Texte 2003035484
Article 1er.La norme 4.1.4. de l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, est remplacée par les dispositions suivantes :
" 4.1.4. un emploi d'expert en animation et activation doit être prévu à concurrence de :
1°0,50 équivalent temps plein pour une maison de repos comptant au maximum 30 unités de logement;
2°1,00 équivalent temps plein pour une maison de repos comptant au maximum 60 unités de logement;
3°1,50 équivalents temps plein pour une maison de repos comptant au moins 61 et au maximum 90 unités de logement;
4°2,00 équivalents temps plein pour une maison de repos comptant au moins 91 et au maximum 120 unités de logement;
A partir de ce dernier nombre, un emploi complémentaire de 0,25 équivalent temps plein doit être prévu par tranche supplémentaire de 30 unités de logement doit être prévue.
Le Ministre peut déterminer quelles qualifications seront prises en compte pour l'emploi d'expert en animation et activation;
Le Ministre peut également déterminer quelles activités de formation seront admises aux cours de perfectionnement, visés à la norme 4.3., pour l'expert en animation et activation. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.