Texte 2003035485
Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° La demande doit émaner d'une commune ou province ou d'une association sans but lucratif agréée sur la base du présent arrêté ou d'une société à but social agréée sur la base du présent arrêté ou d'une régie communale ou provinciale agréée sur la base du présent arrêté;"
Art. 2.Dans l'article 3, 3°, alinéa deux, l'article 4 et l'article 5 du même arrêté royal, les mots "association sans but lucratif" sont remplacés par les mots "société à but social" et les mots "entreprise publique autonome" par "régie communale ou provinciale autonome".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand,
le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.