Texte 2003035354
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel qui sont régis par le présent décret ont droit, à condition qu'ils exercent une fonction à temps plein, et selon les règles fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée.
Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80 % au moins de la durée de travail normale par le biais d'un congé pour prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel travaillant dans un régime de travail de 80 % de la durée de travail normale.
Dans le présent décret, on entend par " les membres du personnel des autorités concernées " les membres du personnel statutaires, temporaires, contractuels et stagiaires des :
1°provinces, communes et centres publics d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle;
2°agglomérations de communes;
3°associations dont les partenaires publics sont des provinces ou communes ou associations de communes, éventuellement ensemble avec des partenaires privés, et qui sont créées sous la forme d'une société de droit privé mais qui ont pour objet une activité d'intérêt public;
4°associations sans but lucratif dans la création ou direction desquelles les provinces, communes ou associations de communes prennent une part déterminante.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent bénéficier d'un congé politique qu'à condition qu'ils respectent les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.
Art. 3.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, on entend :
1°soit une dispense de service qui n'a pas d'incidence sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel;
2°soit un congé politique facultatif qui est octroyé à la demande du membre du personnel;
3°soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas se soustraire.
Art. 4.[1 A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, une dispense de service de deux jours par mois lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :
1°conseiller communal ;
2°membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas de conseiller communal ;
3°membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale ;
4°membre du conseil de district ;
5°conseiller provincial.
La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, outre un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :
1°bourgmestre ;
2°échevin ;
3°bourgmestre de district ;
4°échevin de district ;
5°président du comité spécial pour le service social ;
6°membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
7°président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
8°député ]1.
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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.[1 A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :
1°conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas conseiller communal, membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale, ou membre de district :
a)dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ;
b)dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ;
2°échevin, président du conseil de l aide sociale de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bourgmestre de district :
a)dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;
b)dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
c)dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
3°échevin de district :
a)dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ;
b)dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ;
c)dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ;
4°bourgmestre :
a)dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
b)dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
5°conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois.
Le congé politique, visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :
1°bourgmestre ;
2°échevin ;
3°bourgmestre de district ;
4°échevin de district ;
5°président du comité spécial pour le service social ;
6°membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
7°président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ]1.
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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.[1 Le membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, est envoyé en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :
1°bourgmestre ou bourgmestre de district :
a)dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois ;
b)dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
c)dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
d)dans une commune ou un district de 50.001 habitants ou plus : à temps plein ;
2°échevin ou échevin de district :
a)dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois ;
b)dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;
c)dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
d)dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
e)dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : à temps plein ;
3°président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 : le règlement pour l'échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;
4°député : à temps plein ;
5°membre de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou du Sénat : à temps plein ;
6°membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;
7°membre du Parlement européen : à temps plein ;
8°membre du Gouvernement fédéral ou flamand : à temps plein ;
9°membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;
10°membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un bourgmestre de district est assimilé à un bourgmestre, et un échevin de district est assimilé à un échevin d'une commune pour le congé politique d'office, étant entendu que la durée du congé politique d'office pour un bourgmestre de district ou un échevin de district est limité au même pourcentage qui vaut entre l'indemnité d'un bourgmestre ou un échevin d'une commune d'une part, et celle d'un bourgmestre de district ou un échevin de district d'autre part.
Le congé politique d'office commence à la date de la prestation de serment ]1.
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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du personnel qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, et le membre du personnel qui travaille dans un régime de travail de moins de 80 % de la durée de travail normale, sont toutefois envoyés d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article 6, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.
Art. 8.[1 Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de bourgmestre de district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein]1.
Le membre du personnel qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de sa répercussion sur la position administrative et pécuniaire du membre du personnel.
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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.§ 1er. [1 Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour le mandat politique, visé à l'article 5 et l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, sont assimilées à une période d'activité de service. Pour la durée du congé politique facultatif ou du congé politique d'office, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement.
Le congé politique d'office à temps plein pour le mandat politique, visé à l'article 6, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.]1.
Les congés visés aux premier et deuxième alinéas sont toutefois pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Pour les membres du personnel temporaires ou engagés par contrat de travail, les délais de congé politique facultatif ou de congé politique d'office sont considérés comme des périodes de suspension de service qui sont toutefois prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
§ 2. Si des congés politiques non rémunérés visés au § 1er se situent dans la période prise en considération pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite, ce traitement est établi comme si l'intéressé était demeuré en activité de service au cours desdites périodes et avait effectivement bénéficié du traitement fixé conformément au § 1er précité.
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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.[1 Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour le mandat politique, visé à l'article 5 et l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, sont assimilées à une période d'activité de service. Pour la durée du congé politique facultatif ou du congé politique d'office, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement.
Le congé politique d'office à temps plein pour le mandat politique, visé à l'article 6, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité]1.
A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le membre du personnel n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa rentrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le membre du personnel qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation en vigueur dans l'organisme concerné.
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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.Après sa rentrée en service, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché a l'exercice du mandat expiré.
Art. 12.A l'article 42 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992, et par les décrets des 17 et 19 décembre 1997 et 14 juillet 1998, les quatorzième et quinzième alinéas sont abrogés.
Art. 13.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux qui produisent leurs effets le 10 octobre 2000, et des dispositions des articles 6 et 7, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.