Texte 2003035150
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :
(en mille euros)
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114.431
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :
(en mille euros)
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9.386.166
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 39 de la Constitution sont estimées à :
(en mille euros)
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7.624.365
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :
(en mille euros)
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4.901
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.
Art. 5.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :
(en mille euros)
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57.924
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.
Art. 6.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :
(en mille euros)
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41.893
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.
Art. 7.Pour l'année budgétaire 2003, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à :
(en mille euros)
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279.040
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Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2003 incluse.
Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé :
1°à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;
2°à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;
3°à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à terme.
Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2002, en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année 2003, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).
Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).
Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.
Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 22.310,42 euros est déduit pour l'année 2002 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " De Warande " en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2002 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2002 s'élève à 483.764,21 euros.
Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande :
- Wingene (Ruiselede) : 1re division, section D, nos 115 H/2, 116M, 117L, 120B/2, 126R et 121D (biens de la " GBJ " (Institution communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse));
- Bruxelles, rue des Colonies 29-31.
Art. 16.Par dérogation à l'article 31 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le produit de la vente des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Anvers (cadastrés Anvers, 13e division, section N, nos 302/A, 174/L, 204/B, 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H) est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande.
Art. 17.La part de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le produit de la vente du bâtiment " RAC " (Cité administrative de l'Etat) à Bruxelles est intégralement affectée aux moyens généraux de la Communauté flamande.
Art. 18.L'affectation d'un montant de 491.000 euros disponible au Fonds pour le logement (programme 62.40, article 01.90) est modifiée.
Art. 19.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Annexe.
Art. N1.Recettes.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-02-2003, p. 7615-7636).