Texte 2003035332

14 MARS 2003. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-4-2003
Numéro
2003035332
Page
17079
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-14/33
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2003
Texte modifié
1999036230
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 3 du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est remplacé par ce qui suit :

" Article 3. § 1er. Le fonds a pour mission de promouvoir la réinsertion de travailleurs mis au chômage :

à la suite de la faillite d'une entreprise;

à la suite de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif à cause d'état avéré d'insolvabilité;

dans une entreprise à laquelle a été accordé un concordat judiciaire;

dans une entreprise en difficulté qui remplit la condition énoncée à l'article 9, § 1er, premier alinéa de la loi relative au concordat judiciaire, la preuve que l'entreprise dispose de moyens financiers insuffisants pour financer un accompagnement en outplacement ayant été fournie. Le Gouvernement flamand définit, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu, les règles relatives à l'administration de la preuve que les conditions susvisées sont remplies.

§ 2. Le fonds est chargé du paiement des frais inhérents aux activités de réinsertion. Le Gouvernement flamand définit, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu, les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs visés au § 1er, les catégories de personnes pouvant être assimilées à ces travailleurs, ainsi que les conditions et modalités de paiement des frais. ".

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 4. La demande d'intervention doit être introduite auprès du fonds par le curateur, le liquidateur, le commissaire, le cessionnaire ou l'employeur et doit être cosignée par les organisations syndicales représentatives qui étaient représentées au sein du conseil d'entreprise, par la délégation syndicale de la catégorie de personnes pour laquelle l'intervention est sollicitée ou, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, par les organisations syndicales représentatives siégeant au sein du Comité subrégional de l'emploi ou de la commission paritaire compétente, si la demande ne concerne qu'une partie des travailleurs congédiés.

La demande introduite pour une entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 3, § 1er, 4° comprendra un plan social approuvé par le liquidateur, le commissaire, le cessionnaire ou l'employeur et par les organisations syndicales représentatives susvisées.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande. ".

Art. 4.L'article 5, premier alinéa du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Le curateur, le liquidateur, le commissaire, le cessionnaire ou l'employeur communique au fonds les informations relatives à l'organisation qui assure les activités visées à l'article 3. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

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