Texte 2003035367
Article 1er.Le tableau joint en annexe au présent arrêté fixe, par année d'études, l'équivalence de l'enseignement secondaire néerlandais, à l'exception de l'enseignement professionnel moyen, avec l'enseignement secondaire à temps plein flamand dont la structure et l'organisation sont fixées dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, Chapitre Ier, Section 2.
Art. 2. 1° En ce qui concerne l'enseignement néerlandais :
a)" H.A.V.O. " signifie " enseignement secondaire général supérieur " ;
b)" I.V.B.O. " signifie " enseignement professionnel préparatoire individuel " ;
c)" L.B.O. " signifie " enseignement secondaire inférieur professionnel " ;
d)" M.A.V.O. " signifie " enseignement secondaire général majeur " ;
e)" V.B.O. " signifie " enseignement professionnel préparatoire " ;
f)" V.M.B.O. " signifie " enseignement professionnel majeur préparatoire " ;
g)" V.W.O. " signifie " enseignement scientifique préparatoire ".
2°En ce qui concerne l'enseignement flamand :
a)" A.S.O. " signifie " enseignement secondaire général (E.S.G.) " ;
b)" K.S.O. " signifie " enseignement secondaire artistique (E.S.A.) " ;
c)" T.S.O. " signifie " enseignement secondaire technique (E.S.T.) " ;
d)" B.S.O. " signifie " enseignement secondaire professionnel (E.S.P.) ".
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Annexe.
Art. N1.[1 Image non reprise pour des raisons techniques]1
(1AGF 2024-06-21/34, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2024)