Texte 2003033090
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°décret : le décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information;
2°Ministère : la Division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière de Tourisme;
3°comités d'embellissement : les comités visés à l'article 1er du décret;
4°syndicats d'initiative : les syndicats visés à l'article 2 du décret;
5°association faîtière : l'association faîtière visée à l'article 3 du décret;
6°bureaux d'information : les bureaux visés à l'article 10 du décret;
7°points d'information : les points visés à l'article 11 du décret.
Composition des associations faîtières.
Art. 2.Les statuts de l'association faîtière garantissent que chaque comité d'embellissement et syndicat d'initiative de la commune est libre de s'affilier.
Chaque association ayant son siège dans la commune et s'occupant de promouvoir le tourisme en général peut faire partie de l'association faîtière.
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(1ACG 2010-06-24/09, art. 1, 003; En vigueur : 11-10-2010)
Reconnaissance.
Art. 3.La demande de reconnaissance en tant que comité d'embellissement, syndicat d'initiative ou association faîtière doit être introduite auprès du Ministère au moyen du formulaire ad hoc.
La demande doit être accompagnée des preuves dont il appert que les conditions prévues aux articles 1er, 2 ou 3 du décret sont remplies.
Chapitre 2.- Subsidiation.
TITRE Ier.
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le subside prévu à l'article 7 du décret représente 50 % des dépenses acceptables, avec un plafond annuel de (euro 1.402) par syndicat d'initiative. <ACG 2008-02-07/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Bureaux d'information.
Art. 5.Outre les preuves prévues à l'article 12 du décret, la demande de subsides introduite par les bureaux d'information doit être accompagnée des documents suivants :
1°un plan financier, y compris des frais de personnel;
2°une copie du contrat de location ou le titre de propriété des locaux, selon le cas;
3°un schéma des locaux;
4°un inventaire de l'aménagement;
5°lorsqu'il ne s'agit pas de la première année d'activité, un relevé des heures d'ouverture de l'année précédente.
Points d'information.
Art. 6.Outre les preuves prévues à l'article 13 du décret, la demande de subsides introduite par les points d'information doit être accompagnée des documents suivants :
1°une copie du contrat de location ou le titre de propriété des locaux, selon le cas;
2°un schéma des locaux;
3°un inventaire de l'aménagement;
4°lorsqu'il ne s'agit pas de la première année d'activité, un relevé des heures d'ouverture de l'année précédente.
Dispositions communes.
Art. 7.La demande de subsides doit être introduite par le pouvoir organisateur auprès du Ministère au moyen du formulaire ad hoc.
Chapitre 3.- Dispositions particulières pour les bureaux d'information et points d'information.
Locaux.
Art. 8.§ 1er. Les locaux des bureaux d'information et leur équipement comprennent au moins :
1°un local d'accueil permettant l'accompagnement personnalisé des hôtes, avec un comptoir, des sièges et des présentoirs pour la documentation;
2°un bureau séparé, du moins visuellement, de la pièce d'accueil et dans lequel peuvent travailler simultanément au moins deux personnes;
3°une réserve facilement accessible et à proximité immédiate pour stocker le matériel d'information et de décoration;
4°une pièce constamment disponible pour les entretiens.
§ 2. Les locaux des points d'information et leur équipement comprennent au moins un local d'accueil/d'administration permettant l'accompagnement personnalisé des hôtes, avec un comptoir, des sièges et des présentoirs pour la documentation.
§ 3. Le bureau ou le point d'information dispose d'un équipement moderne de communication électronique et d'un traitement électronique de l'information lui permettant de remplir ses tâches d'administration et d'information.
§ 4. Le Ministre compétent en matière de Tourisme peut préciser les locaux et l'équipement prévus aux §§ 1er à 3.
Heures d'ouverture.
Art. 9.Les heures d'ouverture correspondent à la demande et aux données locales. Elles permettent en particulier de couvrir les heures d'affluence.
Les bureaux d'information seront ouverts au moins 265 jours par an, à raison de 6 heures par jour.
Les points d'information seront ouverts au moins 100 jours par an, à raison de 4 heures par jour.
Le Ministre compétent en matière de Tourisme peut préciser les heures d'ouverture.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Entrée en vigueur.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Disposition finale.
Art. 11.Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.