Texte 2003035184
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :
" 8° jour de mer : une période en mer de 24 heures au maximum, pendant un jour civil;
9°jours de transit : jours supplémentaires pour compenser le temps de navigation entre les ports d'origine et les lieux de pêche;
10°jours transférés : jours supplémentaires suite au transfert de jours de mer entre bateaux de pêche;
11°VMS : système de suivi par satellite des navires de pêche;
12°ports d'origine : port de pêche situé au sud de 51° 20' latitude nord;
13°Mer du Nord : zone géographique telle que définie à l'annexe XVII, 2, b), du règlement (CE) n° 2341/2002. "
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté la disposition "1 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k" est remplacée par :
" 1 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k si la puissance motrice est supérieure à 221 kW,
600 kg par jour civil dans la zone-c. i. e. m. VIIh,j,k, si la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW. "
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, est modifié par la disposition suivante :
" Art. 9. Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er février 2003 :
plie : 27 cm taille de débarquement;
cabillaud : 40 cm taille de débarquement;
turbot : 30 cm taille de débarquement;
barbue : 30 cm taille de débarquement;
limande-sole : 25 cm taille de débarquement;
baudroie (entière) : 500 gr. poids de débarquement;
baudroie (queue) : 250 gr. poids de débarquement.
Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en-dessous des tailles minimales respectives. "
Art. 4.Un article 9bis est inséré dans le même arrêté :
" Art. 9bis. Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de février 2003 un maximum de 14 jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g.
Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre mois tel que défini à l'article 18. "
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :
1°dans le § 7 le mot "bateau de pêche" est remplacé par les mots "bateau de pêche avec une puissance motrice supérieure à 221 kW",
2°un § 8 est ajouté :
" § 8. Dans la période du 1er février 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 6.L'article 15, § 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à alinéa précédent il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds, réalisées par un bateau de pêche de moins de 100 TB qui pêche au chalut à panneaux avec un maillage d'au moins 120 mm, dépassent une quantité égale à 3 000 kg par mois et ceci pour les mois de février, novembre et décembre 2003. "
Art. 7.L'article 16, § 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er février 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, dans toute les zones-c.i.e.m. que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 Kw et qui est repris sur la liste officielle des navires de pêche belges 2003 comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 8.Dans le même arrêté est inséré l'article 16bis suivant :
" Art. 16bis. En application du règlement (CE) n° 2341/2002 les bateaux de pêche communautaires ne peuvent débarquer plus de 2 000 kg de cabillaud que dans des ports désignés. Les ports de pêche de Nieuport, d'Ostende et de Zeebrugge sont ainsi désignés. "
Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont biffés.
Art. 10.Dans le même arrêté est inséré l'article 17bis suivant :
" Art. 17bis. § 1. Il est instauré un système mensuel de limitation des jours de mer, pour la pêche en Mer du Nord.
§ 2. Le transfert de jours de mer entre bateaux de pêche individuels n'est pas autorisé.
§ 3. Le transfert de jours de mer, dont un bateau de pêche peut bénéficier, n'est pas autorisé d'un mois au mois suivant.
§ 4. Les jours de mer, dont les bateaux peuvent bénéficier par mois et qui n'ont pas été réalisés en Mer du Nord, reviennent d'office au Service Pêche maritime.
§ 5. Le Service peut attribuer ces jours de mer par mois et par type d'engin à des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure, qui pêchent en Mer du Nord.
§ 6. Les propriétaires de bateaux de pêche qui désirent des jours de mer transférés, doivent demander ceux-ci par écrit au Service et ce avant le 15 du mois en cours.
§ 7. Le nombre de jours transférés en Mer du Nord sera calculé mensuellement par type d'engin et il sera communiqué par le Service aux demandeurs.
§ 8. Les bateaux de pêche, équipés d'une système VMS qui fonctionne, qui naviguent entre leurs ports d'origine et certains lieux de pêche en Mer du Nord, bénéficient de jours de transit pour le voyage aller ainsi que pour le voyage retour au port d'origine.
Ces jours sont acquis lors du passage des latitudes correspondantes aussi bien au voyage aller qu'au voyage retour au port d'origine, comme suite :
lieux de pêche au nord de 52° 30' : 1/2 jour de transit;
lieux de pêche au nord de 54° 00' : 1 jour de transit;
lieux de pêche au nord de 55° 30' : 1 1/2 jours de transit;
lieux de pêche au nord de 57° 00' : 2 jours de transit
§ 9. Les bateaux de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer, éventuellement augmenté par le nombre de jours supplémentaires qui leur sont attribués, perdent leur droit à des jours transférés pour le mois suivant. De plus le nombre de jours en dépassement sera déduit du nombre de jours de navigation maxima par période de quatre mois comme définie à l'article 18. "
Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté le nombre "17" est remplacé par les mots "17 et article 18bis".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures, à l'exception de l'article 10.
Bruxelles, le 27 janvier 2003.
V. DUA.