Texte 2003033079

15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-12-2003
Numéro
2003033079
Page
58097
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-15/97
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
1997033111
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 12 juillet 2001 et 30 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, alinéa 2, le montant " 100 000,-F " est remplacé par le montant " 2 500 ";

le § 2 est replacé par la disposition suivante :

" § 2. 1° pour l'enseignement secondaire et l'enseignement à horaire réduit, les maxima sont les suivants :

- 8 349,04 lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;

- 14 313,35 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;

- 19 085,28 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;

- 23 557,28 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;

- 27 731,79 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;

- 31 608,84 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.

Ce montant est majoré de 3 859,69 pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.

pour l'enseignement universitaire et supérieur, les maxima sont les suivants :

- 9 734,76 lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;

- 15 818,05 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;

- 20 684,19 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;

- 25 247,90 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;

- 29 504,22 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;

- 33 458,12 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.

Ce montant est majoré de 3 956,37 pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge. ";

un § 2bis, libellé comme suit, est inséré :

" § 2bis. A partir de l'année scolaire ou académique 2002-2003, les montants figurant au § 2 sont adaptés en fonction de l'augmentation de l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'avant dernière année civile précédant l'année où débute l'année scolaire ou académique, tel que défini dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, par rapport à l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'antépénultième année civile précédant l'année où débute l'année scolaire ou académique en question. "

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 8 novembre 1996, 21 décembre 2000 et 30 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 de cet arrêté, le montant annuel des allocations d'études pour un élève de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement à horaire réduit ou pour un étudiant de l'enseignement universitaire ou supérieur ou de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire équivaut au résultat d'une multiplication dont le multiplicande est un forfait exprimé en à l'article 4, § 6, et dont le multiplicateur est un nombre de points. Ce résultat est arrondi en entiers. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Il y 5 classes de revenus numérotées de I à V :

pour l'enseignement secondaire et l'enseignement à horaire réduit :

Revenu annuel (en)

  Personnes          I           II          III           IV          V
   a charge
   0             8 349,04     6 679,23     5 009,42     3 339,62   1 669,81
   1            14 313,35    11 450,68     8 588,01     5 725,34   2 862,67
   2            19 085,28    15 268,22    11 451,17     7 634,11   3 817,06
   3            23 557,28    18 845,82    14 134,37     9 422,91   4 711,46
   4            27 731,79    22 185,43    16 639,07    11 092,72   5 546,36
   5            31 608,84    25 287,07    18 965,30    12 643,54   6 321,77
   6 et plus   + 3 859,69   + 3 087,75   + 2 315,82   + 1 543,88   + 771,94

pour l'enseignement universitaire ou supérieur et l'enseignement professionnel secondaire complémentaire :

  Personnes          I           II          III           IV          V
   a charge
   0             9 734,76     7 787,81     5 840,86     3 893,90   1 946,95
   1            15 818,05    12 654,44     9 490,83     6 327,22   3 163,61
   2            20 684,19    16 547,35    12 410,51     8 273,68   4 136,84
   3            25 247,90    20 198,32    15 148,74    10 099,16   5 049,58
   4            29 504,22    23 603,38    17 702,53    11 801,69   5 900,84
   5            33 458,12    26 766,50    20 074,87    13 383,25   6 691,62
   6 et plus   + 3 956,37   + 3 165,10   + 2 373,82   + 1 582,55   + 791,27 "

un § 3, libellé comme suit, est inséré :

" § 3. A partir de l'année scolaire ou académique 2002-2003, les montant figurant au § 3 sont adaptés en fonction de l'augmentation de l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'avant dernière année civile précédant l'année où débute l'année scolaire ou académique, tel que défini dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, par rapport à l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'antépénultième année civile précédant l'année où débute l'année scolaire ou académique en question. ";

au § 4, le passage " l'enseignement à horaire réduit et l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, " est inséré entre " En ce qui concerne l'enseignement secondaire, " et " la lettre A désigne ".

le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le montant forfaitaire est fixé comme suit selon le cycle d'enseignement :

Enseignement secondaire - cycle inférieur : 10,29.

Enseignement secondaire - cycle supérieur et

enseignement à horaire réduit : 19,06.

Enseignement professionnel secondaire complémentaire : 21,81.

Enseignement supérieur et universitaire : 53,30 ".

Art. 3.Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré :

" Article 4bis. L'étudiant qui accomplit sa année d'études dans l'enseignement supérieur ou universitaire reçoit une majoration de 10 % du montant calculé. Cette majoration est octroyée une seule fois, à moins que l'étudiant ne poursuive de nouvelles études d'un niveau supérieur conformément à l'article 1, § 2. Dans ce cas, il reçoit également cette majoration pour l'année où il termine lesdites études. "

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, le montant " 165 000,-F " est remplacé par le montant " 4 125 ";

au § 3, le montant " 165 000,-F " est remplacé par le montant " 4 125 ".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, le montant " 165 000,-F " est remplacé par le montant " 4 125 ".

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 8 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Une allocation provisoire peut, en application des articles 5 et 6, être attribuée dans un premier temps. Il s'agit d'un forfait qui, par année scolaire ou académique s'élève à :

- 55 pour les élèves de l'enseignement secondaire, les élèves de l'enseignement à horaire réduit et les étudiants de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire qui sont externes;

- 150 pour les élèves de l'enseignement secondaire, les élèves de l'enseignement à horaire réduit et les étudiants de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire qui sont internes;

- 750 pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou universitaire, dont le domicile se situe à 10 km au plus de l'établissement d'enseignement fréquenté;

- 1 000 pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou universitaire dont le domicile est situé à plus de 10 km de l'établissement d'enseignement fréquenté;

- 1 205 pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou universitaire qui vivent dans un internat, un foyer pour étudiants ou dans une habitation prise en location. "

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les années " 1995-1996 " sont remplacées par les années " 2002-2003 ".

Art. 8.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux demandes introduites à partir de l'année scolaire ou académique 2002-2003.

Art. 9.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement et de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 mai 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

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