Texte 2003035506

14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du " Vlaams-Brussel Fonds " (Fonds flamand bruxellois) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2003 et mise à jour au 01-04-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-5-2003
Numéro
2003035506
Page
27938
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-14/46
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002;

le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret;

le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les affaires bruxelloises dans ses attributions;

[1 le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Binnenlands Bestuur ";]1

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

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(1AGF 2015-03-13/03, art. 43, 004; En vigueur : 01-04-2015)

Chapitre 2.- Gestion et fonctionnement du Fonds.

Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la compétence du Ministre flamand.

Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement flamand et susceptibles d'être financés également par le biais d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la gestion journalière et financière du Fonds.

Art. 4.[1 Le fonctionnaire dirigeant du "Vlaams-Brussel Fonds" a délégation de compétence de décision pour les matières visées aux articles 8, 9, 13, 14, 14bis, 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes des autorités flamandes.

Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article premier, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au fonctionnaire dirigeant du "Vlaams-Brussel Fonds" :

ouvrir et gérer des comptes auprès d'établissements financiers;

le planning et l'organisation de la libération et du transfert des moyens du "Vlaams-Brussel Fonds" à la destination et au rythme fixés par le Gouvernement flamand. ]1

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(1AGF 2012-03-30/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand.

Art. 6.[1 L'administrateur général de l'" Agentschap Binnenlands Bestuur " décide quels membres du personnel, équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds.]1

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(1AGF 2015-03-13/03, art. 44, 004; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes.

Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives données par le Gouvernement flamand.

La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997.

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par l'article 71 du décret.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable.

Chapitre 3.- Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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