Texte 2003035548

20 DECEMBRE 2002. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2003 et mise à jour au 27-05-2004)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-7-2003
Numéro
2003035548
Page
36424
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-20/86
Entrée en vigueur / Effet
19-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

CREDITS ANNEE EN COURS.

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2003 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

                                                        (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies                                             1.678.189
  Crédits dissocies
   crédits d'engagement                                             1.815.531
   crédits d'ordonnancement                                         1.774.530

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2003, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                        (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies                                            10.546.842
  Crédits dissocies
   crédits d'engagement                                                49.405
   crédits d'ordonnancement                                            50.803

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2003, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                        (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies                                             2.073.630
  Crédits dissocies
   crédits d'engagement                                             1.037.367
   crédits d'ordonnancement                                         1.016.613

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2003 sont estimés à :

                                                        (en milliers d'euros)
  Crédits variables                                                     8.188

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2003 sont estimés à :

                                                        (en milliers d'euros)
  Crédits variables                                                    54.330

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2003 sont estimés à :

                                                        (en milliers d'euros)
  Crédits variables                                                    18.502

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2003, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

                                                        (en milliers d'euros)
  Remboursement des emprunts                                          286.031

AVANCES DE FONDS.

Art. 8.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 euros.

Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes et de la Circulation d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.250.000 euros.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 8.700.000 euros pour les comptables extraordinaires de la Cellule du Transport scolaire.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 5.000.000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions de l'Assistance à la Navigation et pour le comptable du service à gestion séparée Pilotage (services à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du service à gestion séparée Flotte.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l' " AOSO " (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui, dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service extérieur de Gand et à 1.500.000 euros pour le service extérieur d'Anvers.

(Pour les comptables extraordinaires de la Division de l'Accès maritime et de la Division de l'Escaut marin, chargé des paiements, à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure), des dossiers relatifs au financement de l'acquisition au profit de l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la " Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied " (Société de Politique terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut), le plafond des avances de fonds est fixé à 6 200 000 euros.) <DCFL 2003-07-04/41, art. 6, 002; En vigueur : 19-03-2004>

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :

a)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

b)des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire;

d)sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

f)le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

  Division organique      Programme      Allocation de base
            -                  -                  -
          12                 10                12.22
                                               12.31
                                               12.32
                                               12.33
                                               12.37
                             20                12.31
                                               12.32
                                               12.33
          45                 50                12.22
          99                 10                12.01

h)des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la divisions de l'Assistance à la Navigation (établissement à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités et de frais généraux de fonctionnement, et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          64                 50                12.01
                                               12.40
                                               74.03
          99                 10                11.03
                                               12.01

i)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90;

j)des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, T.V.A. comprise;

k)les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de pareilles avances est plafonné à 2.500 euros.

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5.000 euros;

l)jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

m)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20;

n)le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investir en Flandre " pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 5.000 euros par membre du personnel;

o)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;

p)à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte (établissement à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

q)des engagements, à concurrence du solde en question au maximum, peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2002 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

r)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;

s)des avances de fonds peuvent être utilisées pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

t)des avances de fonds plafonnées à 120.000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure;

u)des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargée des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure :

364F3431

364F7110

v)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la " VMM " (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface;

w)(le comptable du service à gestion séparée Fonds " Mina " peut octroyer des avances de fonds aux comptables extraordinaires des comptes auxiliaires du Fonds " Mina " pour payer les frais de fonctionnement et d'investissement.) <DCFL 2003-07-04/41, art. 8, 002; En vigueur : 19-03-2004>

x)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel " tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoek " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire;

y)des avances de fonds peuvent être utilisées par le comptable extraordinaire du " G.B.C.S. " (système intégré de gestion et de contrôle) pour des dépenses dont le montant est inférieur à 37.500 euros;

z)des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires des services à gestion séparée Pilotage et Flotte pour le paiement des traitements, des indemnités et des frais de fonctionnement et ceci quel que soit le montant prévu aux allocations de base du budget de ces services à gestion séparée.

DEPENSES FIXES.

Art. 10.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;

h)les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10;

i)les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

j)les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005;

k)le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique.

REPORTS DE CREDITS.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2002 à l'année budgétaire 2003. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          26                 10                71.05
          45                 50                33.16
          99                 10                11.08

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements de l'allocation de base 41.07, programme 52.40, à concurrence de 10.164.000 euros, sont reportés le 31 décembre 2002 à l'année budgétaire 2003.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          24                 60                11.01
          45                 30                74.80
          45                 30                74.82

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2002 à l'année budgétaire 2003 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2003.

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          61                 40                63.22
          [...] <DCFL 2003-07-04/41, art. 10, 002;  En vigueur :  19-03-2004>
          64                 20                54.01

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Art. 12.§ 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          24                 10                21.01
          24                 10                21.02
          24                 10                21.03
          24                 70                11.03
          26                 10                12.01
          26                 10                12.06
          45                 10                11.03
          99                 10                11.08
         [99                 10                11.04
          99                 10                12.01
                                     limitée aux factures d'énergie
          64                 50                12.39]
     <DCFL 2003-07-04/41, art. 11, 002;  En vigueur :  19-03-2004>

§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

Art. 13.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2003.

§ 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40.

§ 3. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années antérieures à charge de l'allocation de base 34.01 du programme 24.70 peuvent être imputés à l'allocation de base 34.70 du programme 62.40.

§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels, les ordonnancements et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 sur l'allocation de base 14.08 du même programme 63.10.

SUBVENTIONS.

Art. 14.Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-07-2003, p. 36735).

(Modifié par : )

<DCFL 2003-07-04/41, art. 12, En vigueur : 19-03-2004>

Art. 15.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Art. 16.Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 136.341.000 euros au maximum dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et ce pour le montant mentionné ci-dessus.

Art. 17.§ 1er. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'enseignement, une autorisation d'emprunt à concurrence de 65.000.000 euros au maximum à l' " U.Z. Gent " (Hôpital universitaire de Gand) pour le financement du programme de construction.

§ 2. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'enseignement, la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée sous le § 1er.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Art. 18.§ 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 10.716.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (19.585.000) euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire. <DCFL 2003-07-04/41, art. 13, 002; En vigueur : 19-03-2004>

Art. 19.§ 1er. Le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 7.844.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 2. La partie non affectée au 31 décembre 2002 de l'autorisation, visée au § 1er, est reportée à l'année 2003 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2003.

Art. 20.§ 1er. Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

a)euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

b)euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

c)euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

d)euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er.

§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2002 de l'autorisation, visée au § 1er, points c et d, est reportée à l'année 2003 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2003.

Art. 21.L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à effectuer, pendant l'année budgétaire 2003, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 5.737.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

Art. 22.Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de (37.154.000) euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière. <DCFL 2003-07-04/41, art. 15, 002; En vigueur : 19-03-2004>

Art. 23.Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.200.000 euros pour ses investissements propres.

Art. 24.§ 1er. L'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 13.730.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

§ 2. L'organisme " Toerisme Vlaanderen " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 3.831.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Art. 25.§ 1er. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 1.735.000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes.

§ 2. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 11.235.000 euros pour le paiement de subventions pour la formation permanente au sein des entreprises.

Art. 26.Il est accordé au " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) " une autorisation d'engagement à concurrence de 88.873.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

Le " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de (21.141.000) euros pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches. <DCFL 2003-07-04/41, art. 69, 002; En vigueur : 19-03-2004>

Le " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 7.982.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée au " IWT-Vlaanderen ".

Art. 27.Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer à Dexia les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés, inscrits à l'allocation de base 21.02 du programme 53.10, en exécution de l'article 22 du décret du 26 juin 2002 réglant la dotation et la répartition du " Vlaams Gemeentefonds " (Fonds flamand des Communes).

GARANTIE.

Art. 28.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande, plafonnée à 46,5 %, aux emprunts à contracter par la S.A. ISOLFIN dans le cadre du programme d'isolation pour la diminution de la nuisance sonore nocturne, causée par l'aéroport de Zaventem.

Le montant total de ces emprunts peut être de 21.000.000 euros au maximum.

Art. 29.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'emploi et le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'A.S.B.L. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Art. 30.Les charges d'intérêt des emprunts que l'A.S.B.L. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2003 par la Communauté d'une part et par l'A.S.B.L. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'A.S.B.L. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Art. 31.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49.578.705 euros.

Art. 32.<DCFL 2003-07-04/41, art. 17, 002; En vigueur : 19-03-2004> Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société terrienne flamande) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a)le financement de son programme d'investissement :

- secteur logements en location : 111 162 347 euros;

- secteur acquisition de propriétés : 96 473 622 euros;

b)le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 40 000 000 euros;

c)le refinancement des prêts venant à échéance fin 2002 : 13 693 000 euros.

Art. 33.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'économie, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'A.S.B.L. " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total.

Art. 34.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.

Art. 35.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a)le financement de son programme d'investissement :

  secteur logements en location :     114.447.230 euros
  secteur acquisition de propriétés :  86.156.222 euros

b)le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 40.000.000 euros.

Art. 36.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;

- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour les instruments économiques publics, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la S.A. " Mijnen ".

Art. 38.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique scientifique, la garantie de la Communauté flamande aux emprunts contractés par l'A.S.B.L. " Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) ", pour le financement de sa part dans le bâtiment de recherche " RUG-VIB ". Le plafond des prêts garantis est fixé à 8.000.000 euros.

Art. 39.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique scientifique, la garantie de la Communauté flamande aux emprunts contractés par l'A.S.B.L. " Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) ", pour le financement d'un bâtiment. Le plafond des prêts garantis est fixé à 46.820.000 euros.

AVANCES.

Art. 40.Le comptable peut, à titre d'acompte, verser des moyens sur un compte financier, par carte proton ou carte de crédit du fonctionnaire concerné qui les justifie ultérieurement.

Art. 41.Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attaches de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de Coordination peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Art. 42.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2004.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Art. 43.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet " Préfinancement ", ouvert auprès de l'A.S.B.L. " ESF-Agentschap " est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agrées dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Il faut entendre par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er du présent article, les promoteurs de droit prive, pas les entreprises, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'A.S.B.L. " ESF Agentschap " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'A.S.B.L. " ESF Agentschap " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Art. 44.Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 45.Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS.

Art. 46.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Art. 47.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          32                 10                11.20
                                               43.40
                                               44.60
          32                 20                11.20
                                               43.40
                                               44.60

Art. 48.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          34                 20                11.20
                                               43.40
                                               44.60
          34                 40                33.31
                                               33.32

Art. 49.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.15 du programme 20 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          31                 10                11.20
                                               43.40
                                               44.60
          31                 20                11.20
                                               43.40
                                               44.60
          32                 10                11.20
                                               43.40
                                               44.60
          32                 20                11.20
                                               43.40
                                               44.60
          35                 20                11.20
                                               43.40
                                               44.60

Art. 50.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.22, programme 20, division organique 39, aux allocations de base mentionnées ci-après :

- les allocations de base 11.20, 41.11, 43.40, 43.47, 44.60 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20

- les allocations de base 11.03, 43.01, 43.03, 43.11, 43.12, 44.01, 44.02, 44.11 et 44.12 du programme 34.10.

Art. 51.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.02 du programme 35.10 à l'allocation de base 12.17 du programme 99.10.

Art. 52.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.20, programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique      Programme      Allocation de base
           -                  -                  -
          32                 10                11.20
                                               43.40
                                               44.60

Art. 53.Le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base 12.25 et 12.30 du programme 41.10 et l'allocation de base 12.01 du programme 41.7 aux allocations de base 11.03, 12.01, 12.39 et 74.01 du programme 99.10.

Art. 54.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Art. 55.Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrête du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 56.Le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 10, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 de la division organique 54.

Art. 57.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

Art. 58.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer une partie des crédits inscrits au programme 99.10, allocation de base 11.03, à l'allocation de base 31.01 du programme 63.20.

Art. 59.Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la compétence de redistribuer les allocations de base 11.03, 11.04, 11.06, 11.09, 11.10 ou 11.11 du programme 99.1, est accordée au Ministre flamand compétent pour la fonction publique, sans que cette compétence soit soumise à l'approbation du ministre qui a le budget dans ses attributions.

Cette redistribution est limitée à d'autres allocations de base du programme 99.10. Chaque virement est communiqué à la Cour des Comptes et au Parlement flamand par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget.

CREDITS PROVISIONNELS.

Art. 60.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 61.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 62.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 63.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 64.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières concernées.

Art. 65.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie Nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 66.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

  Division organique      Programme
           -                  -
          31              10 et 20
          32              10 et 20
          33                 10
          34              10 et 20
          35              20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

- une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;

- une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;

- une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Art. 67.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.12 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant contractuel par suite des mesures prises dans le cadre de la CCT VI.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :

  Division organique      Programme           Allocation de base
           -                  -                       -
          31              10 et 20            41.11, 43.47, 44.67
          32              10 et 20            41.11, 43.47, 44.67
          33                 10                      40.02
          34                 10           43.03, 43.12, 44.02, 44.12
          35                 20               41.11, 43.47, 44.67
          35                 40                      12.20

Art. 68.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale au sein des secteurs de l'aide sociale, de la santé et de la coopération au développement.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du ministre qui a l'aide sociale et la santé publique dans ses attributions, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 69.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour exécuter l'Accord flamand intersectoriel dans le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 a désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 70.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits aux allocations de base des programmes 45.10, 45.20, 45.30 et 45.50, dans les limites des crédits inscrits sous l'allocation de base 01.01 du programme 45.50.

Art. 71.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 72.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.COMPTES.

Art. 73.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Vlaams Woningfonds), 18 (Gemeenschapsonderwijs), 19 (IVAH), 20 (DIGO), 21 (Kind en Gezin), 22 (VSIPH), 23 (BLOSO), 24 (T.V.), 26 (IWT-Vlaanderen), 99 (MINA), 101 (DAB " Luchthaven Oostende "), 102 (DAB " Luchthaven Oostende "), 104 (VIF), 123 (VIPA), 125 (Vlabinvest), 127 (VLIF), 129 (Financieringsinstrument), 130 (Fonds Flankerend Beleid), 131 (Herplaatsingsfonds), 133 (Fonds Culturele Infrastructuur) et 136 (Vlaams Brussel Fonds) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (DIGO) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

- les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;

- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 74.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixée aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Art. 75.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation des jeunes :

- les organisations nationales de la jeunesse

- les administrations communales et la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes

- les administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes

- les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel

- l'A.S.B.L. " CJP "

- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de Musique pour la Jeunesse) de Neerpelt

- l'A.S.B.L. " A.DJ "

- l'A.S.B.L. " VVJ "

- l'A.S.B.L. " JINT "

- l'A.S.B.L. " Instituut Topsport Vlaanderen "

- l' " Europees Jeugdorkest " (Orchestre européen de la Jeunesse)

- les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux

- les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau

- les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive

- le Conseil de la jeunesse de la Communauté flamande

- l'animation des jeunes expérimentale

- les projets de participation, d'information et de communication pour la jeunesse

- les initiatives culturelles pour jeunes

- l'A.S.B.L. " Steunpunt Jeugd "

(Arts plastiques et Musées :.

- l'A.S.B.L. " MUHKA "

- l'A.S.B.L. " Kunst in Huis "

- l'A.S.B.L. " Vlaamse Museumvereniging "

- l'A.S.B.L. " Stedelijk Museum voor Actuele Kunst ", Gand

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées

- l'A.S.B.L. " Culturele Biografie Vlaanderen "

- le " Vlaams Architectuur Instituut "

- l'organisation coordinatrice des musées de l'émancipation flamande

- les formes organisationnelles subventionnées pour leur fonctionnement dans le domaine des arts plastiques contemporains

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions des conventions du patrimoine

- le service d'appui " initiative des arts plastiques "

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions accordées à des formes organisationnelles dans le domaine des arts plastiques contemporains

- les subventions accordées à des organisateurs d'expositions dignes d'intérêt du point de vue de l'histoire de la culture

- les subventions aux initiatives dans les domaines de l'architecture, du design et des arts appliquées

- les subventions aux initiatives en matière de la valorisation du patrimoine culturel mobilier (centres du patrimoine mobilier)

- les bénéficiaires des subventions pour l'organisation du " Erfgoedweekend " (Week-end du Patrimoine)

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret " gestion d'archives culturelles de droit privé " (9 juillet 2002)

- le mémorial de la Communauté flamande à l'A.S.B.L. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer "

- les bénéficiaires de la régularisation des TCT dans les centres d'archives et de documentation sur la base de courants socio-philosophiques (décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé);

- les bénéficiaires du régime de compensation par suite de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2000-2005 dans les centres d'archives et de documentation sur la base de courants socio-philosophiques (décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé);

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;

- Fondation flamande " Holocaustmuseum ".) <DCFL 2003-07-04/41, art. 22, 002; En vigueur : 19-03-2004>

Education populaire et bibliothèques :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (13 juillet 2001)

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (centres d'archives et de documentation)

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services)

- les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel)

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur)

- le service d'appui de l'animation socioculturelle

- les bénéficiaires des projets socio-artistiques

- l'A.S.B.L. " De Rand "

- l'A.S.B.L. " Cultuur voor bijzondere doelgroepen "

- l'A.S.B.L. " Kwasimodo "

- la fondation " De Brakke Grond "

(Education populaire et Bibliothèques publiques :

-les bénéficiaires des subventions aux administrations communales, aux associations intercommunales et à la Commission communautaire flamande relatives aux bibliothèques publiques, aux centres culturels et aux plans de politique culturelle (décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale).) <DCFL 2003-12-19/63, art. 7, 003; En vigueur : 06-06-2004>

Musique, lettres et arts de la scène :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret (sur la musique) du 31 mars 1998

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène

- le " Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie " (Centre d'Edition et d'Etude des Sources)

- les revues critiques et artistiques

- l'A.S.B.L. " de Filharmonie "

- l'A.S.B.L. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen "

- l'A.S.B.L. " De Singel "

- Le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises)

- l'A.S.B.L. " Ancienne Belgique "

- l'A.S.B.L. " Beursschouwburg "

- les projets et manifestations littéraires dans le cadre de la promotion de la lecture

- l'A.S.B.L. " Theater Stap "

- l'A.S.B.L. " Lunatheater "

- l'A.S.B.L. " Stichting Ons Erfdeel "

- les théâtres bruxellois

- la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises)

- l'A.S.B.L. " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor "

- l'A.S.B.L. " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ION "

- A.S.B.L. " Concertgebouw " - Bruges

- la Fondation " Lezen Vlaanderen "

Politique générale en matière de Culture :

- la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise)

- les bénéficiaires des accords non marchand

- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale

- le fonds social pour l'animation socioculturelle de la Communauté flamande

- l'A.S.B.L. " Brugge 2002 "

- le service d'appui pour l'animation socioculturelle

- le " Vlaams Centrum voor cultuurcommunicatie " (Centre flamand de Communication culturelle)

- les bénéficiaires en matière de grands événements culturels

- les bénéficiaires pour l'organisation d'activités et de projets d'intérêt socio-culturel et artistique

- les bénéficiaires de la subvention pour l'emploi complémentaire dans le secteur culturel et socio-culturel.

(- Subventions dans le cadre des mesures d'emploi pour le secteur socio-culturel en exécution de l'Accord intersectoriel flamand.) <DCFL 2003-07-04/41, art. , 002; En vigueur : 19-03-2004>

(- les bénéficiaires de subventions pour l'octroi de prix de la Communauté flamande.) <DCFL 2003-12-19/63, art. 7, 003; En vigueur : 06-06-2004>

Art. 76.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

1. le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2. le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3. le " Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) " (Société de Reconversion pour le Limbourg)

4. le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

5. l'organisme " Kind en Gezin (K&G) " (Enfance et Famille);

6. le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

7. l'office " Toerisme Vlaanderen (TV) " (Office du Tourisme de la Flandre);

8. la " Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) " (Commission communautaire flamande);

9. la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) " (Société flamande des Transports);

10. la " Vlaamse Landmaatschappij (VLM) " (Société terrienne flamande);

11. le " Dienst voor de Scheepvaart (DS) " (Office de la Navigation);

12. le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

13. la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air);

14. la " Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) " (Société flamande de l'Environnement);

15. la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

16. la " Vlaamse Radio en Televisie (VRT) " (Radio-Télévision de la Flandre);

17. le " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

18. le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

19. le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT-Vlaanderen) " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

20. le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA) " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

21. les services à gestion séparée " Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand " (Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

22. le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);

23. l'Enseignement communautaire;

24. le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

25. le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

26. le " Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) " (Conseil flamand de l'Enseignement);

27. le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) " (Institut du Patrimoine archéologique);

28. le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

29. le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

30. le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

31. le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) " (Fonds flamand d'Infrastructure);

32. la S.A. Domus Flandria;

33. le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

34. le " Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH) " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

35. le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);

36. le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) " (Fonds flamand d'investissement agricole);

37. l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ";

38. le F.N.R.S.-Flandre, pour ce qui est des subventions destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

39. le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

40. la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " ( Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

41. le " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Fonds " Hermes ");

42. le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB) " (Conseil flamand de la Politique scientifique);

43. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

44. le service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage);

45. le " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle);

46. l'A.S.B.L. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ";

47. l'organisme public flamand " Vlaamse Opera (VLOPERA) " (Opéra de Flandre);

48. l'organisme " Export Vlaanderen " (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

49. la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) " (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité);

50. le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);

51. le Fonds de pension de la " VRT "

52. le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);

53. le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende);

54. le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers);

55. le service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut);

56. le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier);

57. le " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres);

58. le service à gestion séparée " Catering ";

59. le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement);

60. le " Instituut Leopold voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale Léopold) et le " Vlerick Leuven-Gent Management School ";

61. le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH) " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands);

62. le service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage);

63. les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

64. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

65. les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts;

66. les allocations pour des projets dans l'enseignement artistique supérieur;

67. les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire;

68. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

69. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater );

70. les organisations de locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

71. l'Hôpital psychiatrique public de Rekem

72. les agences de location des logements sociaux;

73. le " Vlaams Fonds voor eenmalige investeringen en schuldafbouw " (Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement);

74. les dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand;

75. les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite;

76. la subvention au " LUC " (Centre universitaire du Limbourg) au profit de la " Transnationale Universiteit Limburg (tUL) " (université transnationale Limburg)

77. la subvention à la " VUB " (Université libre de Bruxelles) au profit de l' " Instituut voor Europese Studiën (IES) " (Institut d'Etudes européennes)

78. l' " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande)

79. le " Vlaams Brussels Fonds " (Fonds flamand bruxellois)

80. (Dépenses diverses liées aux recrutements via " Jobpunt Vlaanderen ".) <DCFL 2003-07-04/41, art. 23, 002; En vigueur : 19-03-2004>

81. le service à gestion séparée " Kenniscentrum Privaat Publieke Samenwerking (PPS) " (Centre flamand de Connaissance)

82. le service à gestion séparée " Vloot " (Flotte);

83. la subvention à l'Université d'Anvers au profit de l' " Instituut voor Joodse Studies (IJOS) " (Institut d'Etudes juifs)

84. les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'enseignement supérieur de navigation maritime (article 209 du décret du 13.07.1994)

85. l'Hôpital psychiatrique public de Geel

86. le " Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie de Logement)

87. l'A.S.B.L. " Audiovisueel Fonds ".

Art. 77.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

- 33.02 : les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés;

- 33.03 : la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);

- 33.04 : la subvention à l'A.S.B.L. " Régionale Landschappen ";

- 33.05 : la subvention à l'A.S.B.L. " Stichting Vlaams Erfgoed ";

- 33.06 : la subvention aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites;

- 33.07 : la subvention à l'A.S.B.L. " Monumentenwacht Vlaanderen ";

- 33.10 : la subvention à la " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg " (Commission de Contact flamande pour la Protection des Monuments);

- 34.02 : la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :

    PR     AB                           Libelles
    -      -                                -
  11.10  33.01  Subventions à un émetteur de télévision régional non public
                 de Bruxelles
  11.10  33.04  Subvention à l'A.S.B.L. " Onthaal en Promotie Brussel "
  11.10  33.06  Subvention à l'A.S.B.L. " Stadskrant "
  11.10  33.07  Subvention à un service de promotion linguistique (pour
                 mémoire)
  11.10  33.08  Subvention à l'A.S.B.L. " Quartier Latin "

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

   PR           AB                          Beneficiaires
   -             -                                -
  62.1         51.05         Centres publics d'aide sociale, communes,
                              association de communes, sociétés de
                              développement régional, le " Vlaams Woningfonds
                              voor de Grote Gezinnen ", toute personne
                              physique, personne morale de droit prive et les
                              personnes morales non reprises à l'article 20
                              de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
                              juillet 1997
  62.4    63.64 et 63.65     Communes, associations de communes, sociétés de
                              développement régional, centres publics d'aide
                              sociale, associations de centres publics d'aide
                              sociale, le " Vlaams Woningfonds voor de Grote
                              Gezinnen ", autres preneurs d'initiatives
                              désignés par le Ministre flamand qui à le
                              logement dans ses attributions
  62.1         63.15         Communes, associations de communes, sociétés de
  62.4  63.66, 63.67, 63.68   développement régional, centres publics d'aide
                              sociale, associations de centres publics d'aide
                              social, le " Vlaams Woningfonds voor de Grote
                              Gezinnen ".

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnes ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Politique générale d'Aide sociale

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethno-culturelles.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

- dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;

- 90 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.

(§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du " CBGS " (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37 500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.) <DCFL 2003-07-04/41, art. 24, 002; En vigueur : 19-03-2004>

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 78.Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers :

- les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

- Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de l'ancien CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2002 : 16.337.424,26 euros.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Art. 79.<DCFL 2003-07-04/41, art. 25, 002; En vigueur : 19-03-2004> § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.12, 41.13, 41.16 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'Enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Art. 80.§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11 des programmes :

10 de la division organique 31

20 de la division organique 31

10 de la division organique 32

20 de la division organique 32

20 de la division organique 34

20 de la division organique 35

30 de la division organique 35

et les allocations de base 41.20 et 61.06 du programme 35.40

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

Art. 81.En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 82.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 83.Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'age placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Art. 84.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

Art. 85.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 86.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros.

Art. 87.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 88.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 89.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites des allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 61.50, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Art. 90.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 91.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, le " Dienst voor de Scheepvaart " d'une part et la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Art. 92.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental, ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".

Art. 93.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Art. 94.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 95.Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 96.Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorise à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.

Art. 97.Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 73.805.000 euros pour des souscriptions au capital de la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) ".

COFINANCEMENT.

Art. 98.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

   PR            AB
    -            -
  39.20        12.08
               34.05
  54.10        31.02
               31.03
               31.04
               31.07
               31.09
               31.90
               34.01
               51.01
  54.50        12.55
               31.57
               31.59
               31.68
  61.40        33.01
               41.42
               61.03
               63.21
  MINA        361B3303
              361B3307

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Art. 99.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 928.045.000 euros pour les recettes et à 928.045.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2003, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 603.541.000 euros.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " MINA 2 " à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds MINA ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2003 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée " Fonds MINA ", les subventions suivantes :

  361B3002   Subventions à différents acteurs pour la gestion de la nature,
              des forets et des espaces verts par voie d'emplois verts,
              durables accessibles aux groupes à potentiel
  361B3121   Subventions en exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif à
              la prévention et à la gestion des déchets (e.à. déchets
              animaux, farine animale et abats)
  361B3133   Subventions relatives au programme Presti et autres projets
              concernant la technologie environnementale et la protection de
              l'environnement au sein des entreprises
  361B3305   Subventions relatives à l'information, la sensibilisation,
              l'éducation à la nature et l'environnement et au génie
              ecotechnique
  361B3302   Subventions aux associations relatives à la politique
              supranationale et internationale concernant l'environnement et
              à la coopération au développement
  361B3303   Subventions visant à améliorer la qualité de la nature dans les
              espaces libres (décret du 21 octobre 1997 concernant la
              conservation de la nature et le milieu naturel)
  361B3307   Subventions dans le cadre de l'administration forestière, de
              l'aménagement des espaces verts, de la pêche, de la chasse et
              de la protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier
  361B3306   Subventions dans le cadre du Fonds flamand en matière de Forets
              tropicales
  361B3501   Subventions à l'étranger relatives à la politique supranationale
              et internationale concernant l'environnement et à la
              coopération au développement
  361B4101   Subventions relatives à la politique supranationale et
              internationale concernant l'environnement et à la coopération
              au développement
  361B4148   Subventions relatives à exécution du plan de politique
              environnementale 1997-2002 et du programme environnemental
              annuel 2003
  361B4312   Subventions aux administrations provinciales par suite des
              conventions environnementales avec la Région flamande
  361B4321   Transferts de fonds aux communes et associations intercommunales
              à l'appui de la prévention (fûts de compostage, stands
              d'information, lieux de démonstration pour maitres-composteurs,
              ...) et du ramassage sélectif
  361B4322   Subventions aux administrations communales par suite des
              conventions environnementales avec la Région flamande
  361B5213   Subventions aux associations pour l'acquisition du patrimoine en
              exécution du plan de politique environnementale 1997-2002 et du
              programme environnemental annuel 2003
  361B5221   Subventions d'investissement visant à améliorer la qualité de la
              nature dans les espaces libres (décret du 21 octobre 1997
              concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)
  361B5321   Subventions d'investissement dans le cadre de l'administration
              forestière, aménagement des espaces verts, la pêche, la
              chasse et la protection des oiseaux (e.a. subventions pour le
              boisement de terres agricoles)
  361B6327   Subventions aux administrations publiques pour l'acquisition du
              patrimoine en exécution du plan de politique environnementale
              1997-2002 et du programme environnemental annuel 2003

Art. 100.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.376.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.376.000 euros en engagements et à 1.376.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 101.§ 1er. Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.773.000 euros pour les recettes et à 5.773.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 5.310.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 102.§ 1er. Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 11.362.000 euros pour les recettes et à 11.362.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 10.637.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 103.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.509.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.509.000 euros en engagements et à 3.509.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 104.§ 1er. Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.249.931.000 euros pour les recettes et à 1.249.931.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 596.558.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2. l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

   Article                                Libelle
  budgétaire
      -                                      -
   363F5111   Subventions d'investissement à la " VVM " (De Lijn) " pour
               l'amélioration de l'infrastructure des transports en commun
               sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité
               routière, la viabilité de la circulation et l'accessibilité
               multimodale, ainsi que des dépenses relatives à la protection
               du personnel et les usagers des transports en commun
   363F5112   Subventions d'investissement à la Société de Transport
               intercommunale de Bruxelles pour amélioration de
               l'infrastructure des lignes de tram situées dans la Région
               flamande, ainsi que des dépenses relatives à la protection du
               personnel et les usagers des transports en commun
   363F6301   Subventions d'investissement aux autorités locales à l'appui de
               la politique concernant la bicyclette et le passage et les
               environs de l'école dans la Région flamande et les frais y
               afférents pour expropriations, acquisitions à l'amiable et
               études particulières et transfert de routes
   364F3122   Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
               promotion du transport intermodal par la navigation intérieure
               et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de
               trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et
               vers les ports maritimes flamands, y compris les frais
               études particulières y afférents
   364F3123   Subvention aux régies portuaires au profit de services de
               capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au
               déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation de
               l'environnement en application des articles 32, 33 et 34 du
               décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion
               des ports maritimes
   364F3124   Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour
               le maintien, y compris le traitement de matière de dragage, et
               l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes à
               laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires
               de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de
               marchandises ou du transport de personnes, conformément aux
               articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la
               politique et la gestion des ports maritimes
   364F3125   Subventions aux associations, organisations et institutions
               relatives au cofinancement de projets dans le cadre du
               Programme européen Interreg III
   364F5112   Subventions d'investissement à la S.A. " Zeekanaal en
               Watergebonden Grondbeheer " et au " Dienst voor de Scheepvaart
               " pour les dépenses en matière de l'infrastructure gérée par
               ces organismes publics
   364F5123   Subventions d'investissement pour l'achat, la construction et
               l'équipement d'un " milieuboot " (bateau à caractère éducatif
               et scientifique) visant à promouvoir la gestion intégrale des
               eaux, la sécurité du transport des passagers, la production
               énergie renouvelable et la promotion du transport intermodal
               par la navigation intérieure et les chemins de fer, comme
               entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de
               navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes
               flamands, y compris les frais études particulières y
               relatives
   364F6321   Subventions d'investissement aux ports gérés par les autorités
               publiques subordonnées et les régies portuaires communales
               autonomes à l'appui de la politique de la Région flamande
               relative aux ports maritimes et subventions aux régies
               portuaires pour des investissements dans l'infrastructure de
               base interne et l'infrastructure équipement, y compris le
               remplacement de constructions techniques et économiques
               vétustes conformément à l'article 30, # 1er, du décret du 2
               mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports
               maritimes y les frais d'étude particulières y afférents
   364F8111   Apport de capitaux en vue de la promotion du transport
               intermodal, comme entre autres la mise en service de
               trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et
               vers les ports maritimes flamands

§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'article 364F7110 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'article 364F3431.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B.et les opérateurs de chemins de fer, le " Dienst voor de Scheepvaart ", le " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " aux articles 369F1110, 369F1120 et 369F1130 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2003.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, aux articles 369F1110, 369F1120 et 369F1230 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement.

§ 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds ", des subventions d'investissement à la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et au " Dienst voor de Scheepvaart " pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et le " Dienst voor de Scheepvaart ", y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses.

§ 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

Art. 105.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 362.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 362.000 euros en engagements et à 362.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Art. 106.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.274.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.236.000 euros en engagements et à 3.274.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2003.

Art. 107.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 37.549.000 euros pour les recettes et à 37.549.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2003 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 108.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.651.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.651.000 euros en engagements et à 6.651.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 109.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Schoonmaak ", tel qu'il est annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.401.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.527.000 euros en engagements et à 7.401.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 110.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.309.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.263.000 euros en engagements et à 1.309.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Art. 111.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.213.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.218.000 euros en engagements et à 1.213.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Art. 112.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.302.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.307.000 euros en engagements et à 1.302.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Art. 113.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 23.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 23.000 euros en engagements et à 23.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 114.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " CICOV " (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 484.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 484.000 euros en engagements et à 484.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 115.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut) tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.897.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.214.000 euros en engagements et à 6.897.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 116.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Grondfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.778.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10.778.000 euros en engagements et à 10.778.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

allocation de base 34.02 subventions pour des constructions étrangères à la zone qui sont démolies par suite d'une force majeure

allocation de base 34.70 dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des procédures officielles.

Art. 117.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.971.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.971.000 euros en engagements et à 6.971.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 118.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Loodswezen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 68.850.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 68.850.000 euros en engagements et à 68.850.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 119.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Vlaams Kenniscentrum PPS ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.360.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.360.000 euros en engagements et à 1.360.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 120.Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Vloot ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38.841.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 38.841.000 euros en engagements et à 38.841.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Art. 121.Le budget pour l'année 2003 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 80.933.000 euros pour les recettes et à 80.933.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 122.Le budget pour l'année 2003 de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 70.179.000 euros pour les recettes et à 70.179.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 260.186.000 euros.

Art. 123.§ 1er. Le budget pour l'année 2003 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 148.686.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porte à 2.475.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 74.028.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 77.437.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 883.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 1.000.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 44.961.000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les établissements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 44.100.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 4.908.500 euros et à liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 5.714.000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 225.000 euros et à liquider un montant de 158.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du " CICOV " à Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 25.000 euros qui sera affecté aux centres de santé, aux centres d'inspection médicale scolaire et aux dispensaires pour les maladies des voies respiratoires.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 372.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 450.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 10.000.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 5.172.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 6.219.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 3.719.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les structures agréées d'Assistance spéciale à la Jeunesse. Le " VIPA " est autorise à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 744.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 89.000 euros à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 89.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Art. 124.Le budget pour l'année 2003 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36.749.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 125.Le budget pour l'année 2003 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.188.000 euros pour les recettes et à 6.188.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2003 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Art. 126.Le budget pour l'année 2003 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 203.564.000 euros pour les recettes et à 203.564.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 127.Le budget pour l'année 2003 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 32.210.000 euros pour les recettes et à 32.210.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 56.201.000 euros.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 128.Le budget pour l'année 2003 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 33.809.000 euros pour les recettes et à 33.809.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 129.Le budget pour l'année 2003 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.525.000 euros pour les recettes et à 2.525.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.015.000 euros.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 130.Le budget ajusté pour l'année 2003 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 243.332.000 euros pour les recettes et à 243.332.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 243.523.000 euros.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", à condition que le principe de l'engagement prévu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au " Vlaams Waarborgfonds " (Fonds de Garantie flamand) des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2003. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2.500.000 euros.

Art. 131.Le budget pour l'année 2003 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.507.000 euros pour les recettes et à 2.507.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 1.259.000 euros.

Art. 132.Le budget pour l'année 2003 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 44.787.000 euros pour les recettes et à 44.787.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 133.Le budget pour l'année 2003 du " Fonds Culturele Infrastructuur ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 14.394.000 euros pour les recettes et à 14.394.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorise à engager à charge de son budget un montant de 11.908.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 134.Le budget pour l'année 2003 du " Vlaams Zorgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 205.467.000 euros pour les recettes et à 205.467.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorise à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.508.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Art. 135.Le budget pour l'année 2003 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 605.683.000 euros pour les recettes et pour les dépenses, à 268.938.000 euros en engagements et à 605.683.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 136.Le budget pour l'année 2003 du " Vlaams Brusselfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 2.479.000 euros pour les recettes et à 2.479.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 5.032.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 137.Le budget pour l'année 2003 du " Garantiefonds voor Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Art. 138.§ 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Art. 139.§ 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 140.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Art. 141.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunte et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Art. 142.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Art. 143.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apures à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Art. 144.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

  DO  PR   AB                        Libelles
  -   -     -                            -
  24  10  10.76  Frais divers relatifs aux transactions financières
                  intérieures
  24  10  10.77  Frais divers relatifs aux transactions financières
                  extérieures
  24  10  10.79  Corrections d'opérations fautives
  24  10  10.72  Missions à étranger

§ 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

  DO  PR   AB                        Libelles
  -   -     -                            -
  99  10  10.72  A concurrence de la note de frais prévue contractuellement
                  en vertu de la convention conclue avec la Commission
                  européenne, le montant maximum étant fixe à 12.500 euros
  24  10  10.79  A un montant maximum de 250.000 euros

Art. 145.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Art. 146.§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Art. 147.Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 148.<DCFL 2003-07-04/41, art. 66, 002; En vigueur : 19-03-2004> En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175 000 000 euros visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 175 000 000 euros au maximum. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.

Art. 149.<DCFL 2003-07-04/41, art. 67, 002; En vigueur : 19-03-2004> Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Quotumfonds " (Fonds des quotas) créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 250 000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 150.<DCFL 2003-07-04/41, art. 68, 002; En vigueur : 19-03-2004> Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 4 500 000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé,

de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,

G. VANHENGEL

Annexe.

Art. N1.Budget de dépenses 2003.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 09-07-2003, p. 36779-36996).

(Pour les ajustements, répartitions ou modifications, voir : )

<DCFL 2003-06-13/38, art. 1, En vigueur : 17-08-2003>

<AGF 2003-11-14/50, art. 1, En vigueur : 05-02-2004>

<DCFL 2003-07-04/41, art. 1 à 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18 à 21, 26 à 65, 70 et 71, En vigueur : 19-03-2004>

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