Texte 2003035204

24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le temps d'émission attribué pour l'année civile 2003 aux associations philosophiques et socio-économiques agréées pour assurer des programmes de radio à la VRT (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-2-2003
Numéro
2003035204
Page
8644
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-24/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le temps d'émission global attribué aux associations qui sont agréées pour assurer des programmes de radio est fixé à soixante-douze heures et dix-neuf minutes pour l'année calendaire 2003.

Art. 2.Le temps d'émission fixé à l'article 1er est réparti comme suit :

  1° Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)                          1 h 40 m;
  2° Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)                            1 h 40 m;
  3° Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van Belgie         1 heure;
  4° l'a.s.b.l. Vlaams Economisch Verbond (VEV)                     1 h 20 m;
  5° l'a.s.b.l. Unizo                                               1 heure;
  6° l'a.s.b.l. Agrarische Televisie- en Radio-Omroep               1 heure;
  7° l'a.s.b.l. Gezinsbond                                          2 heures;
  8° l'a.s.b.l. Katholieke Televisie- en Radio-Omroep (KTRO)       24 h 10 m;
  9° l'a.s.b.l. Humanistische Vrijzinnige radio                    21 h 15 m;
  10° l'a.s.b.l. Pro-Erts                                          11 h 14 m;
  11° l'a.s.b.l. Israelitische Godsdienstige Uitzendingen           3 heures;
  12° Orthodoxe Kerk in Belgie                                      3 heures;

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN.

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