Texte 2003035122
Chapitre 1er.- Introduction.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°niveau d'assistant : une qualification qui implique un travail relativement facile, où le professionnel est responsable des propres missions et applique surtout des routines automatisées et des procédures standards. Les aptitudes et connaissances requises sont liées à la fonction.
2°formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, agréées par la Communauté flamande, qui consiste en une composante "formation générale" et une composante "formation à caractère professionnel".
3°formation S : une formation pouvant uniquement être organisée dans des écoles qui disposaient déjà d'une Section similaire en l'année scolaire 2001-2002.
4°aptitudes-clés : des aptitudes cognitives, psychomotoriques et affectives appartenant à l'essence de la profession, dont l'utilité va bien au-delà de la profession à laquelle sert la formation et qui contribuent à la formation personnelle générale.
Chapitre 2.- Structure.
Art. 3.L'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 dispense une formation générale, sociale et professionnelle aux élèves, en vue de leur intégration dans un milieu de vie et de travail commun.
Art. 4.La forme d'enseignement 3 comprend trois phases plus une phase facultative d'intégration :
1°la phase d'observation : comprend la première [2 année]2 et est limitée à une année scolaire entière;
2°la phase de formation : comprend au moins deux années scolaires;
3°la phase de qualification : comprend au moins deux années scolaires;
4°la phase facultative d'intégration : est destinée à l'élève ayant obtenu le certificat d'une formation. Cette phase comprend une année d'études entière sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. [2[3 Cette phase facultative d'intégration d'une seule année scolaire peut, à titre exceptionnel, être prolongée par le conseil de classe jusqu'à une seconde année scolaire, dans les situations suivantes :
a)un élève a été, en raison des circonstances, légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a pas obtenu de certificat en conséquence ;
b)il s'avère qu'un élève a besoin d'une deuxième année de la phase d'intégration sur la base [4 du programme adapté individuellement]4 pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a pas obtenu de certificat en conséquence.]3.]2
Un élève n'ayant pas encore obtenu un certificat de [1 la formation]1 , peut néanmoins être admis à la phase d'intégration, à titre exceptionnelle et sur avis motivé du conseil de classe.
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(1AGF 2009-06-05/32, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2011-09-19/13, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2011)
(3AGF 2019-07-19/20, art. 25, 015; En vigueur : 01-09-2019)
(4AGF 2023-05-05/08, art. 40, 019; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 5.Dans les différentes phases, excepté la phase d'intégration, 32 heures de cours au minimum et 36 heures de cours au maximum sont consacrées sur une base heddomadaire à la formation générale et sociale et à la formation professionnelle.
Par semaine, la formation générale et sociale est dispensée pendant :
1°au moins 14 périodes dans la phase d'observation;
2°au moins 10 périodes dans la phase de formation;
3°au moins 10 périodes dans la phase de qualification.
Par semaine, la formation professionnelle est dispensée pendant :
1°au moins 16 périodes dans la phase d'observation;
2°au moins 13 périodes dans la phase de formation;
3°au moins 19 périodes dans la phase de qualification.
L'école peut librement disposer des autres heures de cours.
Art. 6.§ 1. La phase d'intégration sous la forme d'une formation professionnelle en alternance consiste en 2 jours de formation à l'école et 3 jours d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. Elle contient au moins 14 heures de cours à l'école et 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière.
Aussi bien la formation générale et sociale que la formation professionnelle doivent être organisées. Le rapport entre les composantes peut être librement établi, en fonction des besoins individuels de l'élève.
["2 La formation \224 l'\233cole ou l'exp\233rience professionnelle peut exceptionnellement \234tre organis\233e sans interruption pendant une p\233riode plus longue, avec un maximum de 3 semaines, si le conseil de classe \233tablit une motivation suppl\233mentaire"°
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
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(1AGF 2015-07-10/12, art. 26, 011; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2018-05-18/13, art. 14, 013; En vigueur : 21-05-2018)
Art. 7.§ 1. Pour la détermination des capitaux-périodes et des capitaux-heures, les élèves qui suivent la phase d'intégration sont considérés comme des élèves qui suivent un enseignement à temps plein.
§ 2. Les coûts de la formation générale et sociale doivent être supportés par les moyens de fonctionnement réguliers.
§ 3. Outre le financement/subventionnement ordinaire, des moyens supplémentaires peuvent être mis à disposition pour la formation et l'encadrement des apprenants, en fonction de l'expérience professionnelle et du futur emploi.
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 4,2°,a, 016; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 4,2°,a, 016; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 4,2°,a, 016; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2011-09-19/13, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 12.§ 1. Dans la phase de qualification sont organisés des stages.
§ 2. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif à l'organisation de l'année scolaire ne s'appliquent pas à l'expérience professionnelle pendant la phase d'intégration, suivant le secteur en question.
Art. 13.§ 1. Le conseil de classe, assisté par l'établissement chargé de l'encadrement, décide :
- [4 de l'admission d'un élève à une année d'études d'une formation ;]4
- du passage d'un élève à une autre formation ou à une autre [2 année]2 au cours de l'année scolaire;
- de la dispense d'un élève pour une ou plusieurs années d'études;
- de [1 l'autorisation à suivre une formation professionnelle en alternance donnée à un élève ayant obtenu un certificat de compétences acquises ou une attestation d'aptitudes acquises]1 ;
- de la durée de la phase d'observation, en fonction de l'élève. Par une décision motivée, le conseil de classe peut déroger aux dispositions de l'article 4, 1° du présent arrêté;
- de la durée de la phase de formation et de la phase de qualification;
["5 ..."°
Les décisions du conseil de classe doivent être motivées.
§ 2. L'octroi d'une ou de plusieurs dispenses pour une ou plusieurs [2 années]2 ne peut avoir pour conséquence, que l'élève achève sa formation dans la forme d'enseignement 3 avant qu'il n'ait atteint l'âge de 18 ans.
§ 3. La réduction de la durée des études ne peut avoir pour conséquence, que la formation après la première [2 année]2 de l'enseignement secondaire occupe moins de quatre années scolaires. La durée des dispenses éventuelles est entièrement prise en compte pour le calcul de ces quatre années scolaires.
§ 4. Les élèves qui se trouvent dans la phase de qualification doivent avoir suivi au moins deux années scolaires [3 dans la même formation, à moins que le conseil de classe n'ait décidé pour un élève individuel que la phase de qualification est raccourci jusqu'à une année scolaire]3.
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(1AGF 2009-06-05/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2011-09-19/13, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2011)
(3AGF 2015-07-10/12, art. 27, 011; En vigueur : 01-09-2015)
(4AGF 2019-07-19/20, art. 26, 015; En vigueur : 01-09-2019)
(5AGF 2022-07-15/44, art. 102, 018; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,1°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 13/1.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones. Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil est suffisamment motivée.
Le conseil de classe se compose, en ce qui concerne le personnel enseignant, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
La décision du conseil de classe est prise au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours.]1
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(1Inséré par AGF 2022-07-15/44, art. 103, 018; En vigueur : 15-06-2022)
Art. 13/1.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,1°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 13/2.[1 L'évaluation a pour but de vérifier, compte tenu du projet pédagogique de l'école, si l'élève régulier a suffisamment poursuivi les objectifs de développement et a suffisamment atteint les objectifs fixés dans le profil de formation applicable ou le parcours standard, selon le cas.
A chaque phase, exception faite de la phase d'observation, suite aux décisions d'évaluation, des titres sont attribués et s'appliquent de plein droit aux élèves réguliers. Un titre implique que le titulaire est considéré avoir complètement terminé le parcours de formation correspondant et, selon le titre en question, avoir poursuivi suffisamment les objectifs de développement et avoir suffisamment atteint les objectifs fixés dans le profil de formation ou le parcours standard applicable, selon le cas. Tout cela indépendamment du moment d'adhésion à ce parcours et peu importe la durée et la structure de ce parcours.
L'attribution de titres ne peut en aucun cas être retenue, pas même en cas de non-respect des obligations financières de la part des personnes intéressées.]1
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(1Inséré par AGF 2022-07-15/44, art. 104, 018; En vigueur : 15-06-2022)
Art. 13/2.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,1°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Chapitre 3.- Sanction des études.
Art. 14.[3 § 1er. [7[9 ...]9.
Un certificat des compétences est octroyé à tous les élèves à la fin de la phase de formation. Ce certificat énumère les compétences déjà acquises durant la phase de formation.]7]3
["3 \167 1/1."° [2 Le conseil de classe décide de la sanction des études de [3 l'élève, à la fin de la phase de qualification,]3[8 ...]8. Le conseil de classe décide :]2 :
- de l'octroi du certificat de la formation;
- ou de l'octroi d'un certificat de compétences acquises pour un tout complet dans une formation, menant à une employabilité réelle sur le marché de l'emploi. Les aptitudes acquises sont dérivées du profil de formation;
- [2 ...]2.
["1 - ou l'octroi d'une attestation de comp\233tences requises, pour les \233l\232ves qui n'entrent pas en ligne de compte pour les certificats susmentionn\233s. Les aptitudes acquises sont d\233riv\233es du profil de formation;"°
["2 - ou l'octroi d'une attestation d'enseignement professionnel, pour les \233l\232ves qui n'entrent pas en ligne de compte pour les certificats susmentionn\233s ou pour l'attestation susmentionn\233e."°
§ 2. [2 ...]2.
§ 3. A l'élève qui a accompli la phase d'intégration avec fruit, il est délivré un certificat de formation professionnelle en alternance par l'équipe de guidance.
§ 4. L'élève qui n'a pas accompli la phase d'intégration avec fruit ou qui interrompt sa formation prématurément a droit à une attestation.
§ 5. [8 Un élève qui n'a pas obtenu de certificat de formation à la fin de la phase de qualification et qui a tout de même exceptionnellement été admis sur avis du conseil de classe dans la phase d'intégration peut se voir délivrer, selon le cas, le certificat de la formation, le certificat de compétences acquises, l'attestation de compétences acquises ou l'attestation de formation à caractère professionnel.]8
§ 6. [6 Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de la même formation.
Pour un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration, le conseil de classe peut décider de le réinscrire dans la phase de qualification ou la phase d'intégration d'une autre formation.
Cet élève reçoit alors du conseil de classe à la fin de la phase de qualification, selon le cas, soit le certificat de la formation soit le certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. [8 ...]8
A l'issue de la phase d'intégration, cet élève reçoit soit le certificat de formation professionnelle en alternance, soit l'attestation de formation professionnelle en alternance. En outre, cet élève reçoit également soit le certificat de la formation soit le certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. [8 ...]8]6
["8 \167 7. Les titres mentionn\233s aux paragraphes 1 \224 6 peuvent \234tre attribu\233s apr\232s \233valuation par le conseil de classe aux \233l\232ves r\233guliers qui terminent la phase correspondante dans le courant ou \224 la fin de l'ann\233e scolaire."°
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(1AGF 2010-07-16/24, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2010)
(2AGF 2011-09-19/13, art. 5, 010; En vigueur : 01-09-2011)
(3AGF 2015-07-10/12, art. 28,1° et 2°, 011; En vigueur : 01-09-2015)
(4AGF 2015-07-10/12, art. 28,3°, 011; En vigueur : 01-04-2014)
(5AGF 2016-08-30/27, art. 14, 012; En vigueur : 01-09-2016)
(6AGF 2019-04-26/51, art. 10, 014; En vigueur : 01-09-2019)
(7AGF 2021-07-16/34, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2021)
(8AGF 2022-07-15/44, art. 106, 018; En vigueur : 01-09-2022)
(9AGF 2023-05-05/08, art. 41, 019; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,1°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 15.Le certificat de formation professionnelle en alternance est octroyé au vu d'une évaluation par le conseil de classe, en concertation avec l'entreprise de pratique.
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,1°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 16.Seul les élèves réguliers entrent en ligne de compte pour la sanction des études.
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,1°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,2°, 018; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 18.Pendant la phase d'intégration, l'élève est assisté par une équipe de guidance.
L'équipe de guidance se compose de membres permanents et de membres adjoints. Les membres permanents appartiennent à l'établissement d'enseignement et sont également membre du conseil de classe. Les membres adjoints sont des externes provenant du monde des affaires, d'organisations sociales ou d'autres experts susceptibles de guider l'élève d'une manière judicieuse.
Le directeur de l'école ou son délégué est à la tête de l'équipe de guidance.
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,3°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 19.[1 Les certificats, attestations et procès-verbaux sont signés par le directeur et au moins trois membres du conseil de classe. Une exception a été faite pour l'attestation de la formation professionnelle en alternance qui est uniquement signée par le directeur.]1[2 Les procès-verbaux sont conservés pendant cinquante ans.]2
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(1AGF 2016-08-30/27, art. 15, 012; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2019-07-19/20, art. 27, 015; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,3°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 20.[1 Les titres sont établis selon les modèles repris aux annexes 2 à 9 au présent arrêté.]1
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(1AGF 2021-07-16/34, art. 16, 017; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 105,3°, 018; En vigueur : 01-09-2025>
Chapitre 3bis.[1 - Enseignement modulaire expérimental.]1
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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 3.22, 005; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 20bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20ter.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20quater.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20quinquies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20sexies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20septies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20octies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20nonies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 20decies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 3ter.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20undecies.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20duodecies.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20terdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20quaterdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20quinquiesdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20sexiesdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20septiesdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.17, 009; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 4.- Dispositions modificatives.
Art. 21.Les articles 36 à 43 inclus de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial sont abrogés.
Art. 22.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
" les écoles, les types d'enseignement spécial, les formes d'enseignement, les Sections et les formations dans l'enseignement secondaire spécial. ".
Art. 23.A l'article 2, § 1er, 3° du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) dans l'enseignement secondaire spécial : les années d'études, les Sections et formations de la forme d'enseignement 3 et les lieux d'implantation;".
Art. 24.Aux articles 26, § 5, 27, 28 et 31 du même arrêté, le mot "Section" est chaque fois remplacé par les mots "Section ou formation" et le mot "Sections" par les mots "Sections ou formations".
Art. 25.A l'article 27 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Pendant la période de transformation des Sections et qualifications organisées dans l'ancienne structure en des formations, les minima de population des Sections sont fixés en additionnant les élèves de la Section qui est supprimée progressivement à ceux de la nouvelle formation correspondante. ".
Art. 26.Aux articles 33, § 3, et 35 du même arrêté, le mot "Section" est chaque fois remplacé par le mot "formation" et le mot "Sections" par le mot "formations".
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
["1 Les articles 13 \224 20 inclus et les annexes 2 \224 6 incluses, selon le cas, cessent de produire leurs effets suite \224 la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1\176 14 juin 2022 : dans la phase d'observation et la premi\232re ann\233e d'\233tudes de la phase de formation ; 2\176 31 ao\251t 2022 : dans la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes de la phase de formation ; 3\176 31 ao\251t 2023 : dans la premi\232re ann\233e d'\233tudes de la phase de qualification ; 4\176 31 ao\251t 2024 : dans la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes de la phase de qualification ; 5\176 31 ao\251t 2025 : dans la phase d'int\233gration."°
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(1AGF 2022-07-15/44, art. 107, 018; En vigueur : 15-06-2022)
Art. 28.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Annexes non traduites. Voir version néerlandaise).
Modifiées par :
<AGF 2011-09-19/13, art. 7 à 11, 010; En vigueur : 01-09-2011 et 01-05-2011>
<AGF 2022-07-15/44, art. 105,4°, 018; En vigueur : 01-09-2025>