Texte 2003035028
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des conditions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, il est inséré un article 6bis , rédigé comme suit :
" Article 6bis. La pêche dans la zone de trois milles marins à partir de la côte, est interdite aux bateaux ayant une jauge brute supérieure à 70 TB.
Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2003.
Art. 3.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.