Texte 2003035043
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget 2002, le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ci-après dénommé le Fonds, peut allouer aux organisations visées à l'article 2 une subvention en vue d'assister les structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées dans l'exécution du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale.
Art. 2.Pour l'assistance visée à l'article 1er, un agrément limité à cet objectif est délivré aux organisations suivantes jusqu'au 31 décembre 2002 :
1°le "Verbond Sociale Ondernemingen";
2°le "Vlaams Welzijnsverbond";
3°l'a.s.b.l. VLAMAB.
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ne s'appliquent pas à l'agrément limité visé à l'article 2.
Art. 4.La subvention visée à l'article 1er, s'élève :
1°pour le "Verbond Sociale Ondernemingen" : à 8.887 euros
2°pour le "Vlaams Welzijnsverbond" : à 17.762 euros
3°pour l'a.s.b.l. VLAMAB : à 5.578 euros
Art. 5.Le Fonds paie la subvention visée à l'article 4 à 100 % dans un mois après la réception des documents suivants :
1°la description de l'offre en matière de formation, d'assistance et d'accompagnement qui s'adresse à tous les ateliers protégés pour l'a.s.b.l. VLAMAB et à toutes les autres structures agréées par le Fonds pour le "Verbond van Sociale Ondernemigen" et pour le "Vlaams Welzijnsverbond";
2°une copie de l'invitation à participer aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagnée d'une liste des structures notifiées;
3°l'engagement :
a)d'assurer la formation, l'accompagnement et l'assistance de toutes les structures qui en font la demande;
b)de faire parvenir avant le 31 mars 2003 un rapport sur la participation aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagné d'une évaluation par les structures participantes au cours de l'année 2002;
c)de mentionner le Fonds comme subventionneur des sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance;
d)de permettre le contrôle par l'Inspection du Fonds;
e)de rembourser en tout ou en partie la subvention payée s'il appert qu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2002.
Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.