Texte 2003035456
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003 et 26 mars 2003, les nombres " 15 " et " 30 " sont remplacés par les nombres " 8 " et " 15 ".
Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er mai 2003 :
Limande : 23 cm taille de débarquement;
Flet : 25 cm taille de débarquement;
Grondin : 20 cm taille de débarquement.
Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en-dessous des tailles minimales respectives. "
Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Dans la période du 1er mai 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2003, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation.
Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de quatre mois de 2003. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.
Bruxelles, le 28 avril 2003.
V. DUA.