Texte 2003033075

7 AVRIL 2003. - [Décret visant le contrôle des dépenses électorales et de la déclaration de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement et des conseils communaux ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone (Traduction)] (Intitulé remplacé par DCG 2004-03-29/37, art. 1) <Intitulé remplacé par DCG 2018-06-18/07, art. 1, 003; En vigueur : 04-08-2018>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2003 et mise à jour au 25-07-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-12-2003
Numéro
2003033075
Page
58089
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-07/48
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales. <inséré par DCG 2004-03-29/37, art. 2; En vigueur : 04-07-2004>

Article 1er.[1 Définitions]1

["1Au sens du pr\233sent d\233cret, il faut entendre par : 1\176 conseils communaux : tous les conseils communaux de la r\233gion de langue allemande; 2\176 loi du 31 d\233cembre 1983 : loi de r\233formes institutionnelles pour la Communaut\233 germanophone; 3\176 loi du 4 juillet 1989 : loi relative \224 la limitation et au contr\244le des d\233penses \233lectorales engag\233es pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants, ainsi qu'au financement et \224 la comptabilit\233 ouverte des partis politiques; 4\176 loi du 19 mai 1994 : loi r\232glementant la campagne \233lectorale, concernant la limitation et la d\233claration des d\233penses \233lectorales engag\233es pour les \233lections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communaut\233 germanophone, et fixant le crit\232re de contr\244le des communications officielles des autorit\233s publiques; 5\176 bureau principal : bureau principal de la circonscription \233lectorale d\233termin\233 \224 l'article 11 de la loi du 6 juillet 1990 r\233glant les modalit\233s de l'\233lection du Parlement de la Communaut\233 germanophone; 6\176 communications : toutes les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres et du Pr\233sident du Parlement, destin\233es au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition l\233gale ou administrative et qui sont financ\233es directement ou indirectement par des fonds publics; 7\176 Parlement : le Parlement de la Communaut\233 germanophone; 8\176 parti politique : association de personnes physiques, dot\233e ou non de la personnalit\233 juridique, qui participe aux \233lections pr\233vues par la Constitution et la loi, pr\233sente des candidats conform\233ment \224 la loi du 6 juillet 1990 r\233glant les modalit\233s de l'\233lection du Parlement de la Communaut\233 germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi et du d\233cret, tente d'influencer l'expression de la volont\233 populaire de la mani\232re d\233finie dans ses statuts ou son programme. Sont consid\233r\233s comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entit\233s r\233gionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui lui sont directement li\233s, \224 savoir : - les services d'\233tudes; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'\233missions politiques conc\233d\233es; - l'institution vis\233e \224 l'article 22 de la loi mentionn\233e au 3\176; - les entit\233s constitu\233es au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions \233lectorales pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants et des parlements de Communaut\233 et de R\233gion; - les groupes politiques des Chambres f\233d\233rales, des parlements de Communaut\233 et de R\233gion et des conseils provinciaux, ainsi que les institutions, cr\233\233es sous la forme d'une association sans but lucratif, qui per\231oivent les dotations ou les subventions octroy\233es par ces assembl\233es aux partis ou aux groupes politiques; 9\176 Gouvernement : le Gouvernement de la Communaut\233 germanophone; 10\176 entreprise : toute personne physique ou morale qui poursuit un objectif \233conomique et son association; 11\176 Code \233lectoral : le Code \233lectoral du 12 avril 1894."°

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(1DCG 2018-06-18/07, art. 2, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 2.[1 Commission de contrôle]1

Il est créé une commission, dénommée ci-après " commission de contrôle ", (afin de contrôler [1 les dépenses électorales et la déclaration de l'origine des fonds engagés]1 pour l'élection du [1 Parlement et des conseils communaux]1 ainsi que les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone). <DCG 2004-03-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 04-07-2004>

La commission de contrôle est composée de membres du [1 Parlement]1 de la Communauté germanophone. Le président du [1 Parlement]1 de la Communauté germanophone assure la présidence.

(Sous réserve de dispositions contraires, toutes les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité absolue des voix.) <DCG 2004-03-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 04-07-2004>

["1 Les membres de la commission de contr\244le ainsi que les secr\233taires de groupes politiques et autres experts admis gardent le secret concernant les documents et les d\233lib\233rations de ladite commission."°

Dans son règlement d'ordre intérieur, [1 Le Parlement]1 de la Communauté germanophone prévoit les mesures qu'il juge nécessaires à l'exécution du présent décret.

["1 La commission de contr\244le \233tablit son r\232glement d'ordre int\233rieur, lequel est publi\233 au Moniteur belge."°

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(1DCG 2018-06-18/07, art. 3, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Chapitre 2.- Contrôle des dépenses électorales [et de la déclaration d'origine des fonds]. <inséré par DCG 2004-03-29/37, art. 6; En vigueur : 04-07-2004>

Section 1ère.[1 Elections parlementaires]1----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 6, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 3.[1 NOTE : Ancien article 4]1[1 Dispositions générales]1

La commission de contrôle est chargée de contrôler les dépenses électorales [1 et de la déclaration d'origine des fonds]1 conformément à l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983.

["1 La commission de contr\244le se fait conseiller par la Cour des comptes pour l'exercice du contr\244le mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er."°

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(1DCG 2018-06-18/07, art. 7, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 4.[1 NOTE: ancien article 5] [1 Procédure de contrôle et rapport]1[1

§ 1er - Conformément à l'article 94ter, § 2, le président du bureau principal communique à la commission de contrôle les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés. Il lui transmet également les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits à propos des rapports et des explications concernant les dépenses électorales et l'origine des fonds engagés à cet effet.

Le président de la commission de contrôle communique sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé, une copie des rapports. La Cour des comptes émet, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu au § 3.

Cet avis est annexé au rapport final mentionné au § 3, alinéa 1er.

§ 2 - Après réception de l'avis de la Cour des comptes, la commission de contrôle statue sur les rapports et les remarques introduites mentionnées au § 1er, dans le respect des droits de la défense.

A cet effet, la commission de contrôle peut requérir toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

§ 3 - La commission de contrôle statue dans les cent-quatre-vingts jours après les élections sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports mentionnés au § 1er. Elle résume le résultat de ses examens dans un rapport final.

Le rapport final mentionné dans l'alinéa 1er, établi par la commission de contrôle, reprend au moins les éléments suivants :

l'évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité des rapports mentionnés dans le § 1er, alinéa 1er;

par parti politique, le montant total des dépenses engagées par ce parti ainsi que le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste ainsi que le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;

les informations mentionnées au 2° concernant les autres élections organisées le jour de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone;

toute infraction aux dispositions des articles 2, 5, 6 et 10, § 1er, de la loi du 19 mai 1994.

§ 4 - Le président du Parlement transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours après réception.

§ 5 - Si la commission de contrôle constate une ou plusieurs infractions prévues à l'article 10, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, son président peut, pour le compte de ladite commission, déposer plainte auprès du procureur du Roi compétent conformément à l'article 10, § 2, de la loi précitée.

Si une plainte est déposée à l'initiative du Procureur du Roi, de la commission de contrôle ou d'une autre personne, l'article 10, § § 3 et 4, de la loi du 19 mai 1994 s'applique. ]1

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(1DCG 2018-06-18/07, art. 8, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 5.[1 NOTE: ancien art. 6]1[1 Sanctions]1[1

§ 1er - Pendant une période fixée par la commission de contrôle et qui ne peut être [...] supérieure à huit mois, [les groupes politiques] ou les conseillers représentant le parti politique au sein du Parlement perdent le droit aux aides financières allouées par ce dernier pour le travail parlementaire dans les cas suivants : (Erratum du 14-12-2018, p. 98852)

dépassement du montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mai 1994;

infraction à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, de la même loi;

non-respect des engagements énoncés dans l'article 6 de la même loi;

exécution de dépenses ou prise d'engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné.

§ 2 - Le président de la commission de contrôle communique sans délai un exemplaire du rapport final de ladite commission, par pli recommandé, aux groupes politiques ou aux parlementaires indépendants représentant le parti politique au sein du Parlement et auxquels une sanction a été imposée.]1

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(1DCG 2018-06-18/07, art. 9, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 6.[1 NOTE: ancien art. 5.1 Majorités spéciales]1[1

Les décisions prises en vertu de l'article 4, § 3, et de l'article 5, § 1er, du présent décret ainsi que de l'article 10, § § 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 ne sont réputées approuvées que si elles ont reçu au moins deux tiers des suffrages émis et qu'au moins deux tiers des membres de la commission étaient présents.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 10, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Section 2.[1 Election des conseils communaux]1----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 12, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 7.[1 Dispositions générales]1[1

La commission de contrôle assure les missions relatives au contrôle des dépenses électorales pour l'élection des conseils communaux conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004.]1

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(1DCG 2018-06-18/07, art. 13, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Chapitre 3.- Contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone. <inséré par DCG 2004-03-29/37, art. 11; En vigueur : 04-07-2004>

Art. 8.[1 Dispositions générales]1[1

La commission de contrôle est chargée de contrôler les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone visées à l'article 1er, 6°.

A cette fin, elle peut adopter des directives relatives aux modalités concrètes d'exécution du contrôle.]1

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(1DCG 2018-06-18/07, art. 14, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 9.[1 Procédure d'avis préalable]1[1

§ 1er - Le Gouvernement de la Communauté germanophone, un ou plusieurs de ses membres et le président du Parlement qui souhaitent diffuser une communication mentionnée à l'article 1er, 6°, peuvent solliciter, avant la publication ou la diffusion, l'avis de la commission de contrôle à ce sujet.

§ 2 - A cette fin, il convient de présenter à la commission de contrôle une note de synthèse reprenant des informations précises relatives au contenu et à l'objectif de ladite communication, aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées.

§ 3 - Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend un avis contraignant, qu'elle adopte à l'unanimité des voix.

§ 4 - L'avis est négatif ou conditionnel si la communication vise, conformément à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, en tout ou partie l'amélioration de l'image d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement de la Communauté germanophone et du président du Parlement de la Communauté germanophone ou de l'image d'un parti politique.

§ 5 - Si la commission de contrôle ne rend pas son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 15, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 10.[1 Procédure d'avis ultérieure]1[1

Si l'avis n'a pas été demandé conformément à l'article 9, la commission de contrôle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication.

Si la commission de contrôle a examiné une communication au préalable conformément à l'article 9, elle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication :

- s'il s'avère que l'avis négatif n'a pas été pris en compte;

- s'il s'avère que les conditions assorties à un avis positif n'ont pas été respectées, en tout ou partie;

- si le contenu ou la forme de la communication ont été modifié par rapport à ce qui avait été exposé dans la note de synthèse. ]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 16, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 11.[1 Sanctions]1[1

Lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, portant sur une communication visée au § 1er, 6°, est rempli, la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes :

pour une première contravention : blâme au contrevenant avec publication dans la presse;

pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant;

pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant;

pour une quatrième contravention et les contraventions suivantes : imputation du coût total de la communication au contrevenant.

L'imputation visée à l'alinéa 1er porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.

La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la communication sont publiées au Moniteur belge et communiquées aux autres assemblées législatives.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 17, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 12.[1 Délais]1[1

Les délais fixés aux articles 9, 10 et 11 sont suspendus si le Parlement de la Communauté germanophone est ajourné, si la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 18, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Chapitre 4.[1 Recours]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 19, 003; En vigueur : 04-08-2018)

Art. 13.[1 Recours auprès du Conseil d'Etat]1[1

Sans préjudice de dispositions contraires et pour l'élection des conseils communaux, toute personne à laquelle une sanction imposée par décision de la commission de contrôle doit être transmise peut introduire un recours en annulation contre celle-ci après réception conformément à l'article 14, § § 1er et 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/07, art. 20, 003; En vigueur : 04-08-2018)

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