Texte 2003035481
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'attribution d'interventions, visée à l'article 6, § 3, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", dépend, sous peine de recouvrement d'interventions indûment perçues, de la condition que le demandeur communique au Fonds :
1°que les dommages faisant l'objet de la demande, peuvent être couverts par d'autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun;
2°que toutes les informations ou circonstances permettant de décider si l'indemnisation peut se faire complètement ou partiellement en vertu des réglementations mentionnées au 1°, y compris l'information ou les actes judiciaires dont la personne handicapée ferait l'objet en ce qui concerne le dommage;
3°l'action ou toute autre procédure engagée en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu de la réglementation visée au 1°.
La personne handicapée est obligée, sous peine de recouvrement des interventions indûment perçues, à autoriser tous les examens, notamment les examens médicaux, administratifs, fiscaux et judiciaires, si ceux-ci sont nécessaires en vue de fixer ou maintenir ses droits dans les autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun.
Egalement sous peine de recouvrement des interventions indûment perçues, le demandeur informe le Fonds des indemnisations qu'il a obtenues sur la base du même handicap que celui qui constitue la raison de sa demande, en vertu d'autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun. "
Art. 2.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, est complété par les mots suivants :
" et des dispositions de l'article 6, §§ 1er et 2, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ". "
Art. 3.A l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, le 1° est abrogé.
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS