Texte 2003035090

13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-2-2003
Numéro
2003035090
Page
5128
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-13/66
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-01-2003
Texte modifié
2001035370
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001, les mots " accueil entre 7 et 18 heures " sont remplacés par les mots " accueil pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures. "

Art. 2.A l'article 5, § 2 du même arrêté, les mots " assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures " sont remplacés par les mots " assurer un accueil élargi, notamment avant 6.30 heures, après 18.30 heures ".

Art. 3.A l'article 10, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001, les mots " l'organisation d'un accueil de base entre 7 et 18 heures " sont remplacés par les mots " l'organisation d'un accueil de base pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures. "

Art. 4.A l'article 12, § 2 du même arrêté, les mots " Par pour cent, plafonné à 20 %, que l'occupation est supérieure à 75 % " sont remplacés par les mots " Par pour cent que l'occupation est supérieure à 75 % ".

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les familles d'accueil peuvent considérer les enfants qu'elles accueillent et qui leur sont apparentés jusqu'au quatrième degré comme leurs propres enfants. "

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les mots " accueil de jour entre 7 et 18 heures " sont remplacés par les mots " accueil pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures. "

Art. 7.A l'article 17, § 1er du même arrêté, les mots " assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures " sont remplacés par les mots " assurer un accueil élargi, notamment avant 6.30 heures, après 18.30 heures ".

Art. 8.A l'article 21, § 2, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

" Le montant est égal au montant payé aux familles d'accueil en tant qu'indemnisation et est fixé par la Ministre ".

Art. 9.A l'article 21, § 3, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

" Un accueil de jour de 12 heures ou plus, un accueil de nuit de 13 heures ou plus ou un accueil continu de jour et de nuit de moins de 24 heures sont pris en compte à raison de 160 %d'une journée de séjour entière. "

Art. 10.A l'article 22, § 3 du même arrêté, le mot " l'offre de base " est remplacé par les mots " l'offre d'accueil pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit :

" Art. § 28bis. " Une subvention supplémentaire unique et spéciale est possible pour 2001, 2002, 2003 et 2004, conformément aux conditions fixées par Kind en Gezin, et en tout cas dans les limites des crédits budgétaires qui sont ou seront prévus pour 2002, 2003, 2004 et 2005 en vue de la mise en oeuvre du plan de gestion en matière d'accueil d'enfants approuvée par le Gouvernement flamand le 3 mars 2000. "

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 11, qui produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.

Art. 13.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.