Texte 2003035455
Article 1er.Article unique. § 1er. L'article 4, § 3, 13°, annexe XV, de l'arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité du 21 décembre 2001 est abrogé.
§ 2. Le module numéro 13 est défini à partir de ce jour conformément au texte joint en annexe au présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2002.
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Annexe.
Art. N1.Annexe XV. Définition du modèle du module 13 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2003, p. 26864-26866).