique.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 3, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 4.[1 La politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté]1 est une politique inclusive. Des actions ciblées doivent être entreprises aux différents niveaux et domaines politiques à partir d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Le partenariat avec les pauvres est une nécessité.

["1 La politique flamande en mati\232re de lutte contre la pauvret\233"° est une politique coordonnée et cohérente. Pour l'application de cette politique, le Gouvernement flamand prévoit :

le développement de mesures dans les différents domaines politiques;

la coordination entre les domaines politiques;

la concertation et la coordination entre les acteurs concernés, mentionnés à [1 l'alinéa 1er]1;

le soutien de la participation des groupes cibles;

[1 le suivi de l'accord de coopération du 5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les communautés et régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté;]1

l'harmonisation avec la politique européenne, fédérale et provinciale/locale.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Chapitre 3.- Coordination et organisation.

Art. 5.[1 Dans les douze mois de son entrée en fonctions, le Gouvernement flamand établit un plan d'action de lutte contre la pauvreté qui a une durée de cinq ans. Ce plan d'action se réalise avec la participation des groupes cibles en partenariat avec le Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole, et décrit la planification des mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités d'évaluation de la politique menée.]1

["1 Le Gouvernement flamand communique le plan d'action de lutte contre la pauvret\233 au Parlement flamand."°

En vue du soutien de [1 la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté]1, le Gouvernement flamand donnera l'ordre d'effectuer des recherches scientifiques en matière de pauvreté.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 5, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 6.Le Gouvernement flamand chargera [1 toutes les entités de l'Autorité flamande, compétentes]1 pour un domaine auquel [1 la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté]1 peut se rapporter :

[1 de préparer, exécuter et évaluer la politique de lutte contre la pauvreté dans leur entité]1;

de prendre les initiatives appropriées afin de faire participer les groupes cibles et le terrain à cette politique.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 6, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 7.En vue de promouvoir, harmoniser, surveiller et évaluer [1 la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté]1 dans tous les secteurs, il est créé [1 une concertation permanente en matière de pauvreté qui est organisée de façon systématique et structurelle avec le Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole en tant que partenaires]1. Le Gouvernement flamand fixe le fonctionnement et le mode de présentation les rapports.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Chapitre 4.- Soutien.

Section 1ère.- Associations où des pauvres prennent la parole.

Art. 8.[1 Le Gouvernement flamand peut agréer des associations où des pauvres prennent la parole si celles-ci répondent aux conditions suivantes :]1

être créées en tant qu'une [2 association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]2;

garantir, au niveau de leur fonctionnement, un degré suffisant de participation;

avoir un fonctionnement et structure ouverts aux différents liens et groupes sociaux, sans aucune distinction de nature ethnique, politique, philosophique ou idéologique;

[1 mettre sur pied un processus caractérisé par : continuer à dépister des pauvres; réunir des pauvres en groupe; donner la parole aux pauvres; développer l'émancipation sociale des pauvres; développer des structures sociales; organiser des activités de formation et le dialogue social;]1

être actives, depuis au moins un an, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté;

réaliser les activités conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;

[1 ...]1

["1 Dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles, le Gouvernement flamand peut agr\233er des associations si celles-ci accomplissent les missions suivantes : 1\176 la mise en oeuvre des instruments requis pour continuer \224 d\233pister les pauvres; 2\176 l'organisation de r\233unions et de rencontres entre pauvres et non-pauvres; 3\176 l'emploi des m\233thodiques appropri\233es afin de soutenir le processus de donner la parole aux pauvres; 4\176 la proposition d'informations et de formations; 5\176 le d\233veloppement th\233matique de structures sociales; 6\176 l'organisation de groupes de travail de dialogue afin de permettre la participation au processus d\233cisionnel;"°

["1 Le Gouvernement flamand fixe la proc\233dure et les conditions de l'agr\233ment et du retrait de ce dernier."°

["1 Si l'association ne r\233pond plus aux conditions d'agr\233ment, le Gouvernement flamand peut retirer l'agr\233ment."°

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2009)

(2DCFL 2016-07-15/17, art. 47, 005; En vigueur : 29-08-2016)

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2008-07-18/56, art. 9, 002; En vigueur : 16-07-2009>

Art. 10.[1 Le Gouvernement flamand arrête chaque année l'importance des subventions accordées aux associations, dans les limites des crédits budgétaires.

A cet effet, les associations sont réparties en catégories de subventionnement en fonction de l'accomplissement des missions visées à l'article 8 du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les catégories de subventionnement et les conditions de répartition.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention est indexé. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'application de cette indexation.]1

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 10, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Section 2.- Réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole.

Art. 11.Le Gouvernement flamand conclut une convention avec le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, à l'appui du processus de participation des pauvres à [1 la politique en matière de lutte contre la pauvreté]1.

["1 La convention d\233finit les missions du r\233seau."°

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 12.[1 Le Réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole est au moins chargé des missions suivantes :

organiser et mener le dialogue avec les autorités sur la politique à mener;

organiser la concertation et l'échange d'expérience entre les associations;

soutenir et coordonner des activités permettant de comprendre le vécu des pauvres;

promouvoir les initiatives communes au profit des associations.

Le Réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, accomplit ces missions en coopération étroite avec les autres acteurs.]1

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 13.Le mode d'accomplissement des missions du réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, est décrit dans un plan pluriannuel qui est établi pour une période de [1 cinq]1 ans. Le Gouvernement flamand fixe les conditions au niveau de fond auxquelles le plan pluriannuel doit répondre [1 et le mode d'évaluation du fonctionnement]1.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 14.[1 Le Gouvernement flamand arrêté les conditions et la procédure en matière de subventionnement du Réseau flamand.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention est indexé. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'application de cette indexation.]1

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du plan pluriannuel soumis, le Gouvernement flamand octroie annuellement des subventions au réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole.

Section 3.- [1 Experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale]1

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 15, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 16.Dans toutes les matières communautaires et régionales auxquelles sont confrontés les pauvres, le Gouvernement flamand prend des initiatives visant l'emploi [1 d'experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale]1.

Le Gouvernement flamand prévoit les modalités de l'emploi [1 d'experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale]1 dans des matières communautaires et régionales de la lutte contre la pauvreté.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 16, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations de coordination et d'orientation vers la formation [1 d'experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale]1. Il prévoit les règles nécessaires à cette fin.

La coordination consiste en la création des conditions pour l'organisation de la formation, l'emploi d'experts du vécu, la sensibilisation à la formation et la surveillance de sa qualité.

["2 Dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles, le montant de la subvention est index\233. Le Gouvernement flamand arr\234te le mode d'application de cette indexation."°

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 16, 002; En vigueur : 16-07-2009)

(2DCFL 2008-07-18/56, art. 17, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Section 4.- Projets.

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et en complément des subventions régulières, telles que visées aux articles [1 10]1, 15 et 17, le Gouvernement flamand utilise des moyens pour soutenir des projets à caractère expérimental, complémentaire et/ou innovateur.

Ces projets peuvent être réalisés tant par les associations où des pauvres prennent la parole que par le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole ou d'autres acteurs.

Le Gouvernement flamand prévoit les conditions d'octroi de ces subventions de projet.

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(1DCFL 2008-07-18/56, art. 18, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Section 5.[1 - Subventionnement de la lutte locale contre la pauvreté des enfants]1

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(1Insérée par DCFL 2013-12-20/08, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 18/1.[1 Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand accorde annuellement des subventions à la Commission communautaire flamande pour la lutte contre la pauvreté des enfants.

Les subventions sont accordées à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'actions orientées sur l'approche intégrale de la pauvreté des enfants et de leur famille, à partir de la situation sociale locale et en collaboration avec tous les acteurs locaux pertinents, en particulier les acteurs agréés et soutenus par le présent décret. Les subventions seront affectées, en accord avec la politique flamande, à des actions modulaires supplémentaires, orientées spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté des enfants. Elles seront ajoutées aux activités régulières au niveau de l'enseignement, de l'accueil des enfants, du soutien préventif aux familles, de l'aide sociale générale, des loisirs et des soins de santé.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions.]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2018)

Section 6.[1 - Organisations de formation en matière de pauvreté]1

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(1Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 63, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18.2.[1 Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs organisations comme organisations de formation en matière de pauvreté. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément.

Une organisation de formation en matière de pauvreté organise des formations et offre des services de coaching, de conseils et de soutien aux organisations et aux autorités locales en matière de lutte contre la pauvreté.

Elle se base sur le vécu des personnes en situation de pauvreté et place la connaissance de l'expérience de la vie en situation de pauvreté au coeur de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de formation, de coaching et de soutien.

Cette formation vise à accroître les connaissances sur et la compréhension de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté, à modifier concrètement les comportements et le fonctionnement des organisations ou des autorités locales concernées.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 63, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18.3.[1 Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des organismes de formation en matière de pauvreté agréés. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 63, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 19.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004, à l'exception de l'article 13, qui entre en vigueur le 1er novembre 2003, par AGF 2003-10-10/40, art. 41)

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