Texte 2003035385

28 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant un organisme payeur flamand pour [le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie].(TRADUCTION) <Modifié par AGF 2014-12-19/B3, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2003 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-4-2003
Numéro
2003035385
Page
22172
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-28/40
Entrée en vigueur / Effet
16-10-200201-04-2003
Texte modifié
2001035714
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté met en oeuvre partiellement:

le Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013;

le Règlement d'exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/05, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1/0.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

["3 l'Agence de l'Agriculture et de la P\234che, vis\233e \224 l'article 29/1, alin\233a 1er, 2\176,"° , de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ]2 ;

le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;

FEADER : le Fonds européen agricole pour le développement rural, visé à [2 l'article 4 du Règlement (UE) no 2021/2116 ]2;

FEAGA : le Fonds européen agricole de garantie, visé à [2 l'article 4 du Règlement (UE) no 2021/2116 ]2;

règlement délégué (UE) n° 907/2014 : le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro ;

Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;

organisme payeur flamand : l'organisme payeur flamand pour le FEAGA et le FEADER.]1

["2 8\176 r\232glement (UE) 2022/127: R\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2022/127 de la Commission du 7 d\233cembre 2021 compl\233tant le r\232glement (UE) 2021/2116 du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entit\233s, la gestion financi\232re, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro; "°

["2 9\176 r\232glement ((UE) 2021/2116: R\232glement (UE) 2021/2116 du Parlement europ\233en et du Conseil du 2 d\233cembre 2021 relatif au financement, \224 la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le r\232glement (UE) no 1306/2013;2----------(1)<Ins\233r\233 par AGF 2014-12-19/B3, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015>(2)<AGF 2022-11-25/05, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>(3)<AGF 2024-01-26/31, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024>Article 1/1.\167 1er. [1 Au sein de l'entit\233 comp\233tente, un organisme payeur flamand est \233tabli pour la gestion et le contr\244le des d\233penses vis\233es \224 l'article 4, premier alin\233a, et \224 l'article 5 du R\232glement (UE) n\176 1306/2013 [2 et dans l'article 5 et 6 du r\232glement (UE) 2021/2116 "° ]1

§ 2. L'organisme payeur flamand dispose des ressources suivantes :

les remboursements par l'Union européenne des dépenses déclarées;

le cofinancement flamand mis à disposition des administrations et/ou divisions intéressées du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands, chargés de l'exécution des mesures [1 dans le cadre de la politique agricole commune]1;

les avances de trésorerie autorisées par le budget de la Communauté flamande;

le produit des placements des ressources précitées;

les ressources acquises auprès [1 du FEAGA et du FEADER]1, financement de l'organisme payeur flamand.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2022-11-25/05, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1/2.[1 Le ministre est indiqué comme autorité compétente, visée à l'article 8 du Règlement (UE) 2021/2116, et à l'article 1, 2, 3 et 5 du Règlement d'exécution (ue) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence.

Le ministre peut lui-même déléguer ses tâches en tant qu'autorité compétente. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/05, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 2.[1 § 1er. Le Ministre [2 accrédite]2 l'organisme payeur flamand dans la mesure où celui-ci répond aux règles et critères européens en la matière.

["2 Le ministre accr\233dite l'organisme de coordination, vis\233 \224 l'article 10 du R\232glement (UE) 2021/2116."°

§ 2. L'organisme payeur flamand effectue les fonctions principales, visées à l'annexe I, IA du règlement délégué (UE) n° 907/2014 [2 et dans l'annexe 1, 1A du règlement (UE) 2022/127]2.

§ 3. Le Ministre désigne le chef de l'entité compétente ou un chef de division de l'entité compétente en tant que chef de l'organisme payeur flamand. Le chef de l'organisme payeur flamand assure sa gestion journalière, son organisation et son fonctionnement, conformément à la législation européenne, fédérale et flamande en la matière.

§ 4. Le Ministre détermine les compétences du chef de l'organisme payeur flamand. Le chef de l'organisme payeur flamand peut subdéléguer les compétences qui lui sont déléguées à des membres du personnel de l'organisme payeur flamand, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Le chef de l'organisme payeur flamand peut déléguer, à l'exception de l'exécution des paiements, l'exécution des fonctions principales à d'autres instances, internes et externes au domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche.

Le chef de l'organisme payeur flamand est habilité, conformément à la législation européenne, fédérale et flamande, à conclure des contrats de gestion ou des protocoles avec ces instances qui déterminent les responsabilités de ces dernières.

§ 5. Les compétences et délégations attribuées au chef de l'organisme payeur flamand sont également conférées au fonctionnaire qui est chargé de l'intérim de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement temporaire, à l'exclusion du pouvoir de subdélégation. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la formule " Pour le (grade du titulaire), absent ", au-dessus de son grade et de sa signature.]1

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2022-11-25/05, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/B3, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.[1 L'organisme payeur flamand a la structure suivante :

le chef de l'organisme payeur flamand ;

l'Audit interne auprès de l'organisme payeur flamand ;

les divisions de l'entité compétente qui effectuent les principales fonctions, visées à l'article 2.

les divisions de l'entité compétente qui assurent l'appui qui est nécessaire pour l'exécution des fonctions principales, visées à l'article 2.]1

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4/1.[1 Dans le cadre de l'[2 accréditation]2 comme organisme payeur pour le FEAGA et le FEADER, visés à l'article 7 du Règlement (UE) n° 1306/2013, l'Audit interne auprès de l'organisme payeur flamand [2 , les mots " et dans l'article 9 du règlement 2021/2116]2 accomplit la fonction d'audit interne, visée à l'annexe I, 4B, règlement délégué (UE) n° 907/2014 [2 et dans l'annexe 1, 4B du règlement (UE) 2022/127]2.]1

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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2022-11-25/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.[1 L'organisme payeur flamand est responsable des rapports légalement obligatoires aux services financiers et budgétaires du Ministère de la Communauté flamande, au FEOGA et au FEADER et à toute autre instance publique.]1

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5/1.[1 Pour les dépenses de l'organisme payeur flamand financées par l'Union européenne du chef du FEAGA et du FEADER, les comptes y afférents sont certifiés par une instance indépendante qui dispose des qualifications techniques requises et qui opère selon les aux normes internationalement reconnues concernant la révision comptable.]1

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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5/2.[1 L'organisme payeur flamand peut décider, conformément à l'article 77/2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, et à l'article 30, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence, de ne pas poursuivre le recouvrement des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-26/31, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.L'organisme payeur flamand reprend tous les droits et obligations inhérents à l'organisme payeur, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et à l'organisme payeur flamand Gestion de la Production agricole, visé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2003 portant agrément provisoire de l'organisme payeur flamand " Gestion de la Production agricole " pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie, est abrogé à partir du 1er avril 2003, à l'exception de l'article 5 qui est abrogé à partir du 16 octobre 2002.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur à la date fixée dans cet article.

Art. 9.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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