Texte 2003035272
Article 1er.A l'article I 2 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 5 octobre 2001 et 29 mars 2002, il est ajouté un 23°, rédigé comme suit :
" 23° prestations complètes : les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. "
Art. 2.A l'article I 2bis du même arrêté, les mots " pour la promotion des lauréats des concours d'accession et " sont supprimés.
Art. 3.A l'article II 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°la première phrase du § 1er est remplacée par la disposition suivante :
" Le fonctionnaire dirigeant peut charger un fonctionnaire du rang A2 ou A1 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée. "
2°dans le § 2, les mots " ou du rang A1 " sont insérés après les mots " rang A2 ".
Art. 4.Dans l'article V 2 du même arrêté, la disposition sous le § 2, 1°, est remplacée par la disposition suivante : " 1° la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats de l'organisme, ou ". (NOTE de Justel : la présente disposition est censée entrer en vigueur le 01-06-2001 mais elle porte sur un état du texte qui n'existe que depuis l'AGF 2001-10-05/35, art. 4, entrant en vigueur le 01-11-2001.)
Art. 5.A l'article VI 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2001 et 29 mars 2002, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux exigences relatives au diplôme ou certificat d'étude. "
Art. 6.A l'article VIII 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°aux §§ 1er et 2, les mots "en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes" sont supprimés;
2°au § 3, les mots "en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes" sont supprimés;
Art. 7.A l'article VIII 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par autorité, visée à l'article VIII 28, il faut entendre : l'organisme et, pour autant qu'ils ont un statut du personnel qui est comparable au statut du personnel de l'organisme :
les autres Organismes publics flamands;
les services du Gouvernement flamand;
les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;
les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
les services et institutions de l'Etat belge;
les services et institutions d'autres communautés et régions;
- les provinces, communes et C.P.A.S. de la Belgique. "
Art. 8.L'article VIII 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VIII 30. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée auprès de l'organisme et auprès d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand. "
Art. 9.L'article VIII 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VIII 31. Sont considérés comme services effectifs :
a)les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.
b)pour l'application de l'article VIII 28 :
1°les périodes auprès de l'organisme,
2°pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des autres organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand;
3°des prestations fournies après le 1er juillet 2002 auprès des autres autorités énumérées à l'article VIII 29;
c)pour l'application de l'article VIII 30 :
1°les périodes auprès de l'organisme;
2°pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des autres organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand. "
Art. 10.A l'article VIII 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :
" Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue :
a)pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;
b)pour les fonctionnaires d'un autre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Lorsqu'une carrière fonctionnelle est attachée au nouveau grade, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle de traitement la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle. "
Art. 11.A la partie VIII, Titre X, du même arrêté, il est ajouté un article VIII 93, rédigé comme suit :
" Art. VIII 93. § 1er. Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique validé comme plan du personnel, les recrutements se font dans le cadre organique ou dans un plan du personnel " situation actuelle " qui est égal aux effectifs et aux vacances au 1er décembre 2001. Ce plan du personnel est approuvé, sur la proposition du conseil de direction, par le Ministre ensemble avec le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 2. Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique validé comme plan du personnel, le plan du personnel "situation actuelle" vaut pour l'application des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les agents de certains organismes publics flamands.
§ 3. Le présent article cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux organismes visés à l'article I 1, 1°, f et 4° du présent arrêté. "
Art. 12.A la partie XI, titre VIII du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre Ier, le mot " ministériel " est supprimé.
Art. 13.A l'article XI 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le fonctionnaire de l'organisme obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet, secrétariat, cellule de Coordination générale de la Politique, ou cellule de Politique générale :
- un ministre,
- un secrétaire d'Etat,
- un commissaire du gouvernement,
- un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région,
- un gouverneur d'une province flamande,
- le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,
- un député permanent,
- un bourgmestre,
- un échevin,
- un président d'un C.P.A.S.,
- un président d'un conseil de district,
- un commissaire européen. "
Art. 14.A l'article XI 69, § 1er, troisième alinéa du même arrêté, le mot " ministériel " est supprimé.
Art. 15.A l'article XI 75, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "ou par demi-journées" sont insérés entre les mots "journées entières" et "et par périodes";
2°les mots "ou qui sont occupés en service continu" sont insérés entre les mots "des prestations à temps partiel" et ", peuvent toutefois prendre";
3°les mots "ou par demi-journées" sont insérés entre les mots "journées entières" et "et par périodes"; (NOTE de Justel : traduction inexacte)
4°les mots "régime de prestations" sont remplacés par les mots "régime de prestations ou de travail".
Art. 16.Dans l'article XIII 8 du même arrêté les mots :
- "de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "de l'Espace économique européen";
- "d'un Etat membre de l'Union européenne", "d'un pays membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "d'un Etat membre de l'Espace économique européen";
Art. 17.A l'article XIII 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2001 et 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots :
"de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "de l'Espace économique européen";
"d'un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "d'un Etat membre de l'Espace économique européen".
2°au § 1er, 2°, b, le mot "ministériel" est supprimé.
Art. 18.A l'article XIII 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le montant de 13.103,17 euros est remplacé par le montant de 13.234,20 euros.
Art. 19.Dans l'article XIII 39 du même arrêté, les mots "arrondis au franc" sont remplacés par les mots "arrondis à l'eurocent supérieur".
Art. 20.A l'article XIII 39bis, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2001 et 14 décembre 2001, les mots ", suite à un concours d'accession ou une épreuve comparative des capacités," sont supprimés.
Art. 21.A l'article XIII 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée aux cadres qui remplissent les conditions de l'article XIII 58. "
Art. 22.Dans la Partie XIII, Titre III du même arrêté, le chapitre IX "Pécule de vacances et allocation de fin d'année", comprenant les articles XIII 73 et XIII 88, est remplacée par les dispositions suivantes :
CHAPITRE IX. Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Section Ire. - Dispositions communes.
Art. XIII 73. § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous.
§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
- le traitement brut : le traitement annuel indexé.
- le traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.
§ 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.
§ 4. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 2, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier moi d'emploi.
§ 5. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 3, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la fin de l'emploi.
Section 2. Pécule de vacances.
Art. XIII 74. § 1er. Par " période de référence " on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances.
§ 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances.
§ 3. Par dérogation au § 2, le pécule de vacances pour 2002 et 2003 est égal au pourcentage fixé ci-dessous :
2002 2003
rang A3 a A 2 et les echelles A 280, A 281, A 291, A 292, 55 % 70 %
A 118, A 119, A 129 et A 128
rang A1, B3, B2, C3 et C2 65 % 80 %
rang B1, C1, D3 et D2 75 % 92 %
§ 4. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le fonctionnaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que le fonctionnaire :
1°ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;
2°soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage.
§ 5. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances s'élève à 85 % au maximum du traitement brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.
Section 3. Allocation de fin d'année.
Art. XIII 75. § 1er. Par " période de référence " on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.
§ 2. A partir de l'année calendaire 2001, l'allocation de fin d'année s'élève à :
% du traitement
brut de novembre
pour les rangs A3, A2L, A2A et A2 et les echelles A 280, 50 %
A 281, A 291, A 292, A 118, A 119, A 129 et A 128
pour les rangs A1, B3, B2, C3 et C2 55 %
pour les rangs B1, C1, D3 et D2 60 %
pour les rangs D1 et E1 65 %
§ 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre.
Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre VI Avantages sociaux' de la partie XIII et dans l'article XIII 13 (NOTE de Justel : lire XIII 113; voir original néerlandais et vontenu de l'article à modifier) du même arrêté, les mots "intervention de l'employeur" sont remplacés par le mot "intervention".
Art. 24.A l'article XIII 115 du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3° Des lieux du travail qui se situent à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun mais où la fréquence des transports en commun est si faible que les membres du personnel ne pourraient même pas utiliser les transports en commun en cas d'heures de travail normales. Des lieux de travail ayant un régime de l'horaire variable en sont exclus. "
Art. 25.L'article XIII 118 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIII 118. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend, par un moyen de transport privé, au lieu de travail difficilement accessible, a droit à l'intervention mensuelle complète à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention. "
Art. 26.A la Partie XIII, Titre VI, section 1re du même arrêté, il est ajouté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre IIIbis. Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées.
Art. XIII 121ter. "Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur propre véhicule.
Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. "
Art. 27.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re, du même arrêté, il est ajouté un article XIII 129sexies, rédigé comme suit :
" Art. XIII 129sexies. Les membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année 2001, reçoivent un complément au pécule de vacances qui leur a déjà été octroyé lors de leur départ, allant jusqu'au pourcentage mentionné à l'article XIII 74, § 3. "
Art. 28.A l'article XIV 6 du même arrêté, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :
" 7°. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions de recrutement relatives au diplôme ou certificat d'étude. "
Art. 29.A l'article XIV 40 du même arrêté, le mot " ministériel " est supprimé.
Art. 30.A l'article XIV 41 du même arrêté, le mot " ministériel " est supprimé.
Art. 31.L'article XIV 42bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
Art. XIV 42bis. L'exécution du contrat de travail de l'agent contractuel est suspendue :
a)lorsqu'il est temporairement chargé, auprès des services du Gouvernement flamand ou auprès d'un autre organisme public flamand, d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°;
b)en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe ".
Art. 32.A l'article XIV 47, § 1er (NOTE de Justel : ledit article XIV 47 n'est pas divisé en paragraphes), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le montant de 12.354,54 euros est remplacé par le montant de 12.478,1 euros.
Art. 33.Dans la partie XIV, chapitre IV du même arrêté, la section 4 "Pécule de vacances" est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section 4. Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Art. XIV 49. L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité et en cas de congé de maladie".
Art. 34.L'article XIV 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001 et 29 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :
Art. XIV 51. § 1er. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires.
§ 2. Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.
§ 3. Par dérogation au § 2, la prime de fonctionnement est octroyée à l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération égale à A311 au minimum, par le conseil d'administration.
§ 4. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence ".
Art. 35.A la Partie XIV, (Justel supplée : Titre III,) Chapitre IV du même arrêté, la section 5 " Allocation de fin d'année " est supprimée.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles visés ci-dessous :
- des articles 2 et 4, qui produisent leurs effets le 1er juin 2001;
- des articles 12, 13, 14 et 17, 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
- des articles 6 à 8 inclus, 9 a), 9 b), 1°, 9 c), 1°, 11, 16 et 17, 1°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002;
- de l'article 9 b), 2° et 9 c), 2° : le 1 mars 2002;
- de l'article 10 : en ce qui concerne l'article VIII 85, deuxième alinéa, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 15, 18, 19 et 32, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
- de l'article 20 qui produit ses effets le 1er juillet 2000;
- des articles 22, 27, 31, 33 et 35, qui produisent leurs effets le 1er novembre 2001;
- des articles 25 et 26, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
- des articles 29 et 30, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
- de l'article 34 : en ce qui concerne l'article XIV 51, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2000;
-de l'article 34 : en ce qui concerne l'article XIV 51, §§ 2 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;
- de l'article 34 : en ce qui concerne l'article XIV 51, § 3, qui produit ses effets le 9 janvier 2001;
Art. 37.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS
Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,
G. VANHENGEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS.