Texte 2003035204
Article 1er.Le temps d'émission global attribué aux associations qui sont agréées pour assurer des programmes de radio est fixé à soixante-douze heures et dix-neuf minutes pour l'année calendaire 2003.
Art. 2.Le temps d'émission fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
1° Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 1 h 40 m;
2° Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 1 h 40 m;
3° Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van Belgie 1 heure;
4° l'a.s.b.l. Vlaams Economisch Verbond (VEV) 1 h 20 m;
5° l'a.s.b.l. Unizo 1 heure;
6° l'a.s.b.l. Agrarische Televisie- en Radio-Omroep 1 heure;
7° l'a.s.b.l. Gezinsbond 2 heures;
8° l'a.s.b.l. Katholieke Televisie- en Radio-Omroep (KTRO) 24 h 10 m;
9° l'a.s.b.l. Humanistische Vrijzinnige radio 21 h 15 m;
10° l'a.s.b.l. Pro-Erts 11 h 14 m;
11° l'a.s.b.l. Israelitische Godsdienstige Uitzendingen 3 heures;
12° Orthodoxe Kerk in Belgie 3 heures;
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.