Lex Iterata

Texte 2003035550

9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-6-2003
Numéro
2003035550
Page
29990
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-09/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1998036098
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture, les mots "90 % au maximum" sont remplacés par les mots "80 % au maximum".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'octroi de la garantie par le FIVA est tributaire du paiement par le bénéficiaire, par l'entremise de l'établissement de crédit, d'une contribution visée à l'article 8 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande. "

Art. 3.Dans l'article 2, 11 et 13 du même arrêté, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par des montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous.

           Article                  BEF          EUR
  Art. 2, premier tiret           250.000        6250
  Art. 11, # 4, alinéa deux         1.000          25
  Art. 13, # 4                    500.000      12.500

Art. 4.A l'article 13, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Lorsque l'établissement concerné a versé la caution en francs belges avant le 1er janvier 2002, le remboursement s'opère à sa contrevaleur mathématique en euros. En aucun cas, la caution à rembourser ne sera supérieure au montant effectivement versé ou à sa contrevaleur mathématique en euros. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Les montants exprimes en euros, visés dans la troisième colonne du tableau à l'article 2, s'appliquent à toutes les transactions postérieures à cette date, quelle que soit la date de l'action à laquelle ils se rapportent.

Art. 6.La Ministre flamande qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.