Texte 2003035143
Article 1er.Dans le tableau de l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994 portant exécution du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, le mot " ECU " est chaque fois remplacé par le mot " euros ".
Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, ou la transformation d'habitations, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'article 1er, § 1er, 5°, les mots " 3 500 000 francs " sont remplacés par les mots " 86.762,73 euros ";
2°dans l'article 1er, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, le mot " 3 500 000 " sont remplacés par le mot " 86.762,73 ";
3°dans l'article 8, § 1er, les mots " 8.000 francs " sont remplacés par les mots " 198,31 euros ".
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 2, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, les mots " 3,5 milliards BEF " sont remplacés par les mots " 86.762,67 euros ".
Art. 4.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 12, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : " L'impôt, les intérêts de retard et l'amende administrative sont fixés en euros ou en eurocents à tout stade du calcul ".
2°dans l'article 19, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, les mots " 5.000 francs " sont remplacés par les mots " 124 euros ".
Art. 5.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'article 26, § 1er, 3°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots " 5 millions FB " sont remplacés par les mots " 124.000 euros ";
2°dans l'article 30, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1999, les mots " 1.000.000 francs " sont remplacés par les mots " 25.000 euros ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS.