Texte 2003035133

20 DECEMBRE 2002. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2002 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2003 et mise à jour au 29-12-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-2-2003
Numéro
2003035133
Page
6640
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-20/70
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2002
Texte modifié
2002036153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Agriculture.

Section 1ère.- Fonds de Qualité de la Production agricole.

Art. 2.<DCFL 2006-12-22/31, art. 87, 004; En vigueur : 01-01-2006; Abrogé : 31-12-2006> § 1er. Il est créé un " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " (Fonds de Qualité de la Production agricole), au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Sont attribués au " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " :

les soldes qui, au 31 décembre 2001, étaient disponibles aux fonds budgétaires fédéraux suivants :

- le Fonds agricole, visé dans la sous-rubrique 31-3 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires,

- le Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, visé dans la sous-rubrique 31-4 du tableau joint à la loi organique précitée du 27 décembre 1990,

- le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, visé à la sous-rubrique 31-1 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 et qui, en application de l'article 35quater, § 2, alinéa deux, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est transféré à la Région flamande;

les cotisations imposées par le Gouvernement flamand à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent ou transforment des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;

les augmentations et intérêts des cotisations citées au point 2°, ainsi que les intérêts des paiements;

les montants, droits et indemnités imposés par application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics;

les amendes administratives imposées dans le cadre des lois citées au point 4°;

des contributions bénévoles;

les recettes provenant de la participation des Communautés européennes aux dépenses du Fonds;

les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts reçus liés aux dépenses du Fonds;

l'assistance de l'UE pour l'exécution du système de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche, conformément au Règlement 2847/93.

§ 3. Les moyens du " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " doivent être affectés au préfinancement ou financement :

des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;

des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

de coûts de personnel et de fonctionnement et de frais liées à des missions confiées à des tiers;

des dépenses pour le système de contrôle de la politique commune de la pêche, en exécution du Règlement (CE) n° 2847/93;

des dépenses dans le cadre du plan fédéral de développement rural du chef du Règlement (CE) n° 1257/1999;

des dépenses des pouvoirs publics pour l'indemnisation de dommages économiques dans la mesure où ceux-ci sont attribuables à celui qui les a subis.

§ 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds visé au § 1er.

§ 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse ses effets le 31 décembre 2006.

Section 2.- Centre de Recherches agronomiques (CRA) et Centre d'Economie agricole (CEA).

Art. 3.Dans l'article 69 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le point 7° est remplacé par la disposition suivante, rédigée comme suit :

" 7° les articles 27 et 28 produisent leurs effets au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux supprimant le Patrimoine Propre du Centre de Recherches agronomiques (CRA) et du Centre d'Economie agricole (CEA). "

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 4.Le présent décret produit ses effets à partir du 15 octobre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,

G. VANHENGEL.

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