Texte 2003035188

17 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 17-12-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-2-2003
Numéro
2003035188
Page
6903
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-17/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
20010362321999A35379
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

ministre : la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes;

[1 ...]1

soins de maternité : l'ensemble des soins parmi lesquels une aide sur le plan ménager, psychosocial et des soins hygiéniques à délivrer à la parturiente, son bébé et, le cas échéant, sa famille, dans la période de dix jours suivant l'accouchement dont la mère a besoin pour reprendre des forces sur la plan physique et psychique;

centre de maternité : un service proposant des soins de maternité et qui est subventionné jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'arrêté visé à l'article 6.

----------

(1AGF 2009-07-24/26, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 2.Il est octroyé un nombre supplémentaire d'heures subventionnables à un service d'aide aux familles qui reprend les activités et le personnel d'un centre de maternité.

Dans les limites des crédits budgétaires, au maximum 55 795 heures supplémentaires peuvent être ventilées parmi les services d'aide aux familles, visés à l'alinéa premier. Le Ministre répartit ce nombre d'heures parmi les services en question en fonction du nombre d'heures de soins de maternité qui ont été prestées par le centre de maternité duquel ils reprennent les activités et le personnel.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la reprise, visée à l'alinéa premier.

Art. 3.Les services d'aide aux familles affectent les heures supplémentaires qui leur sont octroyées en vertu de l'article 2, de préférence aux soins de maternité.

Art. 4.L'octroi de subventions pour les heures supplémentaires, en vertu de l'article 2, se fait conformément aux dispositions de [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité]1 et de l'annexe I joint à cet arrêté.

----------

(1AGF 2009-07-24/26, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 5.A l'annexe I de l'arrêté du 18 décembre 1998 sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 1er, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :

" 7° soins de maternité : l'ensemble des soins parmi lesquels une aide sur le plan ménager, psychosocial et des soins hygiéniques à délivrer à la parturiente, son bébé et, le cas échéant, sa famille, dans la période de dix jours suivant l'accouchement dont la mère a besoin pour reprendre des forces sur la plan physique et psychique. " ;

à l'article 12, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :

" 7° les heures d'attente du personnel soignant qui délivre des soins de maternité. " ;

il est inséré une section 5bis, comprenant les articles 17bis à 17quater , rédigé comme suit :

" Section 5bis. - Dispositions relatives aux services agréés dans lesquels sont intégrés les activités et le personnel d'un centre de maternité

Art. 17bis. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services d'aide aux familles agréés qui ont repris les activités et le personnel d'un centre de maternité et auxquels sont octroyées des heures subventionnables supplémentaires conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles.

Art. 17ter. Par dérogation à l'article 3, B , 2°, 4° et 6°, le personnel repris du centre de maternité peut être occupé au sein du service avec maintien de ses fonctions soignantes, accompagnatrices ou dirigeantes, quelque soit leur diplôme, certificat, attestation ou brevet.

Art. 17quater. Sans préjudice de l'application de l'article 12, le service a droit à une extension du nombre d'heures assimilées aux heures prestées, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Le nombre global des heures supplémentaires assimilées est plafonné à 5 % des heures subventionnables supplémentaires, visées à l'article 17bis, qui sont octroyées au service.

Les heures pouvant être assimilées aux heures assimilées sont mentionnées à l'article 12, alinéa premier.

Le Ministre arrête les modalités des rapports à faire sur les heures supplémentaires. "

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 15 mars 2002, est abrogé.

Art. 7.Quant aux subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, les dispositions de ce dernier s'appliquent toujours :

au calcul, à l'octroi et au paiement du solde de la subvention pour l'exercice 2002;

au contrôle de l'affectation des subventions accordées pour les exercices 2001 et 2002 et, si motif il y a, à leur recouvrement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé,

de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.