Texte 2003035541
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Article 1er.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Chapitre 3.- Formation supplémentaire.
DROIT FUTUR
<Chapitre III abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 16.Pour être agréée, la formation supplémentaire doit remplir les conditions suivantes :
1°elle est organisée par un lieu de formation SYNTRA;
2°elle comporte un programme qui correspond, au niveau du contenu, à l'objectif fixé à l'article 6, 2°, du présent arrêté, et a été préalablement agréée par le [1 Syntra Vlaanderen]1, conformément à la procédure et aux conditions fixées par le conseil d'administration. Les cours peuvent être composés dans leur ensemble, de façon modulaire ou sous la forme d'enseignement à distance. Si le programme est composé sous la forme d'enseignement à distance, la charge d'étude doit être exprimée en heures de cours dans le programme;
3°elle comprend le nombre d'heures et de sessions, tel que fixé à l'article 17 du présent arrêté;
4°elle est dirigée par des personnes disposant des connaissances requises en la matière;
5°elle est reprise dans un plan d'organisation d'un lieu de formation SYNTRA, approuvé par le [1 Syntra Vlaanderen]1.
DROIT FUTUR
<Article 16 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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(1AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 17.§ 1er. La formation supplémentaire doit comporter au moins 36 et au maximum 120 heures de cours réparties sur des sessions de trois ou quatre heures de cours respectivement.
§ 2. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger au nombre minimal et maximal des heures de cours, fixé au § 1er.
§ 3. La formation supplémentaire peut comporter au maximum deux sessions par jour, devant le même auditoire de participants et avec le même programme.
DROIT FUTUR
<Article 17 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 18.La demande d'organisation de la formation supplémentaire doit être soumise au [1 Syntra Vlaanderen]1, conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration.
DROIT FUTUR
<Article 18 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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(1AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 19.§ 1er. Pour la formation supplémentaire, le [1 Syntra Vlaanderen]1 délivre une attestation aux participants qui assistent à deux tiers des sessions et qui réussissent à l'examen.
§ 2. L'examen, visé au § 1er, se fait selon un plan d'organisation qui doit être joint à la demande d'organisation de la formation supplémentaire, visée à l'article 18.
§ 3. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger aux exigences fixées au § 1er.
§ 4. Les attestations mentionnées au § 1er doivent correspondre aux modèles fixés par le conseil d'administration.
DROIT FUTUR
<Article 19 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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(1AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006)
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>