Texte 2003035285
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :
1°jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans;
2°animation des jeunes : des initiatives socioculturelles s'adressant à des groupes, partant d'objectifs non commerciaux, entreprises pour ou par la jeunesse, qui y participe sur une base volontaire, pendant les loisirs sous accompagnement éducatif et organisées par des associations de jeunesse privées ou par des administrations publiques communales ou provinciales;
3°animation des jeunes privée : l'animation des jeunes ayant un statut de droit privé;
4°animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience ou fait des efforts sur le plan de la formation en matière d'animation des jeunes;
5°(animation des jeunes locale : l'animation des jeunes qui se déroule essentiellement dans la commune ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques ou des domaines spécifiques au sein de la commune;) <DCFL 2006-12-15/59, art. 2, 003; En vigueur : 19-01-2007>
6°animation des jeunes intercommunale : l'animation des jeunes organisée pour un nombre représentatif d'enfants et de jeunes d'un nombre limité de communes limitrophes et qui est de la même nature que l'animation des jeunes locale;
7°supralocal :
a)ce qui n'est pas de la même nature que l'animation des jeunes locale ou ce qui, de par la nature des activités, s'adresse à un groupe cible limité dans une zone de recrutement étendue;
b)dont les intérêts dépassent le niveau communal, sans toutefois toucher les intérêts de la totalité de la Communauté flamande à tel point qu'un pouvoir de décision flamand s'impose;
8°animation des jeunes provinciale :
a)les structures intermédiaires supralocales ou provinciales des organisations de jeunesse communautaires;
b)les initiatives les initiatives d'animation des jeunes à portée supralocale ou provinciale;
(c) l'animation des jeunes provinciale peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques;) <DCFL 2006-12-15/59, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
9°formation des cadres : la formation et l'encadrement cohérents des responsables et futurs responsables chargées d'animer et d'accompagner des initiatives d'animation des jeunes;
10°politique communale d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures politiques de l'administration communale en faveur de l'animation des jeunes locale ou intercommunale;
11°politique communale de jeunesse : l'ensemble des mesures politiques de l'administration communale touchant toutes les situations de vie des jeunes et des enfants;
12°conseil communal de jeunesse : le conseil communal de jeunesse tel que défini aux articles 10 à 15 du présent décret;
13°politique provinciale d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures politiques du gouvernement provincial en faveur de l'animation provinciale des jeunes;
14°politique provinciale de jeunesse : l'ensemble des mesures politiques du gouvernement provincial touchant toutes les situations de vie des jeunes et des enfants;
15°conseil provincial de jeunesse : le conseil provincial de jeunesse tel que défini aux articles 21 à 26 du présent décret;
16°le décret de 1997 : le décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes.
(17° administration interactive : le style d'administration par lequel une autorité aspire à un dialogue permanent et intensif avec la population et la société civile;
18°année du planning : l'année précédant la période à laquelle se rapporte le plan de politique de la jeunesse.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 3.Les initiatives d'animation des jeunes visées par le présent décret doivent respecter les droits de l'enfant tels que garanties par la Convention relative aux droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et approuvée par le décret du 15 mai 1991.
Art. 4.Pour être admis aux subventions, (plan de politique de la jeunesse) visé aux articles 5 et 16 doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes qui cherchent à améliorer la qualité de la collectivité en concrétisant une ou plusieurs des fonctions suivantes : <DCFL 2006-12-15/59, art. 7, 003; En vigueur : 19-01-2007>
1°rencontre;
2°formation de groupes en permanence;
3°jeu et récréation;
4°activités créatives;
5°pratique des arts amateurs;
6°formation;
7°formation de cadres;
8°prestation de services;
9°oeuvrer pour aboutir à des changements sociaux et politiques.
TITRE II.- La politique communale en matière d'animation des jeunes.
Chapitre 1er.- (Plans de politique communaux de la jeunesse et notes justificatives) <DCFL 2006-12-15/59, art. 5, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 5.§ 1er. (Le Gouvernement flamand octroie, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour l'élaboration et l'exécution d'un plan de politique de la jeunesse.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(Alinéa 2 abrogé). <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. (Le plan de politique de la jeunesse) des jeunes porte chaque fois sur une période de trois ans et sera approuvé par le conseil communal pendant la première et la quatrième année de la période d'administration. <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 8°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(Le plan de politique de la jeunesse) de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale porte chaque fois sur une période de 5 ans et prend cours le 1er janvier de la seconde année suivant l'installation de la Commission communautaire flamande. (Ce plan de politique de la jeunesse) doit être approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande au cours de la deuxième année de la période d'administration. <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 8°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 3. (Le plan de politique communal de la jeunesse comporte deux chapitres et un aperçu financier.
Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes diverse et accessible, locale et intercommunale, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres.
Le chapitre 2 Politique en matière de jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil communal de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités.
L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 7, 3°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(§ 3bis. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande comporte deux chapitres et un aperçu financier.
Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes diverse et accessible, locale et intercommunale, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres.
Le chapitre 2 Politique en matière de jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités.
La Commission communautaire flamande doit décrire dans son plan de politique de la jeunesse comment elle associera, en collaboration avec les acteurs compétents et pertinents, les administrations communales de la Région de Bruxelles-Capitale à la poursuite d'une politique intégrée en matière de jeunesse et d'animation des jeunes.
L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels.
§ 3ter. Les chapitres, visés aux §§ 3 et 3bis doivent décrire les éléments suivants :
1°le procès et l'analyse qui ont abouti aux objectifs, avec mention des éventuelles modifications significatives au sein du cadre social qui ont abouti à la formulation des objectifs;
2°les objectifs mêmes;
3°les actions et les instruments pour la réalisation des objectifs, avec mention du calendrier y afférent et de la prévision financière;
4°la manière de répondre aux priorités du Gouvernement flamand;
5°la manière dont les principes d'une administration interactive seront mis en pratique lors de l'exécution du plan de politique de la jeunesse.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 4°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 4. Le conseil communal approuve le plan directeur au terme d'une procédure participative associant :
1°les initiatives privées locales et intercommunales en matière d'animation des jeunes;
2°les enfants et les jeunes de six à vingt-cinq ans;
3°(des experts en matière d'enfants et de jeunes et en matière d'animation des jeunes;) <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 5°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(4° les conseils communaux de la jeunesse.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 6°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 5. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande (...). <DCFL 2005-12-23/51, art. 3, 002; En vigueur : 26-02-2006>
§ 6. (...) <DCFL 2006-12-15/59, art. 6, 7°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 6.(Abrogé) <DCFL 2006-12-15/59, art. 7, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 7.§ 1er. (Les administrations communales peuvent obtenir les subventions visées à l'article 8 si elles communiquent les documents suivants au Gouvernement flamand :
1°un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 5, §§ 2, 3, 4 et 6;
2°une note de justification annuelle sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes, (qui doit comporter les rectifications éventuelles du plan de politique de la jeunesse). Ces rectifications doivent faire l'objet d'une motivation circonstanciée. <DCFL 2006-12-15/59, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les notes de justification sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes ainsi que le mode d'établissement.) <DCFL 2005-12-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 26-02-2006>
§ 2. Lorsqu'une administration communale n'introduit pas de plan directeur en matière d'animation de jeunes dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, elle est sommée par le Gouvernement flamand de se conformer à la réglementation. Copie de cette sommation est envoyée au conseil communal de la jeunesse.
(Si, malgré cette sommation écrite, l'administration communale est en demeure de remplir son obligation, les initiatives locales et intercommunales d'animation des jeunes dans cette commune qui remplissent les conditions visées à l'article 9, § 1er, peuvent soumettre conjointement un plan directeur en matière d'animation des jeunes au Gouvernement flamand. Dans ce cas, la subvention est versée directement aux initiatives locales et intercommunales, étant entendu que le montant total des subventions par commune ne dépassera pas 80 % du montant qui serait versé normalement à l'administration communale pour la politique en matière d'animation des jeunes, tel que réparti à l'article 8, § 2bis.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(Ce plan directeur en matière d'animation des jeunes peut être limité au chapitre Politique en matière d'animation des jeunes et à l'aperçu financier, visés à l'article 5, § 3.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 8, 3°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 3. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande.
(Par dérogation à cette disposition, la note de justification qui est soumise à l'issue de la troisième année de la période de plan, doit comporter une évaluation complète du plan de politique de la jeunesse en cours, y compris une rectification éventuelle.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 8, 4°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(§ 4. A la demande du Gouvernement flamand, et en vue d'un monitoring de la politique locale de la jeunesse, les communes ou la Commission communautaire flamande doit, au maximum une fois par an, mettre à disposition des informations sous la forme fixée par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 8, 5°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Chapitre 2.- (Les subventions destinées à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans communaux de politique de la jeunesse). <DCFL 2006-12-15/59, art. 9, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 8.§ 1er. [1 Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret pour les administrations communales et la Commission communautaire flamande, est fixé à vingt millions deux cent vingt-huit mille euros pour 2011. Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]1
§ 2. [Le crédit, visé au § 1er, est réparti selon les critères suivants :
1°6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande en exécution du plan de politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret. A partir de 2008, au moins un sixième du montant ainsi attribué à la Commission communautaire flamande, est réservé pour répondre à la priorité d'animation des jeunes;
2°94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la Région flamande en exécution des plans communaux de politique de la jeunesse. 88 pour cent de ce montant sont réservés à la politique communale en matière d'animation des jeunes. 12 pour cent sont réservés à la politique communale de la jeunesse.] <DCFL 2006-12-15/59, art. 10, 1°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
[§ 2bis. Le budget pour la politique communale en matière d'animation des jeunes est réparti selon les critères suivants :
1°60 pour cent sont répartis sur la base du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans, entre les administrations de la Région flamande, et sont réservés à la mise en oeuvre des plans communaux de politique de la jeunesse, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés par le présent décret;
2°20 pour cent sont répartis entre les administrations communales, sur la base d'indicateurs sociogéographiques, et sont réservés à l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
3°20 pour cent sont réservés aux administrations communales pour répondre à la priorité d'animation des jeunes.
§ 2ter. Le budget pour la politique communale de la jeunesse est réservé aux administrations communales pour répondre à la priorité de politique de la jeunesse.] <DCFL 2006-12-15/59, art. 10, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 3. Lorsqu'une administration communale ou, à défaut d'un [plan de politique de la jeunesse], l'animation des jeunes ne fait pas ou partiellement appel aux subventions, le Gouvernement flamand peut affecter ces fonds à d'autres objectifs dans le domaine de l'animation des jeunes. <DCFL 2006-12-15/59, art. 10, 3°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Ces objectifs s'inscrivent toujours dans le cadre [de la politique de la jeunesse] aux niveaux communal et intercommunal. <DCFL 2006-12-15/59, art. 10, 3°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
[§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les priorités, visées au § 2bis, 3°, et au § 2ter, pour une période d'au moins trois années. Il fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier de l'année du planning. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la répartition de cette partie du crédit.] <DCFL 2006-12-15/59, art. 10, 4°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
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(1DCFL 2010-12-23/06, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 9.§ 1er. Les administrations communales et la Commission communautaire flamande sont tenues d'utiliser les subventions obtenues (en vertu de l'article 8, § 2, 1°, et § 2bis) d'une manière exclusive pour le soutien des initiatives locales ou intercommunales en matière d'animation de la jeunesse. <DCFL 2006-12-15/59, art. 11, 1°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Ces initiatives locales auront leur siège social soit dans la région néerlandophone soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière seront disponibles au siège en langue néerlandaise.
Les initiatives locales ou intercommunales en matière d'animation de la jeunesse établies dans la région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont admises aux subventions pour autant que le néerlandais soit leur langue d'activité.
Ces subventions seront affectées :
1°aux frais de fonctionnement d'initiatives locales et intercommunales en matière d'animation de jeunes;
2°(aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure utilisée pour l'animation des jeunes aux niveaux local et intercommunal, dans la mesure où elle est utilisée pour une durée prolongée et essentiellement pour l'opération d'initiatives privées en matière d'animation des jeunes.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 11, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. Les administrations communales viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil communal ou, exceptionnellement, par une inscription nominative au budget communal.
§ 3. Les communes peuvent appuyer des initiatives intercommunales d'animation des jeunes lorsque ces initiatives peuvent justifier de la participation d'un nombre représentatif d'enfants et de jeunes ou d'un fonctionnement actif sur le territoire de la commune en question.
§ 4. Le subventionnement ou la suppression du subventionnement des traitements du personnel éducatif des initiatives locales ou intercommunales d'animation des jeunes doivent être motivés explicitement par les administrations locales dans le (plan de politique de la jeunesse). Les modalités en la matière seront fixées par le Gouvernement flamand. <DCFL 2006-12-15/59, art. 11, 3°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Chapitre 3.- L'organisation de la concertation et de la consultation de la politique communale de la jeunesse.
Art. 10.§ 1er. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, notamment de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un (plan de politique de la jeunesse), chaque conseil communal de la Région flamande créé un ou plusieurs conseils de la jeunesse. <DCFL 2006-12-15/59, art. 12, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Des conseils séparés peuvent être créés pour des parties des communes concernées. En ce cas, il y a lieu d'installer un conseil de la jeunesse coordinateur, où siège au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés. Ce conseil coordinateur sera dénommé " conseil communal de la jeunesse ". Au cas où le conseil communal n'agrée qu'un seul conseil de la jeunesse, ce dernier aura la même dénomination.
§ 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Commission communautaire flamande doit agréer et, au besoin, créer un ou plusieurs conseils locaux de la jeunesse.
A cet effet, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut agréer des conseils de la jeunesse créés ou agréés par des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ces conseils stimulent l'animation des jeunes d'expression néerlandaise et qu'ils se composent des représentants des initiatives d'animation de jeunes d'expression néerlandaise et d'enfants et de jeunes néerlandophones de ces communes.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande agrée plusieurs conseils locaux de la jeunesse, il y a lieu d'installer un conseil coordinateur de la jeunesse dont au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés fait partie.
Les articles du présent décret concernant le 'conseil communal de la jeunesse' sont applicables par analogie au conseil coordinateur de la jeunesse installé par le Conseil de la Commission communautaire flamande.
§ 3. Les dispositions des articles 11 à 15 du présent décret sont applicables par analogie aux conseils de la jeunesse agréés ou créés par le Conseil de la Commission communautaire flamande, au Conseil de la Commission communautaire flamande, et au Collège de la Commission communautaire flamande, étant entendu que le Conseil de la Commission communautaire flamande assume les compétences du conseil communal et que le Collège de la Commission communautaire flamande assume les compétences du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 11.§ 1er. Sont membres du conseil communal de la jeunesse :
1°les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes d'expression néerlandaise qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif sur le territoire de la commune concernée;
2°de jeunes intéressés, cooptés par le conseil communal de la jeunesse.
§ 2. Les mandataires politiques ne peuvent être membres du conseil communal de la jeunesse.
Art. 12.Le collège des bourgmestre et échevins désigne un ou plusieurs fonctionnaires de la commune pour assister aux réunions du conseil de la jeunesse et d'en assumer le secrétariat.
Art. 13.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de consulter le conseil communal de la jeunesse sur (la politique en matière d'animation des jeunes et la mise en oeuvre du plan de politique de la jeunesse). <DCFL 2006-12-15/59, art. 13, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. Le conseil de la jeunesse peut donner, d'initiative, son avis sur toutes les affaires intéressant la jeunesse ou l'animation des jeunes.
§ 3. Lors de la prise de décisions, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de motiver d'éventuelles dérogations aux avis émis.
Art. 14.Les conseils communaux fixent les modalités de fonctionnement du conseil communal de la jeunesse, et en tout cas :
1°les mesures garantissant le droit à l'information du conseil de la jeunesse de la part du collège des bourgmestre et échevins;
2°le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins est tenu de prendre une position motivée concernant les avis émis;
3°les mesures relatives à la publicité des activités du conseil de la jeunesse.
Art. 15.Au plus tard six mois de l'installation d'un nouveau conseil communal, le conseil de la jeunesse doit être agréé de nouveau ou créé. (...) <DCFL 2006-12-15/59, art. 14, 003; En vigueur : 19-01-2007>
TITRE III.- (Politique provinciale de jeunesse). <DCFL 2006-12-15/59, art. 15, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Chapitre 1er.- (Plans provinciaux de politique de la jeunesse et notes justificatives.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 16, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions précisées dans ce décret, des subventions aux gouvernements provinciaux qui élaborent et mettent en oeuvre (un plan de politique de la jeunesse). <DCFL 2006-12-15/59, art. 17, 5°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. (Le plan de politique de la jeunesse) porte chaque fois sur une période de trois ans et sera approuvé par le conseil provincial avant la fin de la première année civile qui suit le début d'une nouvelle période d'administration. <DCFL 2006-12-15/59, art. 17, 5°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 3. (...) <DCFL 2005-12-23/51, art. 6, 002; En vigueur : 26-02-2006>
§ 4. (Le plan de politique provincial de la jeunesse comporte deux chapitres et un aperçu financier.
Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes provinciale, diverse et accessible, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres. Ce chapitre contient également les principes et la manière dont une animation des jeunes provinciale, aussi variée et étalée que possible, qui est axée dans une large mesure sur les activités avec de jeunes handicapés, bénéficiera du soutien financier, matériel et autre.
Le chapitre 2 Politique de la jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique provinciale en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités provinciaux, et la manière dont les administrations provinciales, en collaboration avec les acteurs compétents et pertinents, accompagneront et informeront les administrations communales lors de l'établissement d'un plan de politique communal de la jeunesse et lors de la poursuite d'une politique intégrée en matière de jeunesse.
L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 17, 1°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(§ 4bis. Les chapitres, visés au § 4 doivent décrire les éléments suivants :
1°le procès et l'analyse qui ont abouti aux objectifs, avec mention des éventuelles modifications significatives au sein du cadre social qui ont abouti à la formulation des objectifs;
2°les objectifs mêmes;
3°les actions et les instruments pour la réalisation des objectifs, avec mention du calendrier y afférent et de la prévision financière;
4°la manière dont les principes d'une administration interactive seront mis en pratique lors de l'exécution du plan de politique de la jeunesse.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 17, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 5. (...). <DCFL 2006-12-15/59, art. 17, 3°,; En vigueur : 19-01-2007>
§ 6. Le conseil provincial approuve (le plan de politique de la jeunesse) au terme d'une procédure participative associant : <DCFL 2006-12-15/59, art. 17, 5° 003; En vigueur : 19-01-2007>
1°les initiatives privées provinciales en matière d'animation des jeunes;
2°(des experts en matière d'enfants et de jeunes et en matière d'animation des jeunes;) <DCFL 2006-12-15/59, art. 17, 4°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
3°les administrations communales de la province;
4°les conseils communaux de la jeunesse de la province.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles cette procédure participative doit répondre.
Art. 17.(Abrogé) <DCFL 2006-12-15/59, art. 18, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 18.§ 1er. (Les administrations provinciales peuvent obtenir les subventions visées à l'article 19 si elles communiquent les documents suivants au Gouvernement flamand :
1°(Un plan de politique de la jeunesse) établi conformément aux dispositions de l'article 16, §§ 2, 4 et 5; <DVR 2006-12-15/59, art. 19, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
2°une note de justification annuelle sur l'exécution du (plan de politique de la jeunesse), (qui doit comporter les rectifications éventuelles du plan de politique de la jeunesse). Ces rectifications doivent faire l'objet d'une motivation circonstanciée. <DCFL 2006-12-15/59, art. 19, 003; En vigueur : 19-01-2007>
La note de justification présentée à l'issue de la troisième année de la période du plan doit comporter une évaluation complète, y compris une rectification éventuelle, du (plan de politique de la jeunesse) en cours. <DVR 2006-12-15/59, art. 19, 2° 003; En vigueur : 19-01-2007>
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les notes de justification et l'évaluation, après trois ans, du (plan de politique de la jeunesse), ainsi que le mode d'établissement.) <DCFL 2005-12-23/51, art. 7, 002; En vigueur : 26-02-2006><DVR 2006-12-15/59, art. 19, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. Lorsqu'un gouvernement provincial n'introduit pas de (plan de politique de la jeunesse) dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, il est sommé par le Gouvernement flamand de se conformer à la réglementation. Copie de cette sommation est envoyée au conseil provincial de la jeunesse. <DVR 2006-12-15/59, art. 19, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Chapitre 2.- (Les subventions destinées à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans provinciaux de politique de la jeunesse.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 20, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Art. 19.§ 1er. [1 Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret pour les administrations provinciales, est fixé à un million trois cent soixante-six mille euros pour 2011. Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]1
§ 3. [20 pour cent du crédit sont répartis, sur la base du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans, entre les administrations provinciales de la Région flamande, et sont réservés au soutien de l'animation des jeunes qui est axée dans une large mesure sur les activités avec de jeunes handicapés.] <DCFL 2006-12-15/59, art. 21, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 4. [...] <DCFL 2006-12-15/59, art. 21, 3°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
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(1DCFL 2010-12-23/06, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 20.§ 1er. Les gouvernements provinciaux sont tenus d'utiliser les subventions obtenues en vertu du présent décret d'une manière exclusive pour le soutien d'initiatives provinciales en matière d'animation des jeunes.
Ces initiatives provinciales auront leur siège social soit dans la région de langue néerlandaise soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les initiatives d'animation des jeunes établies dans la région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont admises aux subventions pour autant que le néerlandais soit leur langue d'activité.
Ces subventions seront affectées exclusivement :
1°aux frais de fonctionnement d'initiatives provinciales privées d'animation de jeunes;
2°aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure privée provinciale d'animation des jeunes.
§ 2. Les gouvernements provinciaux viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil provincial ou, exceptionnellement, par une inscription nominative au budget communal.
§ 3. Les gouvernements provinciaux peuvent conclure des conventions entre eux en vue de l'appui d'initiatives d'animation des jeunes qui dépassent les frontières provinciales.
§ 4. Le subventionnement ou la suppression du subventionnement des traitements du personnel éducatif des initiatives d'animation des jeunes doivent être motivés explicitement par les gouvernements provinciaux dans le (plan de politique provincial de la jeunesse). <DCFL 2006-12-15/59, art. 22, 1°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(§ 5. A la demande des administrations communales, les administrations provinciales peuvent subventionner des services intercommunaux de la jeunesse.) <DCFL 2006-12-15/59, art. 22, 2°, 003; En vigueur : 19-01-2007>
Chapitre 3.- L'organisation de la concertation et de la consultation de la politique provinciale de la jeunesse.
Art. 21.§ 1er. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, notamment de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un (plan de politique de la jeunesse) chaque conseil provincial de la Région flamande créé un ou plusieurs conseils de la jeunesse. <DCFL 2006-12-15/59, art. 23, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. Des conseils séparés peuvent être créés pour des parties de la province concernée. En ce cas, il y a lieu d'installer un conseil de la jeunesse coordinateur, où siège au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés. Ce conseil coordinateur sera dénommé " conseil provincial de la jeunesse ". Au cas où le conseil provincial n'agrée qu'un seul conseil de la jeunesse, ce dernier aura la même dénomination.
Art. 22.§ 1er. Sont membres du conseil communal de la jeunesse :
1°les représentants des initiatives provinciales d'animation des jeunes intéressées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif sur le territoire de la province concernée;
2°des représentants intéressés des conseils communaux de la jeunesse de la province en question, cooptés par le conseil provincial de la jeunesse;
3°des jeunes intéressés de la province, cooptés par le conseil provincial de la jeunesse.
§ 2. Les mandataires politiques ne peuvent être membres du conseil provincial de la jeunesse.
Art. 23.La députation permanente désigne un ou plusieurs fonctionnaires de la province pour assister aux réunions du conseil de la jeunesse et d'en assumer le secrétariat.
Art. 24.§ 1er. La députation permanente est tenue de consulter le conseil provincial de la jeunesse sur la politique de la jeunesse (et la mise en oeuvre du plan de politique de la jeunesse). <DCFL 2006-12-15/59, art. 24, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. Le conseil provincial de la jeunesse peut donner, d'initiative, son avis sur toutes les affaires intéressant la jeunesse ou l'animation des jeunes.
§ 3. En prenant des décisions, la députation permanente est tenue de motiver d'éventuelles dérogations aux avis émis.
Art. 25.La députation permanente fixe les modalités de fonctionnement du conseil provincial de la jeunesse, et en tout cas :
1°les mesures garantissant le droit à l'information du conseil de la jeunesse de la part de la députation permanente;
2°le délai dans lequel la députation permanente est tenue de prendre une position motivée concernant les avis émis;
3°les mesures relatives à la publicité des activités du conseil de la jeunesse.
Art. 26.Au plus tard six mois de l'installation d'un nouveau conseil provincial, le conseil de la jeunesse doit être agréé de nouveau ou créé. La députation permanente en informe la Communauté flamande dans les vingt jours.
TITRE IV.- Compétences du Gouvernement flamand.
Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les modalités :
1°des demandes de subventions émanant des administrations communales et la Commission communautaire flamande ou des gouvernements provinciaux, en exécution du présent décret;
2°de la manière dont des initiatives d'animation des jeunes, des conseils communaux ou provinciaux de la jeunesse peuvent faire opposition auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation (et la mise en oeuvre) du (plan de politique de la jeunesse), (ou de la note de justification sur l'exécution du (plan de politique de la jeunesse) par l'organe compétent en la matière); <DCFL 2005-12-23/51, art. 8, 1°, 002; En vigueur : 26-02-2006><DCFL 2006-12-15/59, art. 25, 003; En vigueur : 19-01-2007>
(2°bis des mesures que peut prendre le Gouvernement flamand lorsqu'il est constaté que les mesures décrites dans un plan directeur en matière d'animation de jeunes présenté ne sont pas exécutées;) <DCFL 2005-12-23/51, art. 8, 2°, 002; En vigueur : 26-02-2006>
3°du contrôle de l'affectation de subventions;
4°de paiement des subventions.
(En arrêtant les conditions auxquelles doivent répondre le plan directeur communal en matière d'animation de jeunes, le (plan de politique de la jeunesse) de la Commission communautaire flamande, le plan directeur provincial en matière d'animation de jeunes, les notes annuelles de justification de l'exécution de ces plans, et le mode d'établissement de ces plans, le Gouvernement flamand assure que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur pertinence et de leur nécessité politiques, et qu'ils répondent au critère de proportionnalité.) <DCFL 2005-12-23/51, art. 8, 3°, 002; En vigueur : 26-02-2006><DCFL 2006-12-15/59, art. 25, 003; En vigueur : 19-01-2007>
TITRE V.- Dispositions abrogatoires, dispositions transitoires et dispositions relatives à l'entrée en vigueur.
Art. 28.Les décrets suivants sont abrogés :
1°le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996, 12 mai 1998, 22 décembre 1999, 6 juillet 2001 et 5 juillet 2002;
2°le décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 22 décembre 2000, à l'exception de l'article 9, 2°bis, qui est abrogé le 31 décembre 2008.
Art. 29.(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/51, art. 9, 002; En vigueur : 26-02-2006>
Art. 30.§ 1. (Par dérogation à l'article 16, § 2, les provinces présentent en 2003 un (plan de politique de la jeunesse) valable pour la période 2003-2007.) <DCFL 2005-12-23/51, art. 10, 1°, 002; En vigueur : 26-02-2006><DCFL 2006-12-15/59, art. 26, 003; En vigueur : 19-01-2007>
§ 2. Par dérogation à l'article 19, § 2, § 3 et § 4 du présent décret, les mesures suivantes sont prises pour la période du (plan de politique de la jeunesse) 2003-2007 : <DCFL 2006-12-15/59, art. 26, 003; En vigueur : 19-01-2007>
1°il est prélevé du crédit visé à l'article 19, § 1er, en 2003 cinq sixièmes, en 2004 quatre sixièmes, en 2005 trois sixièmes, en 2006 deux sixièmes et en 2007 un sixième du montant global octroyé obligatoirement par les gouvernements provinciaux sur la base de l'article 9, 2°bis du décret de 1997;
2°le montant prélevé visé au 1° est réparti entre les gouvernements provinciaux qui ont sur leur territoire des initiatives d'animation de jeunes subventionnées conformément à l'article 9, 2° du décret de 1997. La répartition se fait au prorata des subventions octroyées obligatoirement en 2002 par les gouvernements provinciaux à ces initiatives d'animation de jeunes;
3°pour la période du plan directeur d'animation des jeunes 2003-2007, le solde obtenu après le 1° est réparti comme suit :
a)pour cent sont répartis entre les gouvernements provinciaux de la Région flamande sur la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans;
b)pour cent sont répartis, sur la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, entre les gouvernements provinciaux de la Région flamande qui ont établi et mis en oeuvre le chapitre supplémentaire visé à l'article 16, § 5;
c)la quote-part des gouvernements provinciaux qui n'établissent pas le chapitre supplémentaire visé à l'article 16, § 5 est répartie, sur base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, entre tous les gouvernements provinciaux de la Région flamande.
4°il y a lieu d'affecter à l'appui de l'animation des jeunes provinciale s'adressant principalement aux jeunes handicapés, pour la période du plan directeur d'animation des jeunes 2003-2007, au moins le plus élevé des montants suivants :
a)en 2003 un sixième, en 2004 deux sixièmes, en 2005 trois sixièmes, en 2006 quatre sixièmes, en 2007 cinq sixièmes du montant fixé au 3°, b) ;
b)le montant fixé au 1°.
§ 3. (...) <DCFL 2005-12-23/51, art. 10, 2°, 002; En vigueur : 26-02-2006>
Art. 31.(Article non traduit)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.