Texte 2003035529
Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Tout affilié visé aux articles 15 et 16 est tenu à payer une cotisation de membre à la caisse d'assurance soins en question. Sans préjudice de l'application de la période de suspension, visée à l'article 6, § 1er, alinéa quatre, du décret, la cotisation reste due. Le Ministre peut arrêter des règles en la matière. "
Art. 2.A l'article 20, § 2, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Une indication, visée à l'article 22, qui est établie dans les six mois après l'établissement d'indication précédent, demandé par le même usager ou son représentant, ne peut pas servir de preuve pour une autonomie réduite grave de longue durée, à moins qu'elle n'est effectuée par la même personne qui a établi l'indication précédente. Si cette personne n'est plus occupée par l'indicateur mandaté ou est dans l'impossibilité d'établir à nouveau l'indication, celle-ci doit être établie par un autre membre du personnel de l'indicateur mandaté. Le Ministre peut arrêter des règles en la matière. "
Art. 3.Dans l'article 32 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" La suspension prend effet à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande. L'usager perd tout droit de prise en charge pour cette période de suspension. A partir du mois qui suit l'expiration de la suspension, la prise en charge est effectuée sur la base des montants, fixés à l'article 31, alinéa premier, 1° et 2°. "
Art. 4.A l'article 43 du même arrêté, il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Une chambre de la commission de réclamation est autorisée à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite de l'usager. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003 et l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.