Texte 2003035304
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 80 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par le décret du 28 avril 1998, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Il est interdit aux organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande de mettre du temps d'émission, contre paiement, à la disposition de mandataires ou candidats mandataires politiques et de partis politiques. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.