Texte 2003035363

21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2003 et mise à jour au 08-02-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-4-2003
Numéro
2003035363
Page
22705
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-21/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
19950363831970120119
belgiquelex

Chapitre 1er.- La structure de la carrière.

Article 1er.§ 1er. Le personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est classé dans un des niveaux suivants :

niveau A;

niveau B;

niveau C;

niveau D.

§ 2. Les membres du personnel obtiennent un des grades figurant au tableau de la structure de la carrière, repris à l'annexe du présent arrêté. La direction de l'institut supérieur peut déterminer pour chaque grade la dénomination des fonctions y attachées. Le grade détermine la valeur relative d'une fonction à l'intérieur de son niveau.

Art. 2.Chaque grade est complété d'une lettre et d'un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le grade dans son niveau.

Les quatre niveaux comprennent les grades suivants :

niveau A : [1 cinq grades, portant un numéro de A1 à A5]1;

niveau B : trois grades, portant un numéro de B1 à B3;

niveau C : deux grades, indiqués par les codes C1 et C2;

niveau D : deux grades, indiqués par les codes D1 et D2.

A l'intérieur de chaque niveau, les grades sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut grade.

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(1AGF 2013-10-11/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 3.§ 1er. Les titres requis au minimum pour la désignation, la nomination, le changement de fonction ou la promotion à l'intérieur des niveaux susmentionnés ou à un niveau supérieur, sont :

niveau A : diplôme de l'enseignement académique ou de l'enseignement de niveau académique dispensé par les instituts supérieurs;

niveau B : diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle dispensé par les instituts supérieurs;

niveau C : diplôme de l'enseignement secondaire;

niveau D : aucun diplôme requis.

§ 2. Les titres qui, selon le niveau, sont pris en compte pour la désignation, la nomination, le changement de fonction ou la promotion, sont repris à l'annexe 2 du Statut du personnel flamand.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le titre requis peut être remplacé par des compétences liées à un certain niveau. Le membre du personnel peut acquérir ces compétences par le biais d'expérience professionnelle ou d'une formation supplémentaire.

niveau A : compétences académiques au niveau d'intelligence et de travail;

niveau B : compétences administratives et techniques supérieures;

niveau C : compétences exécutives et techniques.

En cas d'une insertion barémique sur la base de compétences liées au niveau, la direction de l'institut supérieur motive amplement les raisons légitimant cette insertion. Les critères en sont fixés après négociation au sein du comité de négociation de l'institut supérieur.

Art. 4.L'ancienneté de service, de niveau, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois.

Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, le premier jour du mois suivant.

Chapitre 2.- Les échelles de traitement.

Art. 5.§ 1er. Les échelles de traitement se composent :

d'un traitement minimum;

d'échelons de traitement qui sont le résultat d'augmentations intercalaires;

d'un traitement maximum.

§ 2. Les membres du personnel qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'échelle de traitement, reçoivent le traitement minimum.

["1 Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la premi\232re fois \224 partir du 1 janvier 2022, l'\226ge minimum n'est plus d'application. Les \226ges minimum sp\233cifi\233s dans l'annexe du pr\233sent arr\234t\233 ne leur sont pas applicables."°

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(1AGF 2022-04-22/17, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.Chaque grade est doté d'une ou plusieurs échelles de traitement. La direction de l'institut supérieur détermine quelle échelle de traitement est accordée, tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

La direction de l'institut supérieur fixe, dans un règlement interne, les critères selon lesquels une échelle de traitement supérieure peut être accordée à l'intérieur d'un même grade. Le règlement interne doit au moins déterminer quelles conditions doivent être remplies à cet effet.

Art. 7.Chaque échelle de traitement appartient à un des quatre niveaux, indiqués par les lettres A, B, C et D. A chaque lettre sont ajoutés des chiffres. Le premier chiffre indique le grade, le deuxième chiffre indique la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement qui existent dans le même grade.

Art. 8.Les grades et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande sont fixés, dès le 1er janvier 2003, tel que mentionné à l'annexe du présent arrêté.

Art. 9.Le traitement mensuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants des échelles de traitement figurant en annexe, sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138,01. Le 1er juin 2003, ces montants sont majorés de deux fois le même montant nominal que l'augmentation appliquée le 1er décembre 2001.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 10.(Abrogé) <AGF 2007-01-19/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 11.Les procédures de recrutement et de promotion entamées avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, sont continuées conformément aux règles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande. La direction de l'institut supérieur termine les procédures courantes au plus tard six mois après la publication du présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat s'applique aux membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.

Art. 13.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est complété comme suit :

" Le 1er décembre 2001 ils sont une fois de plus majorés de 1 %. "

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 13, qui produit ses effets le 1er décembre 2001.

Art. 16.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau de la structure de la carrière et des échelles de traitement du personnel administratif et technique.

["2GradesEchelle de traitement et code bar\233miqueAge minimumTraitement minimumTraitement maximumAugmentations intercalaires[2 D1[1 D11 (574)18 ans14 197,9017 171,641 x 5 : 270,34 9 x 2 : 270,34 1 x 13 : 270,34"° ]2[2[1 D12 (575)18 ans14 463,1619 195,861 x 5 : 338,05 12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05]1]2D2D21 (576)18 ans15.812,9321.492,133 x 1 : 238,60

13 x 2 : 381,80D22 (593)18 ans16.076,0622.628,603 x 1 : 238,60

13 x 2 : 448,98[2 C1[1 C11 (577)20 ans15 510,7819 589,081 x 5 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24 1 x 13 : 378,24]1]2C12 (578)20 ans15.892,4922.956,133 x 1 : 286,42

13 x 2 : 477,26C2C21 (579)20 ans16.365,1524.965,493 x 1 : 390,15

13 x 2 : 571,53C22 (580)20 ans18.208,1027.053,923 x 1 : 414,69

13 x 2 : 584,75B1B11 (581)22 ans16.255,2123.859,673 x 1 : 310,38

12 x 2 : 556,11B12 (582)22 ans17.962,3825.696,143 x 1 : 310,38

10 x 2 : 556,11 2 x 2 : 620,76B2B21 (592)22 ans19.805,9729.573,713 x 1 : 286,42

14 x 2 : 636,32B22 (584)22 ans22.139,6730.740,223 x 1 : 491,46 7 x 3 : 737,19 2 x 3 : 982,92B3B31 (594)22 ans22.565,5235.469,033 x 1 : 568,93

12 x 2 : 933,06B32 (595)22 ans23.475,8838.428,453 x 1 : 614,47

12 x 2 : 1.092,43A1A11 (585)24 ans21.893,9533.934,703 x 1 : 737,19 5 x 3 : 1.474,38 2 x 3 : 1.228,64A12 (586)24 ans24.105,5036.146,253 x 1 : 737,19 5 x 3 : 1.474,38 2 x 3 : 1.228,64A2A21 (587)24 ans24.249,6140.885,473 x 1 : 705,47

11 x 2 : 1.319,95A22 (588)24 ans26.775,7243.411,583 x 1 : 705,47

11 x 2 : 1.319,95A3A31 (589)24 ans28.405,6844.378,063 x 1 : 982,92 4 x 3 : 1.965,83 3 x 3 : 1.720,10A32 (590)24 ans29.879,9845.975,283 x 1 : 1.105,80 4 x 3 : 1.965,83 2 x 3 : 2.457,29A33 (596)24 ans30.917,7748.191,193 x 1 : 751,01

11 x 2 : 1.365,49A34 (597)24 ans35.833,4552.469,313 x 1 : 705,47

11 x 2 : 1.319,95A4A41 (591)24 ans39.379,2254.743,371 x 3 : 1.396,73 5 x 3 : 1.862,32 2 x 3 : 2.327,91A5A51 (609)46.411,3570.904,533 x 1 : 975,05

11 x 2 : 1.960,73(1)<AGF 2022-04-22/17, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2022>(2)<AGF 2022-12-02/15, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2022>

]2

(1)<AGF 2013-10-11/05, art. 2, 003; Entrée en vigueurg : 01-06-2003, à l'exception de la dernière rangée du tableau, En vigueur : 01-10-2013>>

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-12-2020, p. 87682)

Modifié par :

<AGF 2020-10-30/23, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

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