Texte 2003035083
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 6. § 1er. Il est établi par organisme public pour chaque jour de l'année calendaire T, une situation fictive de la caisse, conformément à la formule suivante (o = organisme, j = jour) :
etat (o,j) =
etat (o, j-1) + recettes propres de T (o,j) (1er terme)
recettes propres annuelles T o (2e terme)
- (depenses de T (o,j) x ------------------------------
depenses annuelles de T o
+ (resultat de caisse le 31/12/T majore par les dotations a (3e terme)
percevoir de T ou des années precedentes - resultat de
caisse le 1/1/T majore des dotations a percevoir des annees
precedentes) /365
L'état o,j le 1er janvier de T est plafonné à 1/12e de la dotation annuelle budgétisée de l'année T-1.
Par recettes propres on entend toutes les recettes sauf
1. les recettes à charge du budget de la Communauté flamande, d'un fonds budgétaire ou d'un service à gestion séparée;
2. les recettes qui sont perçues par les organismes publics flamands en vertu des réglementations fixées par le Gouvernement flamand.
Le résultat du 3e terme est plafonné à (1/10e de la dotation annuelle de l'année T)/365.
§ 2. Pour chaque situation journalière de la caisse, tel que prévue au § 1er, il est calculé une indemnité sur la base de la moyenne arithmétique de la notation quotidienne au cours du mois auquel se rapporte le calcul de l'EURIBOR 1 mois sur base 360.
Pour les états de caisse positifs, cette référence est diminuée de 50 points de base. Pour les états de caisse négatifs, cette référence est majorée de 50 points de base.
Les résultats mensuels positifs et négatifs ainsi obtenus sont additionnés à la fin de l'année calendaire.
§ 3. Le résultat annuel obtenu au § 2 de l'année x est communiqué à l'organisme intéressé avant le 1er avril de l'année x+1 et additionné à ou retenu d'office de l'état initial le 1er janvier de l'année x+1. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 8. Les organismes publics flamands peuvent placer des montants sur un compte de fonds de réserve distinct auprès du caissier, conformément à l'article 1er, 3°, si l'autorité de tutelle a donné son accord sur la base d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire.
Ces fonds de réserve ne sont pas repris dans la situation de trésorerie de l'organisme public en vue de la mise à disposition des tranches de dotation.
Les dispositions de l'article 6, § 2 et § 3 s'appliquent à ces fonds. "
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est supprimé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du décompte pour l'année 2002 dans l'année 2003.
Art. 5.Le Ministre flamand qui les Finances et le Budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.