Texte 2003035282

24 JANVIER 2003. - Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2003 et mise à jour au 19-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-3-2003
Numéro
2003035282
Page
12329
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-24/40
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2003
Texte modifié
1983023424
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :

[1 objet protégé : une pièce maîtresse qui est reprise dans la liste ;]1

collection : un ensemble de biens mobiliers assortis d'un point de vue archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique;

liste : la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande établie en vertu de l'article 3, § 1er;

Conseil : le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier, créé en vertu de l'article 4;

demandeur : le propriétaire ou son mandataire;

en Communauté flamande : dans la région de langue néerlandaise ou dans les institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

hors de la Communauté flamande : hors de la région de langue néerlandaise ou des institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

["1 8\176 R\232glement (CE) n\176 116/2009 : R\232glement (CE) n\176 116/2009 du Conseil du 18 d\233cembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels ; 9\176 bien culturel : un bien mobilier, ou une collection, qui appartient \224 une ou plusieurs des cat\233gories, vis\233es \224 l'annexe du R\232glement (CE) n\176 116/2009 ; 10\176 pi\232ce ma\238tresse : un bien mobilier vis\233 ou une collection vis\233e \224 l'article 2bis, que le bien mobilier soit repris ou la collection soit reprise dans la liste ou non ; 11\176 l\233gislation relative aux monuments : la r\233glementation que les r\233gions ont promulgu\233e en vue de la protection du patrimoine culturel immobilier."°

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 2, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 2bis.[1 Un bien mobilier ou une collection vaut comme pièce maîtresse lorsque, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, il/elle doit être considéré(e) comme rare et indispensable.

Dans l'alinéa premier, on entend par :

rare : un bien mobilier ou une collection dont peu d'exemplaires - identiques ou semblables - sont présents dans le même état au sein de la Communauté flamande ;

indispensable : un bien mobilier, ou une collection, qui a au moins une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)une valeur particulière pour la mémoire collective, par laquelle on entend la fonction de souvenir marqué, entre autres de personnes, d'institutions, d'événements ou de traditions qui sont importantes pour la culture, l'histoire ou la pratique de la science de la Flandre ;

b)une fonction de maillon, par laquelle on entend la fonction de maillon pertinent dans un développement important pour l'évolution de l'art, l'histoire de la culture, l'archéologie, l'histoire ou la pratique de la science ;

c)une valeur d'étalon, par laquelle on entend la fonction de contribution importante à l'étude ou la connaissance d'autres objets importants de l'art, de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science ;

d)une valeur artistique particulière, par laquelle on entend l'importance artistique par rapport à la production artistique connue.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I7, art. 3, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 3.[2 § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. Dans cette liste sont repris les biens mobiliers et collections qui, en raison de leur importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doivent être considérés comme rares et indispensables.

§ 2. Pour les biens mobiliers qui sont protégés en vertu [3[4[5 ...]5du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique]3, les articles 8 à 10 inclus du présent décret s'appliquent uniquement lorsque le Gouvernement flamand le prévoit explicitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand est tenu, à la demande du propriétaire, du possesseur ou du porteur, après avoir entendu le Conseil, de se prononcer sur la question de savoir si un bien mobilier, ou une collection, qui n'est pas repris(e) dans la liste, doit être considéré(e) comme une pièce maîtresse ou non.

Lorsque le Gouvernement flamand estime que tel n'est pas le cas, il transmet au demandeur un certificat dans lequel il est déclaré que le bien mobilier ou la collection n'est pas une pièce maîtresse au sens du présent décret.

Le certificat, visé à l'alinéa deux, ne se prononce pas sur l'authenticité, ni sur la valeur financière, ni sur le titre de propriété. Le certificat reste valable jusqu'à dix ans après son émission.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités ultérieures pour la procédure de demande et l'émission du certificat.]2

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(2DCFL 2014-04-25/I7, art. 4, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

(3DCFL 2014-05-09/40, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2016(AGF 2015-11-27/15, art. 56, 1°)(4)<DCFL 2016-07-15/27, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(5DCFL 2024-03-29/21, art. 2, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 2.- Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier.

Art. 4.§ 1er. Il est institué un Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier qui formule à l'intention du Gouvernement flamand des avis sur la politique en matière de patrimoine culturel, sur l'application du présent décret et en particulier sur l'établissement de la liste et sur l'autorisation d'effectuer des interventions physiques sur un objet protégé.

Le Conseil exerce par ailleurs toutes les activités et tâches dont il est chargé par ou en vertu du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement du Conseil, et désigne les membres.

Le Conseil se compose de neuf membres, dont un président et un vice-président.

Le secrétariat du Conseil est assumé par l'administration des services du Gouvernement flamand chargée du patrimoine culturel.

Chapitre 3.- Etablissement et publication de la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande.

Art. 5.§ 1er. [1 Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du Conseil, [2 des pièces maîtresses]2 relevant de la propriété privée ou publique.

Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.]1

§ 2. Chaque décision d'inscription provisoire est publiée au Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement flamand notifie sans tarder, par lettre recommandée, l'inscription provisoire au propriétaire. Si le Gouvernement flamand ne connaît pas le propriétaire, le possesseur ou le détenteur est mis au courant.

Dès que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ont pris connaissance de la notification, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, [2 les pièces maîtresses inscrites]2 dans la liste à titre de mesure provisoire tombent sous la protection du présent décret.

Le propriétaire, possesseur ou détenteur informe sans tarder et au plus tard vingt jours de la notification par le Gouvernement flamand, selon le cas, le propriétaire, possesseur ou détenteur, par lettre recommandée, de l'inscription provisoire.

Si le Gouvernement flamand ne connaît ni le propriétaire, ni le possesseur, ni le détenteur, il informe une tierce personne dont il suppose qu'elle connaît la situation juridique de [2 la pièce maîtresse]2, et lui demande d'informer le plus tôt possible le propriétaire, possesseur ou détenteur de l'inscription provisoire. Le cas échéant, la tierce personne transmet au Gouvernement flamand copie de sa notification. Le Gouvernement flamand confirme, par lettre recommandée adressée au propriétaire, possesseur ou détenteur, l'inscription provisoire de [2 la pièce maîtresse concernée]2 sur la liste.

§ 4. Dans les deux mois de la prise de connaissance de la notification par le propriétaire, possesseur ou détenteur, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, le propriétaire, le possesseur et le détenteur peuvent communiquer leurs points de vue respectifs sur l'inscription [2 des pièces maîtresses]2 sur la liste. Cette communication se fait par écrit.

Dans les six mois de la notification par le Gouvernement flamand, visée au § 3, le Conseil formule au Gouvernement flamand un avis motivé sur l'inscription définitive [2 des pièces maîtresses]2 sur la liste, sur la base d'informations recueillies et tenant compte des points de vue communiqués.

§ 5. Le Gouvernement flamand décide, dans les neuf mois de la publication au Moniteur belge de l'inscription provisoire, d'inscrire l'objet protégé sur la liste à titre définitif. Chaque décision d'inscription définitive est publiée au Moniteur belge.

["1 Dans le cas de collections, leur composition est jointe \224 la liste ou il est fait r\233f\233rence \224 un document d\233crivant la collection, \224 condition de l'accord du propri\233taire."°

La description définitive d'une collection ne peut jamais être plus étendue que la description provisoire effectuée lors de l'inscription provisoire. Si toutefois une extension de la description est jugée souhaitable, une nouvelle inscription s'impose pour cette extension, dans les délais et procédures fixés.

La notification de l'inscription définitive se fait selon le mode prévu au § 3.

Si l'arrêté n'est pas pris dans le délai prévu au premier alinéa, les conséquences de l'inscription provisoire deviennent nulles et sans effet.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut, le Conseil entendu, rayer un objet protégé de la liste ou rayer des biens d'une collection inscrite sur la liste.

L'arrêté de radiation est publié au Moniteur belge . Dès cette publication, la protection échoit de plein droit.

La notification de la radiation se fait selon le mode prévu au § 3.

§ 7. Dans toute notification de l'inscription provisoire ou définitive, le Gouvernement flamand mentionne, le cas échéant, l'obligation d'en informer le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, en mentionnant la sanction prévue à l'article 22, § 1er, 3°.

§ 8. Les personnes qui omettent de respecter les obligations visées aux §§ 3 et 5, peuvent être rendues responsables des mesures imposées en vertu des articles 23 et 25.

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(1DCFL 2009-04-30/67, art. 2, 002; En vigueur : 18-06-2009)

(2DCFL 2014-04-25/I7, art. 5, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 6.[1 Pour la reprise d'une pièce maîtresse dans la liste, le consentement du propriétaire est requis dans les cas suivants :

la pièce maîtresse est la propriété de son fabricant ou d'une personne morale qui est contrôlée par le fabricant ;

la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande il y a moins de cinq ans ;

la pièce maîtresse est la propriété de la personne qui l'a introduite dans la Communauté flamande ou qui l'a acquise, dans les cinq ans après avoir été introduite dans la Communauté flamande, avec ou sans contrepartie. Lorsque ce propriétaire est une personne morale, alors son consentement n'est plus requis à l'expiration d'un délai de trente ans à partir du moment où la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande ;

la pièce maîtresse était reprise dans la liste auparavant et a été supprimée de la liste depuis moins de trois ans.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 6, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 7.[1 Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord exprès du propriétaire.]1

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(1DCFL 2009-04-30/67, art. 3, 002; En vigueur : 18-06-2009)

Chapitre 4.- Protection.

Art. 8.§ 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés sont tenus de les conserver en bon état.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles générales de protection.

§ 3. Lors de l'inscription [1 d'une pièce maîtresse ]1 sur la liste dans le cadre de la procédure fixée à l'article 5, ou après l'inscription définitive sur la liste, le Gouvernement flamand peut imposer des mesures de protection particulières.

En cas de contradiction entre les règles de protection générales et particulières, ces dernières ont la priorité.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 7, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 9.§ 1er. Une intervention physique sur un objet protégé n'est autorisée que lorsque le Gouvernement flamand, le Conseil entendu, donne son accord au propriétaire, possesseur ou détenteur.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions générales et la procédure de l'autorisation d'une intervention physique.

Il peut assortir l'autorisation de conditions particulières.

Il peut refuser l'intervention physique envisagée s'il l'estime contraire aux règles de protection générales et/ou particulières ou que cette intervention endommagerait l'objet protégé de manière irréparable.

§ 2. En cas d'urgence, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises sans l'autorisation préalable visée au § 1er. Ces interventions doivent cependant être signalées immédiatement au Gouvernement flamand.

§ 3. Avant de conférer à un tiers des droits rattachés à un objet protégé, le propriétaire, possesseur ou détenteur informe ce tiers du fait qu'il s'agit d'un objet protégé en vertu du présent décret.

Toute convention conclue en violation de cette disposition est nulle de plein droit.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le propriétaire, possesseur ou détenteur d'un objet protégé est tenu d'informer le Gouvernement flamand par lettre recommandée de l'éventuel changement du lieu de conservation, de la disparition, ainsi que de toute modification de l'état physique, du statut juridique de l'objet, même si ces derniers ne peuvent être imputés à quelque action de sa part.

Art. 10.Les frais de conservation [1 , de sauvegarde]1 et de restauration d'objets protégés définitivement sont admissibles aux subventions conformément aux conditions d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le type de coûts admissibles aux subventions et fixe le pourcentage de subventionnement, compte tenu de la nature de l'objet protégé et du statut juridique de son propriétaire, possesseur ou détenteur. Le montant de la subvention octroyée par le Gouvernement flamand ne peut pas être supérieur à 80 % des coûts admissibles.

Cette subvention revient au propriétaire, possesseur ou détenteur de l'objet protégé qui supporte les frais de conservation [1 , de sauvegarde]1 et/ou de restauration et qui remplit les conditions d'octroi.

L'Etat, les communautés, les régions et les organismes publics qui en relèvent, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas admissibles à ces subventions.

La subvention n'est pas cumulable avec d'autres contributions, subventions ou primes octroyés dans le même but par l'Etat, les communautés ou les régions.

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(1DCFL 2009-04-30/67, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2009)

Chapitre 5.- [1 Sortir des pièces maîtresses et des biens culturels de la Communauté flamande]1

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 8, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Section 1ère.- [1 Pièces maîtresses]1

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 9, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 11.[1 § 1er. Il est interdit de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande sans l'autorisation du Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont la demande doit être introduite. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète. Une demande incomplète est irrecevable.

§ 3. Une demande est invalide :

lorsque la pièce maîtresse n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ;

lorsque la pièce maîtresse relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ;

lorsque la pièce maîtresse fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande ;

dans les cas, visés à l'article 15, alinéa deux, et à l'article 18, alinéa deux, du présent décret.

Des autorisations à sortir de la Communauté flamande, obtenues sur la base d'une demande invalide, sont nulles.

§ 4. Le Gouvernement flamand donne l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande dans les deux mois après la réception d'une demande recevable et valable. Il peut subordonner cette autorisation à un certain nombre de conditions, qui ne peuvent cependant jamais être d'une telle nature qu'elles imposent une interdiction de fait.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut refuser l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande lorsqu'elle estime que la pièce maîtresse, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doit être maintenue au sein de la Communauté flamande.

§ 6. Le refus, visé au paragraphe 5, a pour conséquence que la pièce maîtresse est reprise dans la liste de plein droit comme mesure provisoire, lorsqu'elle n'était pas encore reprise dans la liste.

§ 7. L'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande ne peut pas être refusée dans les cas, visés à l'article 6.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 10, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Section 2.- [1 Biens culturels]1

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 11, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 11bis.[1 § 1er. L'autorisation pour sortir un bien culturel du territoire douanier de la Communauté européenne qui se situe au sein de la Communauté flamande, visée au Règlement (CE) n° 116/2009, est octroyée par le Gouvernement flamand dans les quinze jours après la réception d'une demande recevable sous réserve du § 4, alinéas deux à quatre. Ce délai peut être prolongé une seule fois de vingt jours par le Gouvernement flamand, lorsqu'il estime qu'une étude plus approfondie de la demande est requise.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qu'il désigne. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète.

Une demande incomplète est irrecevable.

§ 3. Une demande est invalide :

lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ;

lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ;

lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande.

Les autorisations qui ont été octroyées sur la base d'une demande invalide sont nulles.

§ 4. Une autorisation telle que visée au Règlement (CE) n° 116/2009 peut uniquement être octroyée pour un bien culturel qui est à la fois une pièce maîtresse lorsqu'au préalable, en application de l'article 11, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande.

Lorsque le Gouvernement flamand estime que le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée sans présentation de l'autorisation visée à l'alinéa premier est peut-être une pièce maîtresse, alors le traitement de la demande d'autorisation est suspendu de deux mois au maximum.

Le Gouvernement flamand décide, après avoir entendu le Conseil, dans le délai imparti si le bien culturel est une pièce maîtresse ou non. Lorsque le bien culturel est une pièce maîtresse, alors le demandeur est renvoyé à la procédure de demande, visée à l'article 11, pour sortir des pièces maîtresses de la Communauté flamande. Lorsque le bien culturel n'est pas une pièce maîtresse, alors le Gouvernement flamand octroie tout de même l'autorisation demandée.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le Gouvernement flamand octroie, dans les quinze jours après la présentation de cette autorisation, l'autorisation demandée.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut octroyer des autorisations ouvertes spécifiques et des autorisations ouvertes générales telles que visées au Règlement d'exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 pour l'application du Règlement (CE) n° 116/2009. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qui est désigné par le Gouvernement flamand. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande d'une telle autorisation pour être complète, ainsi que les délais d'octroi de ces autorisations particulières.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I7, art. 12, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Section 3.- [1 Acquisition]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I7, art. 13, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 12.[1 Lorsque le Gouvernement flamand refuse l'autorisation requise en application de l'article 11 de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le demandeur peut, dans un mois après la réception du refus, demander au Gouvernement flamand, par envoi recommandé, de formuler lui-même une offre ou de faire formuler une offre par un tiers désigné par lui.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 14, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 13.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande visée à l'article 12, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui entrent en négociation avec le demandeur, par lettre recommandée, en vue de l'acquisition de [1 la pièce maîtresse]1.

§ 2. Si, dans le délai prévu au § 1er, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui rejette expressément la proposition du demandeur, ou n'a pas engagé les négociations, une autorisation de transporter [1 une pièce maîtresse]1 hors de la Communauté flamande est quand même accordée. Cette autorisation est accordée dans les quinze jours de l'envoi de la décision de rejet ou à l'expiration du délai.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 15, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 14.§ 1er. Le prix de [1 la pièce maîtresse]1 est fixé sur base de la valeur vénale internationale de [1 la pièce maîtresse]1 au moment où le Gouvernement flamand a reçu la demande de l'autorisation de transporter l'objet hors de la Communauté flamande.

La valeur de [1 la pièce maîtresse]1 avancée lors de la demande représente le plafond de ce prix.

§ 2. Si, dans le mois du début des négociations, aucun prix n'est convenu entre le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui et le demandeur, ce prix peut être fixé par un collège d'experts, à la demande de la partie la plus diligente.

Ce collège se compose de trois membres, dont un membre désigné par le demandeur, un membre désigné par le Gouvernement flamand et un membre désigné de commun accord par les deux membres susvisés. Faute de consensus, le troisième membre du collège est désigné par le juge à la demande de la partie la plus diligente.

Le collège notifie sa décision aux deux parties dans le mois de son installation.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la détermination du prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure à suivre.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 16, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 15.Le demandeur peut à tout moment arrêter les négociations. Il en informe, par lettre recommandée, le Gouvernement flamand et, le cas échéant, le tiers désigné par lui.

Cette notification entraîne [1 l'invalidité]1 de toute demande de sortie de [1 la pièce maîtresse ]1 hors de la Communauté flamande jusque trois ans de la notification visée au premier alinéa.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 17, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui notifie l'offre, par lettre recommandée, au demandeur, dans les dix mois de la réception de la demande visée à l'article 12.

§ 2. Lorsque le prix a été fixé par un collège d'experts conformément à l'article 14, § 2, le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui fait son offre au prix fixé par le collège d'experts.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut proroger le délai prévu à l'article 16 de quatre mois au maximum, s'il y a des indices sérieux que, dans ce délai, une offre peut être formulée au prix fixé, par le Gouvernement flamand ou par un tiers désigné par lui.

Le Gouvernement flamand notifie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision de proroger, dans le délai fixé au premier alinéa.

§ 2. Si le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui n'a pas formulé une offre au prix fixé ou a expressément renoncé à faire une offre au prix fixé, dans le délai prévu à l'article 16 ou, le cas échéant, à l'article 17, § 1er, premier alinéa, l'autorisation de sortie de [1 la pièce maîtresse ]1 hors de la Communauté flamande est donnée quand même. Cette autorisation est donnée dans les quinze jours de l'expiration du délai applicable ou de l'expédition de la décision de renoncer à l'offre.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 18, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 18.Le demandeur peut refuser l'offre du Gouvernement flamand ou du tiers désigné par lui. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée et, le cas échéant, le tiers désigné par lui, dans le mois de la réception de l'offre.

Cette notification entraîne [1 l'invalidité]1 de toute demande de transport de [1 la pièce maîtresse]1 hors de la Communauté flamande jusque trois ans de la notification visée au premier alinéa.

A défaut de lettre recommandée dans ce délai, le propriétaire est censé avoir accepté l'offre.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 19, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Chapitre 5bis.[1 - Acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-10/01, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 18bis.[1 Quiconque, avec ou sans les héritiers, légataires ou donataires présumés, est propriétaire en pleine propriété de biens culturels dont il présume qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peut, avant l'ouverture d'une succession, introduire une demande auprès du Conseil, en vue d'une décision du Gouvernement flamand telle que visée à l'alinéa 3, que les biens culturels appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code précité, et sur la destination de ces biens culturels si la dation en paiement conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 4, du Code précité est acceptée.

Le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur la demande visée à l'alinéa 1er. L'avis du Conseil sur la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité, est contraignant pour le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand se prononcera sur cette demande.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités sur la manière dont la demande doit être introduite et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement de la demande, y compris les modalités de notification de la décision visée à l'alinéa 3.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-10/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 18ter.[1 Si la demande de dation en paiement visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est déclarée recevable, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2 et § 3, du code précité, le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur :

la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité ;

la valeur des biens culturels présentés en cas d'avis positif sur la question visée au point 1°. Les biens culturels présentés en paiement, qu'ils fassent ou non partie de la succession, sont estimés à leur valeur au moment de l'ouverture de la succession ;

la destination des biens culturels présentés en cas d'acceptation de la dation en paiement en cas d'avis positif sur la question mentionnée au point 1°. Si les demandeurs ont indiqué une destination préférée pour les biens culturels présentés, le Conseil fournit des avis au Gouvernement flamand sur la faisabilité de la destination proposée.

L'avis du Conseil sur les points visés à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, est contraignant pour le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide des points visés à l'alinéa 1er, ainsi que de l'acceptation de la dation en paiement des biens culturels qui font l'objet de la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er.

Lorsque la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er contient des biens culturels pour lesquels le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18bis, a pris une décision sur les points visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Conseil n'émet, en ce qui concerne ces biens, qu'un avis contraignant sur la valeur des biens culturels présentés figurant à l'alinéa 1er, 2°.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand décide de la valeur des biens culturels présentés visés à l'alinéa 1er, 2°, et de l'acceptation de la dation en paiement des biens culturels qui font l'objet de la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er.

Après l'acceptation, la Communauté flamande devient propriétaire de ces biens culturels, à l'exception de la part acquise en copropriété par l'organisme du patrimoine qui a payé le solde en application de l'article 18quater, alinéa 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-10/01, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 18quater.[1 Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du présent décret, que les biens culturels sont admis en paiement des droits de succession et des accessoires dus, la valeur des biens culturels déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du présent décret est majorée de 20 pour cent. Si cette plus-value de 20 pour cent dépasse les droits de succession et les accessoires dus, le Gouvernement flamand peut, dans le cas des biens culturels tels que visés à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, décider de verser le solde aux demandeurs par l'intermédiaire du " Topstukkenfonds " (Fonds des Pièces maîtresses), visés à l'article 3 au chapitre VI du présent décret. La décision précitée fait partie de la décision mentionnée à l'article 18ter, alinéas 3 et 5, du présent décret.

Dans le cas des biens culturels tels que visés à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du code précité, l'organisme du patrimoine pour lequel les biens culturels présentés sont considérés comme une oeuvre clé pour la collection est chargé du paiement du solde. L'organisme du patrimoine acquiert la copropriété de ces biens culturels au prorata de sa contribution. La décision à cet effet sera prise par l'organisme du patrimoine ou son pouvoir organisateur et communiquée au Gouvernement flamand.

Si la Communauté flamande est le pouvoir organisateur de l'organisme du patrimoine pour lequel les biens culturels présentés sont considérés des oeuvres clés pour la collection, ces biens culturels seront acquis en pleine propriété par la Communauté flamande. La décision à cet effet sera prise par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires pour l'acquisition de ces biens culturels et le paiement des soldes.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-10/01, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 5ter.[1Droit de préemption]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/21, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 18quinquies.[1§ 1er. Si un objet protégé est vendu publiquement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand dispose d'un droit de préemption sur l'objet protégé en question. Le droit de préemption précité est exercé au prix de la dernière offre valide.

Le vendeur ou son mandataire informe l'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, de la vente aux enchères d'un bien protégé et des conditions de son adjudication en vente publique, au plus tard 30 jours avant la vente publique. La notification précitée vaut offre de vente contre la dernière offre valide formulée lors de la vente publique.

Le commissaire-priseur informe l'administration du Gouvernement fla-mand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, au plus tard dix jours après l'adjudication, du montant pour lequel le bien protégé a été adjugé au meilleur enchérisseur.

Si le Gouvernement flamand souhaite exercer son droit de préemption, il prend sa décision d'achat dans un délai de soixante jours à compter de la notification visée à l'alinéa 3. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, informe le commissaire-priseur si le Gouvernement flamand a décidé de procéder à l'achat. En attendant, l'oeuvre majeure ne peut être aliénée. Si cette notification stipule que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption, l'oeuvre majeure ne peut plus être aliénée à des tiers.

Le commissaire-priseur informe le vendeur ou son mandataire que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien protégé.

La propriété de l'objet protégé sera transférée à la Communauté flamande lorsqu'elle aura payé la totalité des indemnités requises.

§ 2. En cas de vente publique d'un objet protégé dont le Gouvernement flamand n'a pas été informé, le Gouvernement flamand a le droit d'être subrogé dans les droits de l'acheteur. En cas de subrogation précitée, le Gouvernement flamand paie à l'acheteur le prix d'achat, y compris les frais et les taxes payés par l'acheteur, sans devoir à l'acheteur d'autres obligations ou compensations.

Le droit de subrogation visé à l'alinéa 1er se prescrit par trois ans à comp-ter de la date à laquelle la vente aux enchères et l'identité de l'acheteur du bien protégé ont été portées à la connaissance des services du Gouvernement flamand, compétents en matière de patrimoine culturel mobilier.

§ 3. Le droit de préemption visé au paragraphe 1er et le droit de subrogation visé au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux objets protégés appartenant au domaine public ou privé fédéral, ou au domaine public ou privé d'autres Communautés ou Régions.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/21, art. 4, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 18sexies.[1 § 1er. Si une oeuvre majeure qui n'est pas reprise dans la liste dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est vendue publiquement, le Gouvernement flamand dispose d'un droit de préemption sur l'oeuvre majeure en question. Le droit de préemption précité est exercé au prix de la dernière offre valide.

§ 2. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, informe le commissaire-priseur, au plus tard à la séance, après son adjudication de l'oeuvre majeure visée au paragraphe 1er, qu'elle proposera au Gouvernement flamand d'exercer son droit de préemption.

Si le Gouvernement flamand souhaite exercer son droit de préemption, il prend sa décision d'achat dans un délai de soixante jours après la séance. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, informe le commissaire-priseur si le Gouvernement flamand a décidé de procéder à l'achat. Jusqu'à cette notification, l'oeuvre majeure visée au paragraphe 1er ne peut être aliénée. Si cette notification stipule que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption, l'oeuvre majeure ne peut plus être aliénée à des tiers.

Le cas échéant, le commissaire-priseur informe le vendeur ou son manda-taire que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'oeuvre majeure visée au paragraphe 1er.

La propriété de l'oeuvre majeure sera transférée à la Communauté fla-mande lorsqu'elle aura payé la totalité des indemnités requises.

§ 3. Le droit de préemption visé au paragraphe 1er ne s'applique pas aux oeuvres majeures appartenant au domaine public ou privé fédéral, ou au domaine public ou privé d'autres Communautés ou Régions.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/21, art. 5, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 18septies.[1Le droit de préemption visé aux articles 18quinquies et 18sexies peut également être exercé pour le compte de gestionnaires de collection du patrimoine disposant d'un label de qualité, classés dans le niveau national ou supralocal, tels que visés à l'article 24 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/21, art. 6, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 6.- [1 Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses) ".]1

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(1DCFL 2009-04-30/67, art. 5, 002; En vigueur : 18-06-2009)

Art. 19.§ 1er. Aux fins de permettre l'acquisition [2 de pièces maîtresses]2, il est créé un Fonds, dénommé le " Topstukkenfonds ".

Ce Fonds est doté de la personnalité juridique. Il est créé sous forme d'un organisme appartenant à la catégorie A tel que visé par la loi du 16 mars 1954 relative à certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de ladite loi sont applicables au Fonds des pièces maîtresses, dans la mesure où le décret n'en déroge pas.

§ 2. [1 Le " Topstukkenfonds " a comme mission, au nom et pour le compte du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens :

à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété [2 de pièces maîtresses]2;

à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété de biens culturels éligibles à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande;

à la conclusion et la mise en oeuvre de conventions dans le cadre de partenariats public-privé en vue de l'acquisition de biens culturels visés aux points 1° et 2°;

au subventionnement des coûts liés à la conservation, à la sauvegarde et à la restauration [2 de pièces maîtresses]2, tels que visés à l'article 10;]1

["4 5\176 au subventionnement de et \224 l'investissement dans l'am\233lioration des conditions de conservation des pi\232ces ma\238tresses inscrites sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communaut\233 flamande;"°

["5 6\176 \224 l'acquisition de la propri\233t\233 ou la copropri\233t\233 de biens culturels, qui ont \233t\233 pr\233sent\233s au paiement conform\233ment \224 l'article 3.4.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalit\233 du 13 d\233cembre 2013, en versant les soldes mentionn\233s au chapitre Vbis du pr\233sent d\233cret."°

§ 3. [1 Le Fonds dispose des ressources suivantes :

des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

le solde à la fin de l'année budgétaire précédente;

les revenus de la propre gestion de la trésorerie et des recettes occasionnelles;

les recouvrements de paiements effectués indûment;

des dons et des legs;

des ressources provenant du "Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven" (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques);

des versements d'assurances, compensations de prêts et d'autres revenus occasionnels générés par la gestion de la collection d'oeuvres d'art de la Communauté flamande;

["3 8\176 les recettes de sponsoring."°

Les dotations visées à l'alinéa premier, 1° sont allouées immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds.]1

§ 4. Le " Topstukkenfonds " est géré par le Gouvernement flamand. Il règle le fonctionnement et la gestion du Fonds. A cet effet, il peut déléguer certaines de ses compétences d'exécution au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne.

§ 5. Le Gouvernement flamand met des services, équipements, installations et membres du personnel de ses services à la disposition du Fonds.

§ 6. Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du " Topstukkenfonds " pendant l'année budgétaire écoulée. Ce rapport sera communiqué au Parlement flamand.

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(1DCFL 2009-04-30/67, art. 6, 002; En vigueur : 18-06-2009)

(2DCFL 2014-04-25/I7, art. 20, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

(3DCFL 2015-07-03/03, art. 56, 004; En vigueur : 25-07-2015)

(4DCFL 2020-12-18/12, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(5DCFL 2023-03-10/01, art. 6, 011; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 19bis.[1 § 1er. Dans le but de l'acquisition de [2 pièces maîtresses]2, le " Topstukkenfonds " peut conclure avec des parties de droit privé des conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition que :

la convention prévoie que la partie de droit privé met les [2 pièces maîtresses]2 acquis au travers de ce partenariat à la disposition de l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le " Topstukkenfonds ";

la convention prévoie dans le transfert total au " Topstukkenfonds " du droit de propriété des [2 pièces maîtresses]2 acquis au travers de ce partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur acquisition.

§ 2. En application du § 1er du présent décret, le " Topstukkenfonds " peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise en oeuvre de conventions individuelles sont définies.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/67, art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2009)

(2DCFL 2014-04-25/I7, art. 21, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Chapitre 7.- Dispositions de contrôle et pénales.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont chargés de contrôler le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de repérer et de constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application du présent décret, ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.

Les fonctionnaires ainsi désignés exercent leurs fonctions sous la surveillance du procureur général.

§ 2. Ils dressent procès-verbal des infractions commises. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie certifiée conforme est envoyée à la personne verbalisée dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

§ 3. Dans le cadre de cette mission et s'il y a suffisamment d'indices laissant supposer que les objets protégés, les informations ou les documents y afférents se trouvent dans des pièces servant d'habitation, il peut être procédé à des perquisitions. Celles-ci doivent être exécutées entre 5 et 21 heures, soit avec l'autorisation du juge au tribunal de police, soit avec l'assentiment préalable et écrit de l'habitant, soit en cas de prise en flagrant délit. Ces perquisitions sont au moins exécutées par un officier de la police judiciaire, ou par deux officiers de la police judiciaire s'il s'agit de fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand tels que visés à l'article 20, § 1er.

Art. 21.Les fonctionnaires et officiers mentionnés à l'article 20 peuvent ordonner d'arrêter les travaux qui enfreignent les dispositions imposées par ou en vertu du présent décret. Au besoin, ils font appel aux forces armées et procèdent à l'apposition des scellés et à la saisie de l'objet protégé et des outils et véhicules. Toutes ces mesures sont mentionnées dans le procès-verbal.

Art. 21bis.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1

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(1AGF 2019-07-19/22, art. 12, 009; En vigueur : 12-09-2019)

Art. 22.§ 1er. Les personnes suivantes peuvent encourir une amende de 100 à 100.000 euros et une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois ou l'une de ces peines :

les propriétaires, possesseurs et détenteurs qui, à l'exception des dispositions de l'article 9, § 2, omettent de conserver leurs objets protégés en bon état ou omettent d'observer les dispositions générales et particulières de protection;

les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui exécutent une altération physique de l'objet protégé sans autorisation du Gouvernement flamand, ou omettent d'observer les conditions imposées;

les propriétaires, possesseurs et détenteurs qui sont notifiés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5, §§ 3 et 5, et qui omettent de procéder aux notifications obligatoires;

les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui omettent de procéder aux notifications obligatoires en vertu de l'article 9, § 4.

["1 5\176 les personnes qui omettent d'effectuer les notifications, vis\233es \224 l'article 18quinquies, \167 1er, alin\233as 2, 3 et 5, ou \224 l'article 18sexies, \167 2, alin\233a 3, ou qui m\233connaissent le droit de pr\233emption ou le droit de subrogation du Gouvernement flamand, vis\233s \224 l'article 18quinquies, \167 2."°

§ 2. Les personnes suivantes sont punies d'une amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 6 mois ou l'une de ces peines : les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui, intentionnellement, gênent ou entravent les fonctionnaires ou officiers visés à l'article 20 dans l'exécution de leurs missions, sans préjudice des peines fixées aux articles 271 à 274 inclus du Code pénal.

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(1DCFL 2024-03-29/21, art. 7, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 23.§ 1er. Sur réquisition du Gouvernement flamand, le tribunal ordonne au condamné, sur la base de l'article 22, § 1er :

de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde et l'entretien afin de contrer la dégradation de l'objet protégé;

de restaurer l'objet protégé sous la surveillance de la Communauté flamande et en respectant les directives de celle-ci;

de consigner un cautionnement auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations. Ce cautionnement est fixé sur base des frais estimés de conservation, d'entretien et de restauration de l'objet protégé.

Le jugement prévoit en outre que le cautionnement visé au 3° sera remboursé au condamné après l'exécution des mesures imposées par le jugement et qu'à défaut de paiement, l'objet protégé sera considéré comme caution.

§ 2. Au cas où les mesures de conservation imposées par le jugement ne sont pas exécutées dans le délai imparti, le jugement ordonne que la Communauté flamande peut procéder à l'exécution d'office, aux frais du condamné.

Tous les frais sont imputés au cautionnement, à charge du condamné.

Le solde de la caution reste acquis intégralement à la Communauté flamande, sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte prononcée.

Au cas où l'objet protégé est considéré comme caution, celui-ci devient définitivement la propriété de la Communauté flamande, cinq ans après le jugement visé au § 1er, à moins que le condamné n'exécute, avant l'expiration de ce délai, l'obligation de consigner un cautionnement imposée par le juge.

§ 3. En cas de restauration directe, les droits de la partie civile se limitent au mode de restauration demandée par le Gouvernement flamand, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages.

Art. 24.§ 1er. Celui qui transporte [1 une pièce maîtresse]1 hors de la Communauté flamande, sans autorisation, encourt une peine d'emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum, et une amende de 300 à 100.000 euros ou l'une de ces peines.

§ 2. Les peines visés au § 1er sont doublées :

si l'infraction est commise par une personne qui, du chef de sa profession ou activité, exerce des actes de commerce en ce qui concerne les objets protégés ou par celui qui agit en intermédiaire lors de ces opérations;

si l'infraction a rendu impossible le retour à court terme de [1 la pièce maîtresse]1 en Communauté flamande.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 22, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 25.§ 1er. [1 Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne, sur la réclamation du Gouvernement flamand, au condamné, sur la base de l'article :]1

de retourner [1 la pièce maîtresse]1 en Communauté flamande dans un délai fixé par le tribunal et ne dépassant pas un an;

de consigner un cautionnement auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations. Ce cautionnement est fixé par le tribunal sur base de la valeur vénale internationale de [1 la pièce maîtresse]1, majoré par les frais estimés du retour. Le jugement prévoit en outre que le cautionnement visé au 2° sera remboursé au condamné après l'exécution des mesures imposées par le jugement, le cas échéant déduction faite d'un montant de réparation des dommages ou de la moins-value que présente [1 la pièce maîtresse]1 dans l'état de son retour. Le jugement prévoit en outre qu'à défaut de paiement, l'objet retourné sera considéré comme caution.

§ 2. Au cas où [1 la pièce maîtresse]1 n'est pas retourné en Communauté flamande à l'expiration du délai imparti par le jugement, le jugement ordonne que la Communauté flamande peut procéder à l'exécution d'office, aux frais du condamné. Tous les frais de transport et d'assurance et autres frais nécessaires sont imputés au cautionnement, à charge du condamné.

Le solde de la caution reste acquis intégralement à la Communauté flamande, sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte prononcée.

Au cas où [1 la pièce maîtresse retournée]1 est considéré comme caution, celui-ci devient définitivement la propriété de la Communauté flamande, cinq ans après le jugement visé au § 1er, à moins que le condamné n'exécute, avant l'expiration de ce délai, l'obligation de consigner un cautionnement imposée par le juge.

§ 3. En cas de restauration directe, les droits de la partie civile se limitent au mode de restauration demandée par le Gouvernement flamand, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages.

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(1DCFL 2014-04-25/I7, art. 23, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 25bis.[1 Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros ou seulement d'une de ces peines :

les personnes qui, lors de la demande d'octroi d'une autorisation pour sortir des biens culturels de l'Union européenne, font sciemment des déclarations incorrectes ou incomplètes ou fournissent des informations incorrectes ou incomplètes ;

les personnes qui sortent un bien culturel de la Communauté flamande de l'Union européenne sans autorisation.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I7, art. 24, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 25ter.[1 Les dispositions du livre 1er, chapitre VII, et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions, visées au présent chapitre.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I7, art. 25, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21))

Art. 26.Toute personne qui, en quelque qualité que ce soit, prête son concours à l'exécution et à l'application du présent décret, est tenue au secret le plus strict des données dont elle prend connaissance lors de l'exercice de sa mission. Elle est tenue de garder le secret le plus strict des données qu'elle constate ou qui lui sont confiées en vertu du présent décret, dans quelque forme que ce soit.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Chapitre 7bis.[1 Dispositions relatives au traitement des données]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/21, art. 8, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 26bis.[1§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Le présent chapitre concerne le traitement des données à caractère personnel auxquelles l'article 21bis ne s'applique pas.

§ 3. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins suivantes :

conserver le patrimoine culturel mobilier ;

assurer le secrétariat du Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier ;

exécuter les dispositions relatives à l'envoi d'oeuvres majeures et de biens culturels à l'étranger ;

accepter des biens culturels pour payer les droits de succession ;

exercer un droit de préemption.

§ 4. Le Fonds des OEuvres majeures, visé à l'article 19, § 1er, du présent décret, intervient en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel en exécution des tâches visées à l'article 19, § 2, du présent décret.

§ 5. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

propriétaires, possesseurs ou porteurs d'objets protégés et biens culturels ;

les membres du Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier ;

les personnes associées à l'achat et à la vente d'oeuvres majeures ;

les héritiers, légataires universels et donataires associés à la dation en paiement de biens culturels pour payer les droits de succession ;

les personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes ;

les membres du collège d'experts.

§ 6. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

pour les catégories de personnes concernées, visées au paragraphe 5, 1° et 4° :

a. les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;

b. les données financières ;

c. l'adresse et les coordonnées ;

pour la catégorie de personnes concernées, visée au paragraphe 5, 5° :

a. les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;

b. les données d'emploi ;

c. l'adresse et les coordonnées ;

d. les données relatives à l'expertise ;

pour les catégories de personnes concernées, visées au paragraphe 5, 2°, 3° et 6° :

a. les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;

b. les données financières ;

c. les données d'emploi ;

d. l'adresse et les coordonnées ;

e. les données relatives à l'expertise.

§ 7. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne peuvent pas être retrouvées auprès d'une source authentique, l'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, peut obtenir les données précitées auprès du demandeur.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration du Gou-vernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec l'instance suivante : le numéro de registre national et les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques.

Les échanges de données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 2, s'effectuent par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

§ 8. Les données à caractère personnel traitées par l'administration et le Fonds des OEuvres majeures conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent décret, être conservées au maximum jusqu'à dix ans suivant l'expiration des tâches décrétales. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 2, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

§ 9. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, peut publier les données des personnes concernées dans le respect des articles 7 et 26.

La publication visée à l'alinéa 1er contient les informations suivantes :

le prénom et le nom de famille des personnes physiques pour l'établissement de la liste et des informations relatives à la subvention octroyée, figurant à l'article 10 ;

le nom officiel complet tel qu'inscrit, pour les bénéficiaires qui sont une personne morale, pour l'établissement de la liste et des informations relatives à la subvention octroyée, figurant à l'article 10 ;

le nom complet de l'association telle qu'elle est inscrite ou autrement agréée officiellement, pour les bénéficiaires qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre, pour l'établissement de la liste et des informations relatives à la subvention octroyée, figurant à l'article 10 ;

l'endroit où se trouve l'oeuvre majeure ;

les bénéficiaires et les montants que chaque bénéficiaire a reçus de la subvention visée à l'article 10, à l'exception des subventions aux per-sonnes physiques et à l'exception des subventions ayant trait à des objets protégés qui ne sont pas exposés ou rendus accessibles au public ;

les membres du Conseil des OEuvres majeures.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, visées au présent article, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées, visées au règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel visées au présent article peuvent être fournies. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/21, art. 9, 012; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 27.Le décret du 17 novembre 1982 portant protection du patrimoine culturel mobilier est abrogé.

Art. 28.Les effets de l'inscription d'un bien ou d'une collection sur la liste en vertu du présent décret sont valables de plein droit pour les objets protégés en vertu du décret susvisé du 17 novembre 1982.

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