Texte 2003035275
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g;
En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g. "
Art. 2.L'article 9bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de mars 2003 un maximum de dix jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g;
Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre mois tel que défini à l'article 18. "
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" Dans la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus la pêche est interdite dans la partie des zones-c.i.e.m. VIIf,g à l'est de 5°30'W et au nord de 50°45' N;
Dans la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus la pêche est interdite dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. "
Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" En dérogation à l'alinéa précédent la pêche aux merlans dans la Mer du Nord est libre à partir du 1er mars 2003 et ce jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 50 % avant le 30 septembre 2003.
Dans la période du 1er mars 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIIa que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "
Art. 5.L'article 17bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, devient l'article 18bis.
Art. 6.Dans le même arrêté est inséré l'article 17bis suivant :
" Art. 17bis . Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. "
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.
Bruxelles, le 26 février 2003.
V. DUA.