Texte 2003035541

4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) (TRADUCTION) <AGF 2008-03-14/56, art. 54, 002; En vigueur : 01-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2003 et mise à jour au 26-10-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-5-2003
Numéro
2003035541
Page
29616
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/89
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
19781120521991036305
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Article 1er.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Chapitre 2.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Chapitre 3.- Formation supplémentaire.

DROIT FUTUR

<Chapitre III abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 16.Pour être agréée, la formation supplémentaire doit remplir les conditions suivantes :

elle est organisée par un lieu de formation SYNTRA;

elle comporte un programme qui correspond, au niveau du contenu, à l'objectif fixé à l'article 6, 2°, du présent arrêté, et a été préalablement agréée par le [1 Syntra Vlaanderen]1, conformément à la procédure et aux conditions fixées par le conseil d'administration. Les cours peuvent être composés dans leur ensemble, de façon modulaire ou sous la forme d'enseignement à distance. Si le programme est composé sous la forme d'enseignement à distance, la charge d'étude doit être exprimée en heures de cours dans le programme;

elle comprend le nombre d'heures et de sessions, tel que fixé à l'article 17 du présent arrêté;

elle est dirigée par des personnes disposant des connaissances requises en la matière;

elle est reprise dans un plan d'organisation d'un lieu de formation SYNTRA, approuvé par le [1 Syntra Vlaanderen]1.

DROIT FUTUR

<Article 16 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006)

Art. 17.§ 1er. La formation supplémentaire doit comporter au moins 36 et au maximum 120 heures de cours réparties sur des sessions de trois ou quatre heures de cours respectivement.

§ 2. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger au nombre minimal et maximal des heures de cours, fixé au § 1er.

§ 3. La formation supplémentaire peut comporter au maximum deux sessions par jour, devant le même auditoire de participants et avec le même programme.

DROIT FUTUR

<Article 17 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 18.La demande d'organisation de la formation supplémentaire doit être soumise au [1 Syntra Vlaanderen]1, conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration.

DROIT FUTUR

<Article 18 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006)

Art. 19.§ 1er. Pour la formation supplémentaire, le [1 Syntra Vlaanderen]1 délivre une attestation aux participants qui assistent à deux tiers des sessions et qui réussissent à l'examen.

§ 2. L'examen, visé au § 1er, se fait selon un plan d'organisation qui doit être joint à la demande d'organisation de la formation supplémentaire, visée à l'article 18.

§ 3. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger aux exigences fixées au § 1er.

§ 4. Les attestations mentionnées au § 1er doivent correspondre aux modèles fixés par le conseil d'administration.

DROIT FUTUR

<Article 19 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006)

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Chapitre 5.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 25.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>

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