Texte 2003035258

7 FEVRIER 2003. - Décret modifiant l'article 15 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-2-2003
Numéro
2003035258
Page
8853
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-07/37
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2003
Texte modifié
1991035274
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 15 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un § 6bis , rédigé comme suit :

" § 6bis . Sauf les zones vulnérables " eaux ", désignés au § 6, sont désignées et, au besoin, revues et complétées annuellement et à partir de 2002, conformément aux §§ 2 à 5 inclus, des zones vulnérables supplémentaires, qui prennent effet le 1er janvier de l'année suivante. ";

il est ajouté un § 8 et un § 9, rédigés comme suit :

" § 8. Pour les cultures et les combinaisons culturales sur des parcelles situées dans les zones vulnérables telles que désignées au § 6, 3° et en exécution du § 6bis , il peut être dérogé aux quantités maximales de fertilisation, visées au § 7, s'il est satisfait aux critères objectifs généraux suivants, conformément à l'annexe III, 2, b) de la Directive CE 91/676/CEE :

a)des périodes de végétation longues;

b)des cultures à forte absorption d'azote.

En exécution de l'alinéa premier, une dérogation générale peut être accordée pour les cultures et combinaisons culturales où :

a)une période de végétation longue correspond à une période de végétation effective globale d'au moins six mois, dont au moins cinq mois d'absorption zotée significative dans la période de minéralisation intensive du 15 mars au 15 octobre;

b)une forte absorption azotée est réalisée si l'absorption azotée globale de la culture ou de la combinaison culturale est supérieure à 225 kg par hectare.

La dérogation générale est accordée jusqu'à concurrence des quantités nutritionnelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, kg d'azote total en kg d'azote issus d'effluents d'élevage et d'autres engrais par ha et par an :

           Groupe de vegetation               Anhydride    Azote      Azote
                                               phospho-    total    provenant
                                                rique                  des
                                                                    effluents
                                                                    d'elevage
                                                                    et autres
                                                                     engrais
  Herbages                                       100        350        230
  Mais precede par une coupe d'herbe             100        275        230
  Ble d'hiver suivi d'un engrais vert non        100        275        200
   papilionace
  Betteraves sucrieres                           100        275        200
  Betteraves fourrageres                         100        275        200
  Chou de Bruxelles                              100        275        200

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'application de la dérogation générale.

§ 9. Aux parcelles situées dans les zones vulnérables " eaux ", telles que désignées au § 6bis , comportant des cultures ou des combinaisons culturales qui ne répondent pas à un des critères de dérogation généraux d'une longue période de végétation, telle que visée au § 8, alinéa deux, et d'une absorption N de 225 kg N/ha, peut être accordée une dérogation spécifique aux normes de fertilisation, visées au § 7, conformément à l'annexe III, 2, b), de la directive CEE 91/676/CEE, compte tenu entre autres des éléments spécifiques de l'annexe III, 1, 3, de la même directive :

a)l'état des sols et leur composition;

b)les conditions climatiques, les précipitations et l'irrigation;

c)l'utilisation des sols et les pratiques agricoles, notamment les systèmes de rotation des cultures, fondée sur un équilibre entre :

1. les besoins prévisibles en azote des cultures;

2. l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant à :

i)la quantité d'azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions importantes (quantités restant à la fin de l'hiver);

ii) l'apport d'azote par la minéralisation nette des réserves d'azote organique dans le sol;

iii) les apports de composés azotés provenant des effluents d'élevage;

iv) les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés;

et sans porter atteinte à l'objectif de la directive CE 91/676/CEE.

Le Gouvernement flamand peut déterminer ces éléments spécifiques y compris la dérogation aux quantités de fertilisation, visées au § 7, et au besoins, arrêter les conditions supplémentaires auxquelles l'épandage de ces quantités de fertilisation doit répondre. ".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

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