Texte 2003035221

19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Schoonmaak ", pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-2-2003
Numéro
2003035221
Page
8855
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-19/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1995036140
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Schoonmaak ", est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 5. Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte :

des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef des engagements nés ou contractés au cours de l'exercice budgétaire et pour les engagements récurrents qui concernent plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'exercice budgétaire;

des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'exercice budgétaire du chef des droits établis en exécution des engagements préalablement contractés. "

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 14. Il est imputé au budget d'une année déterminée :

au crédit d'engagement : le montant des engagements contractés au cours de l'exercice budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 5;

au crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'exercice budgétaire. "

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Cette autorisation n'est valable que dans les limites des crédits ouverts et des estimations et montants mentionnés ci-après :

250.000 euros au maximum, en cas d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général;

125.000 euros au maximum, en cas d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint;

30.000 euros maximum, en cas d'une procédure négociée. "

l'alinéa quatre est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il est également habilité :

en ce qui concerne les marchés visés à l'alinéa 1er :

a)à autoriser des dérogations motivées aux clauses et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

b)à remettre des amendes;

en ce qui concerne les marchés visés aux alinéas 1er et 2 :

a)à approuver des révisions des prix résultant des contrats d'entreprises en question, sans limitation de montant;

b)à approuver des décomptes autres que ceux relatifs aux révisions précitées, à condition qu'ils ne donnent pas lieu à des dépenses supplémentaires de plus de 25 % et qu'ils n'excèdent pas 30.000 euros. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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