Texte 2003035431
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Aux communes agréées en application de la loi du 12 juillet 1976 relative aux calamités naturelles, des avances de trésorerie peuvent être accordées afin d'allouer des avances à leurs habitants qui sont victimes des inondations de fin d'année 2002-2003, dans l'attente d'un dédommagement définitif de la part du Fonds des Calamités.
Art. 3.Il est ouvert à cet effet un compte de trésorerie portant le numéro 11.08 sur le programme 24.1 qui peut présenter jusque fin 2004 une position débitrice plafonnée à 75 millions d'euros.
Pour le règlement des avances aux communes visées à l'article 2, il est ouvert un compte financier qui peut présenter le même solde débiteur que le compte de trésorerie.
Art. 4.Le Gouvernement flamand détermine la ventilation du montant maximum, cité à l'article 3, qui est accordé à chaque commune. Cette ventilation se fait sur base de l'estimation du nombre de logements sinistrés, communiquée par le Gouverneur.
Art. 5.Les avances de trésorerie seront payées aux communes sur simple demande des communes respectives.
Art. 6.Le solde débiteur du compte de trésorerie, cité à l'article 3, sera apuré par le remboursement des avances ou par prélèvement sur leur quote-part dans la dernière tranche du Fonds des Communes pour l'année 2004 ou, en cas d'insuffisance, sur leur quote-part dans la première tranche du Fonds des Communes pour l'année 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.