Texte 2003035216

13 DECEMBRE 2002. - Décret portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)" (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2003 et mise à jour au 20-08-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-2-2003
Numéro
2003035216
Page
8031
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-13/77
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Création, forme, dénomination, objet social, compétence, capital et statuts.

Section 1ère.- Création, forme et dénomination.

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une société anonyme de droit public, dénommée "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel", en abrégé : "BAM", dans les conditions fixées par le présent décret.

§ 2. La BAM ne peut être dissoute que par arrêté du Gouvernement flamand réglant le mode et les conditions de sa liquidation.

Art. 3.§ 1er. Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément autrement par le présent décret, la BAM est régie par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes.

§ 2. La BAM n'est pas soumise aux dispositions relatives au concordat judiciaire et à la faillite.

Section 2.- Objet social et compétence.

Art. 4.La mission de la BAM consiste en le financement, la réalisation, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de transport dans la région d'Anvers en vue de promouvoir la mobilité. [1 BAM conclut à cet effet et notamment pour la réalisation des projets du Masterplan, des conventions avec la Communauté flamande et les personnes morales de droit public concernées.]1

["2 Dans le cadre de sa mission et sans pr\233judice de l'article 6, \167 1er, la BAM est aussi responsable de la gestion et de l'exploitation, le cas \233ch\233ant, du financement et de la r\233alisation, des liaisons interrives de l'Escaut en r\233gion anversoise, dont l'utilisation est ou sera soumise au pr\233l\232vement de p\233ages. Le Gouvernement flamand peut aussi charger la BAM en partie ou enti\232rement de l'ensemble ou d'une partie du financement, de la r\233alisation, de la gestion et de l'exploitation d'autres liaisons interrives de l'Escaut, si la r\233alisation de la mission vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent le requiert. Les modalit\233s, responsabilit\233s, la couverture des frais et la r\233mun\233ration \233ventuelle qui en d\233coule sont fix\233es dans un contrat entre la R\233gion flamande et la BAM."°

En outre, la BAM est tenue à exécuter les tâches spéciales qui lui sont confiées par décret ou par décision du Gouvernement flamand. Les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et la rémunération éventuelle de ces tâches sont précisées dans des conventions particulières entre la Région flamande et la BAM.

La BAM peut accomplir tous actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées aux premier et deuxième alinéas.

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(1DCFL 2007-06-29/53, art. 57, 003; En vigueur : 14-09-2007)

(2DCFL 2012-07-13/32, art. 2, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2012-07-13/32, art. 3, 005; En vigueur : 26-08-2012>

Art. 6.[2 § 1er. La BAM est autorisée à confier le financement, la réalisation, la gestion et l'exploitation des liaisons interrives de l'Escaut en région anversoise, dont l'utilisation est ou sera soumise au prélèvement de péages, en partie ou entièrement à "Tunnel Liefkenshoek NV" sur la base d'un ou de plusieurs contrats à long terme.

La BAM peut, le cas échéant dans le cadre d'une concertation préalable à la conclusion du contrat avec "Tunnel Liefkenshoek NV", lui transférer les actifs et le cas échéant, les passifs à définir lors de cette concertation, utiles à la préparation du contrat à long terme visé à l'alinéa précédent, relatif à la liaison Oosterweel, le cas échéant sous forme d'un apport en nature ou de branche d'activités.]2

["2 \167 2."° [1 Dans la mesure où cela contribue à la réalisation de l'objet social de la BAM, la Région flamande et la BAM sont autorisées à créer entre elles ou avec des tiers des sociétés, associations, partenariats et d'autres entités, dotées de la personnalité juridique ou non, ou à y participer directement ou indirectement.]1

["2 \167 3."° La BAM peut créer une société et souscrire à toutes les actions ainsi que, par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle soit censée répondre solidairement des obligations de ladite société.

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(1DCFL 2007-06-29/53, art. 58, 003; En vigueur : 14-09-2007)

(2DCFL 2012-07-13/32, art. 4, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 7.§ 1er. [1 Le Gouvernement flamand, les personnes morales de droit public qui prennent des participations dans la BAM, et les autres personnes morales de droit public sont autorisés à apporter à la BAM tous les biens meubles et immeubles dont la Région flamande et les personnes morales sont respectivement le propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation des tâches de la BAM, à les vendre à la BAM, à accorder des droits réels sur ces biens ou les donner en gestion, quelle que soit la nature juridique de l'opération.]1

["2 Sans pr\233judice de l'article 4, alin\233a deux, le Gouvernement flamand peut transf\233rer les actifs de la R\233gion flamande aff\233rents aux liaisons interrives de l'Escaut \224 la BAM, \224 titre on\233reux ou non, le cas \233ch\233ant moyennant un apport."°

§ 2. La BAM administre les biens domaniaux publics et privés dont elle est le propriétaire [3 sur lequel elle détient un droit réel,]3 ou dont la gestion lui a été confiée.

A cette fin, elle peut accomplir tous les actes d'administration tels que l'entretien, l'amélioration, la mise à disposition et l'utilisation de ces biens. Elle peut accorder des droits réels ou personnels sur ces biens ou les aliéner. En ce qui concerne les biens dont seule l'administration lui est confiée, la BAM ne peut cependant pas effectuer des actes qui portent atteinte aux droits de propriété sans l'accord du propriétaire. En ce qui concerne les biens domaniaux privés, elle peut les affecter dans la mesure où elle est le propriétaire de ces biens ou a obtenu l'accord du propriétaire relatif à l'affectation. L'affectation publique des biens domaniaux publics doit être garantie à tout moment, sauf dans la mesure où elle est elle-même le propriétaire de ces biens ou a obtenu l'accord du propriétaire.

Les articles 40 à 43 et 50 et 51 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, ainsi que les arrêtés d'exécution de ces dispositions, peuvent être déclarées, complètement ou partiellement, inapplicables aux biens immeubles dont la gestion est confiée à la BAM par la Région flamande.

§ 3. La BAM peut acquérir et aliéner tous les biens et droits meubles et immeubles nécessaires à l'exécution de ses missions.

§ 4. Après y avoir été autorisée par le Gouvernement flamand, la BAM peut procéder à l'expropriation en son propre nom et pour son propre compte des biens immeubles indispensables à l'exécution de ses missions. [5 Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]5

["4 \167 5. Le droit de r\233trocession, tel que pr\233vu \224 l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilit\233 publique, n'est pas applicable aux expropriations r\233alis\233es sur la base du pr\233sent article, si les terrains expropri\233s sur la base du pr\233sent article sont utilis\233s en vue de la r\233alisation des missions de la BAM d\233crites \224 l'article 4, soit par la BAM elle-m\234me, soit par des tiers avec lesquels la BAM conclut des contrats \224 cet effet."°

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(1DCFL 2007-06-29/53, art. 59, 003; En vigueur : 14-09-2007)

(2DCFL 2012-07-13/32, art. 5,1°, 005; En vigueur : 26-08-2012)

(3DCFL 2012-07-13/32, art. 5,2°, 005; En vigueur : 26-08-2012)

(4DCFL 2012-07-13/32, art. 5,3°, 005; En vigueur : 01-03-2003)

(5DCFL 2017-02-24/22, art. 92, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative du Gouvernement flamand en la matière, la BAM présente au Gouvernement flamand des propositions de règlement concernant les terrains et infrastructures administrés par la BAM [1 ou au service de la BAM]1. Ces règlements peuvent comporter entre autres, dans les limites des compétences régionales, ce qui suit :

un règlement de l'accessibilité des terrains et infrastructures concernés;

des règlements pour la préservation de l'environnement, l'intégrité, la sécurité et la santé sur, autour des et des terrains et infrastructures administrés par la BAM [1 ou au service de la BAM]1.

§ 2. Les infractions aux règlements visés au paragraphe précédent, sont punies d'une amende de vingt-six euros à mille euros.

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(1DCFL 2012-07-13/32, art. 6, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 9.[1 § 1.]1 La BAM est autorisée à exécuter [2 ou à faire exécuter]2 les travaux nécessaires à la réalisation de ses missions, sur, en-dessous ou au-dessus des biens immeubles appartenant au domaine publique ou privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes et des institutions qui en ressortent, moyennant autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est réputée être obtenue à défaut d'une décision notifiée dans les soixante jours après la date de la poste de la lettre recommandée.

["1 \167 2. Sans pr\233judice de la possibilit\233 pour la BAM d'ordonner des modifications en vertu d'une autre l\233gislation, elle a le droit, pour l'ex\233cution de ses missions, de faire changer la situation, le trac\233 ou le plan d'am\233nagement de toutes les canalisations de gaz, des lignes de distribution d'\233lectricit\233, des conduites d'eau, des \233gouts et d'autres conduites qui rel\232vent de la comp\233tence r\233gionale, de quelque nature que ce soit, et de faire modifier tous les \233quipements correspondants, \224 l'occasion de travaux qu'elle souhaite ex\233cuter au domaine qui est sa propri\233t\233, sur lequel elle d\233tient un droit r\233el ou dont elle assure la gestion. [2 La BAM dispose en outre, \224 condition de l'accord du gestionnaire du domaine concern\233, du m\234me droit \224 l'occasion de travaux dans le cadre du Masterplan au domaine situ\233 dans la r\233gion, vis\233e \224 l'article 4, dont la BAM n'est pas la propri\233taire, sur lequel elle ne d\233tient pas de droit r\233el et dont elle n'a pas la gestion."° Sauf en cas d'urgence, elle est tenue d'en informer l'opérateur de l'infrastructure concernée par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant le début des travaux. Les coûts découlant de la modification de la situation, du tracé ou du plan d'aménagement de l'infrastructure susmentionnée incombent à l'opérateur si les modifications sont imposées soit en raison de la sécurité publique, soit dans l'intéret des voies publiques, des transports publics ou des voies navigables ou de toute autre considération d'intérêt public liée au " Masterplan Antwerpen ". En cas de désaccord, la BAM peut procéder elle-même [2 ou faire procéder]2 à l'exécution des travaux et à récupérer les coûts à charge de l'opérateur.]1

["2 \167 3. En vue d'une promulgation et ex\233cution coordonn\233es des ordres de d\233placement, la R\233gion flamande et les provinces et communes de la r\233gion telle que vis\233e \224 l'article 4, peuvent faire exercer et ex\233cuter par la BAM en leur nom l'ensemble ou une partie des comp\233tences et d\233cisions qui leur incombent en vertu de la r\233glementation en vigueur en mati\232re d'ordres de d\233placement concernant tous les canalisations d'utilit\233 et c\226bles (dont, sans aucune limitation, les canalisations et c\226bles de gaz, d'\233lectricit\233, de communication \233lectronique, de t\233l\233vision, d'eau, des \233gouts, des agents chimiques et produits p\233troliers)."°

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(1DCFL 2007-06-29/53, art. 60, 003; En vigueur : 14-09-2007)

(2DCFL 2012-07-13/32, art. 7, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 9bis.[1 Si, pour l'exécution intégrale ou partielle de marchés de travaux tels que visés à l'article 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la BAM fait appel à des entrepreneurs, quel que soit le stade, elle ne doit pas répondre elle-même aux conditions de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs, les seuls entrepreneurs auquel la BAM fait appel pour l'exécution intégrale ou partielle des travaux, quel que soit le stade, sont tenus de répondre à ces conditions.]1

["2 L'alin\233a pr\233cit\233 s'applique \233galement \224 l'\233gard de la \"Tunnel Liefkenshoek NV\" pour les missions qui lui sont confi\233es dans le cadre des contrats \224 long terme, vis\233s \224 l'article 6, \167 1er."°

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(1Inséré par DCFL 2007-06-29/53, art. 61, 003; En vigueur : 14-09-2007)

(2DCFL 2012-07-13/32, art. 8, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 10.La BAM peut transiger.

Art. 11.Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont habilités à passer des actes au nom ou au profit de la BAM, dont des actes relatifs à la création, l'organisation et l'administration interne de la BAM.

["1 Les fonctionnaires instrumentants flamands, d\233sign\233s par le Gouvernement flamand ou le membre comp\233tent en la mati\232re du Gouvernement flamand pour exercer toutes les comp\233tences \224 caract\232re immobilier au nom et pour le compte de l'Autorit\233 flamande requ\233rante, sont \233galement comp\233tents de passer des actes \224 caract\232re immobilier au nom ou pour le compte de la BAM, de les authentiquer et d'en faire des ampliations, \224 la demande de la BAM."°

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(1DCFL 2012-07-13/32, art. 9, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 12.§ 1er. [2 En vue de l'exercice de ses missions, le droit de préemption est établi au bénéfice de la BAM sur les biens immeubles situés au sein d'un périmètre délimité par le Gouvernement flamand à partir des voies publiques et voies navigables existantes ou futures que le Gouvernement flamand désigne.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.

Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.]2

§ 2. [1

]1.

§ 3. [1

]1.

§ 4. [1

]1.

§ 5. [1

]1.

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(1DCFL 2007-05-25/56, art. 40, 004; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2014-03-28/45, art. 5, 006; En vigueur : 20-07-2014)

Section 3.- Capital.

Art. 13.§ 1er. La Région flamande doit détenir de manière directe ou indirecte au moins la moitié plus une des actions dans le capital de la société.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, la Communauté flamande, les Organismes publics flamands, les régies provinciales autonomes, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les structures de coopération intercommunales et les C.P.A.S. qui font partie de la Région flamande, ainsi que les personnes morales qui dépendent de ou sont contrôlées par une ou plusieurs de ces personnes, sont autorisés à souscrire au capital de la BAM.

§ 3. Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions de la BAM sont et resteront nominatives.

Section 4.- Statuts.

Art. 14.§ 1er. Les statuts de la BAM sont établis par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après approbation par le Gouvernement flamand.

Chapitre 3.- Recettes et comptabilité.

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de fonctionnement à charge du budget de la Région flamande.

En outre, la BAM peut recevoir des subventions d'autres associés et acquérir des revenus en fournissant des prestations à des tiers ou en valorisant les biens meubles et immeubles dont elle est le propriétaire ou l'administrateur.

§ 2. [1[2 ...]2]1

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(1DCFL 2012-07-13/32, art. 11, 005; En vigueur : 26-08-2012)

(2DCFL 2018-07-06/20, art. 2, 008; En vigueur : 09-09-2018)

Art. 16.La BAM peut recevoir des dons et des legs.

Art. 17.[1 Sur la proposition de la BAM, le Gouvernement flamand définit les conditions pour l'établissement, l'imposition et le recouvrement de péages en échange de l'utilisation par des tiers des liaisons interrives de l'Escaut dont la gestion et l'exploitation, et, le cas échéant, le financement et la réalisation sont confiés à la BAM, conformément à l'article 4.

Dans les limites des conditions définies par le Gouvernement flamand en vertu de l'alinéa premier, la BAM est autorisée à établir, imposer et recouvrer les péages visés à l'alinéa premier et à en définir les modalités précises.

La BAM peut confier les droits d'établir, d'imposer et de recouvrer des péages et de définir les modalités en la matière visés à l'alinéa précédent à la "Tunnel Liefkenshoek NV. ", par décision ou contrat.]1

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(1DCFL 2012-07-13/32, art. 12, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 18.[1 La BAM peut contracter des prêts, utiliser des crédits ou émettre des titres de créance dans les limites définies par le Gouvernement flamand.

La Région flamande autorise le Gouvernement flamand à garantir tous les engagements que la BAM a contractés ou contractera ainsi que les responsabilités que la BAM ou un partenaire de construction impliqué dans le projet a engagées ou engagera dans le cadre de ce projet. Ces garanties peuvent seulement être accordées par le Gouvernement flamand :

lorsque ces engagements et responsabilités ne sont pas entièrement assurés ou assurables par un assureur sur le marché privé en raison de primes trop élevées sur ce marché privé ou d'un manque d'offres provenant de ce marché privé ;

si la BAM a conclu, du moins en partie, un contrat d'assurance auprès d'un assureur sur le marché privé pour ces responsabilités des partenaires de construction concernés ;

pour la durée de vie économique de l'actif ou du projet sous-jacent ;

pour un montant maximum fixé annuellement dans le budget des dépenses de la Communauté flamande ;

si, en cas d'estimation prudente, une éviction de la garantie, en tout ou en partie, n'est pas attendue.

Ces garanties peuvent constituer une garantie irrévocable et abstraite et sont appelables à la première demande et jusqu'à ce que ces engagements et responsabilités à l'égard de tiers aient été entièrement satisfaits.

La BAM paie une compensation pour l'octroi d'une garantie par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut demander une compensation unique ou périodique, qu'il détermine en fonction de l'ampleur de la garantie ou sur la base d'autres paramètres pertinents. Le non-paiement ou le paiement tardif de la compensation par la BAM ne déroge en rien à la validité et au caractère irrévocable et abstrait de la garantie ou à son caractère appelable.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des garanties visées au présent article.

Les garanties visées au présent article ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]1

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(1DCFL 2021-07-09/23, art. 12, 010; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 19.§ 1er. La comptabilité de la BAM est tenue conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

§ 2. La BAM tient une comptabilité analytique permettant de faire une distinction claire entre les moyens et dépenses pour les missions visées à l'article 4, deuxième alinéa.

Art. 20.La BAM est assimilée à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects qui relèvent de la compétence de la Région flamande.

Chapitre 4.- Le personnel.

Art. 21.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions sous lesquelles certains membres du personnel de la Communauté flamande qui sont engagés par la BAM, sont autorisés à reprendre le travail à la Communauté flamande.

Art. 22.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de la BAM qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sont chargés de la tutelle du respect des règlements visés à l'article 8 et de la constatation des infractions à ces règlements.

Le Gouvernement flamand peut octroyer la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires assermentés de la BAM.

Chapitre 5.- La tutelle.

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux commissaires auprès de la BAM, dont un sur la proposition du Ministre qui a les Travaux publics et la Mobilité dans ses attributions, et un sur la proposition du Ministre qui a les Finances dans ses attributions. Les commissaires exercent une mission [1 à temps partiel]1 auprès de la BAM.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit la rémunération des commissaires, qui est à charge du budget de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut mettre le personnel nécessaire à disposition des commissaires, à l'appui de leur mission de contrôle.

§ 3. Chacun des commissaires veille à ce que les missions fixées aux articles 4 et 5 soient effectuées conformément aux lois, aux décrets, à leurs arrêtés d'exécution, aux statuts et à l'intérêt général.

§ 4. Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, ainsi que tous les documents s'y rapportant, leur sont communiqués au moins cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions leur sont également communiqués.

§ 5. Chacun des commissaires peut consulter en tout temps et sur place tous les documents et écrits de la BAM. Ils peuvent demander aux administrateurs et aux membres du personnel de leur communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

§ 6. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, chacun des commissaires peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision des organes de décision ou de gestion de la BAM ou des personnes auxquelles ils ont délégué leurs compétences, et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, statuts ou l'intérêt général. Le recours suspend la décision.

Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le même jour que le délai dont disposent les commissaires, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Conseil d'Administration dans le délai imparti.

§ 7. Lorsque le respect des lois, des décrets et leurs arrêtés d'exécution, des statuts ou de l'intérêt général le requiert, chaque commissaire peut requérir l'organe compétent de la BAM de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Si une décision n'a pas été prise par l'organe à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, ou si le Gouvernement flamand est opposé à la décision prise par cet organe, le Gouvernement flamand peut se substituer à l'organe pour trancher la question. Dans ce cas, les membres de l'organe concerné ne peuvent être rendus responsables de la décision prise.

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(1DCFL 2012-07-13/32, art. 14, 005; En vigueur : 26-08-2012)

Art. 24.La BAM prend les initiatives nécessaires pour que la réalisation de ses missions fasse annuellement l'objet d'une évaluation.

["1 Lors de la conclusion des contrats \224 long terme, vis\233s \224 l'article 6, \167 1er, la BAM veille \224 ce qu'elle puisse satisfaire \224 tout temps aux obligations d'information et de rapportage de la \"Tunnel Liefkenshoek NV\" en ce qui concerne la mise en oeuvre du Masterplan, sans porter pr\233judice aux int\233r\234ts professionnels l\233gitimes de la Tunnel Liefkenshoek NV."°

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(1DCFL 2012-07-13/32, art. 15, 005; En vigueur : 26-08-2012)

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