Texte 2003033072

5 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2003 et mise à jour au 25-11-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
31-10-2003
Numéro
2003033072
Page
53328
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-05/36
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, fonctionnaires et agents contractuels.

du Ministère de la Communauté germanophone;

[1 de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]1;

de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

de l'Office de l'Emploi;

du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone,

ci-après appelés " membres du personnel ".

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(1ACG 2022-09-15/12, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2022)

Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;

année en cours : année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;

rémunération : la rémunération, le traitement, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de rémunération ou de traitement, y compris l'allocation de foyer ou de résidence;

mois complet : mois où les services prestés s'étendent du début à la fin;

prestations à temps partiel : prestations qui ne couvrent pas un horaire tel qu'il absorbe normalement une activité complète.

Calcul du pécule de vacances.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel ont droit à un pécule de vacances calculé selon les formules suivantes :

  1° lors de mois complets pendant l'année de reference :
           Y
     (G x --) x P
          12
       
  2. lors de mois non complets pendant l'année de reference :
            Z
     (G x ----) x P
          30xm
       
  3. lors de mois complets et non complets pendant l'année de reference :
           Y         Z
     (G x -- + G x ----) x P
          12       30xm

G = rémunération du membre du personnel pour le mois de mars de l'année en cours lors de prestations complètes

Y = nombre de mois complets de l'année de référence

Z = somme de tous les jours des mois non complets de l'année de référence

m = nombre de mois non complets de l'année de référence

["1 P = pourcentage fix\233 comme suit pour les membres du personnel des diff\233rents niveaux : 1\176 pour les niveaux IV et III 92 % \224 partir de 2008; 2\176 pour le niveau II : a) 85 % en 2008; b) 92 % \224 partir de 2009;[2 3\176 pour le niveau II+ a) 80 % en 2010, 2011 et 2012; b) 85 % \224 partir de 2013 4\176 pour le niveau I a) 75 % en 2010, 2011 et 2012; b) 80 % \224 partir de 2013."° ]2

Sont prises en considération pour le calcul du pécule de vacances les périodes où le membre du personnel :

a perçu une rémunération totale ou partielle;

a bénéficié d'un congé parental;

a été absent dans le cadre d'une naissance, tel que prévu à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

a été absent pour cessation concertée du travail;

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion du rappel par mesure disciplinaire.

Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence à l'entrée en service est également prise en considération s'il prend son service au plus tard le dernier jour ouvrable d'une période de 4 mois qui suit la date où il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date où son contrat d'apprentissage a pris fin.

§ 2. Lorsqu'au cours de l'année de référence, seule une partie de la rémunération a été liquidée pendant certaines périodes en raison de prestations à temps partiel, le montant déterminé au § 1er est, pour ces périodes, réduit au prorata en appliquant comme coefficient de réduction le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations complètes.

§ 3. Le pécule de vacances déterminé en application des §§ 1er et 2 est, le cas échéant, arrondi au centime d'euro supérieur.

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(1ACG 2008-03-13/32, art. 26, 002; En vigueur : 16-05-2008)

(2ACG 2009-12-10/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2010)

Moment de la liquidation.

Art. 4.Le pécule de vacances est liquidé en mai ou juin de l'année en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation est effectuée le mois suivant le mois de la mise à la retraite du membre du personnel, de sa démission, de son licenciement ou de son décès.

Retenue.

Art. 5.Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant brut du pécule de vacances.

Dispositions transitoires.

Art. 6.§ 1er. Lorsque le pécules de vacances accordé en application des articles précédents n'est pas supérieur au montant accordé en vertu de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, on applique le pourcentage supérieur prévu à l'article 3, § 1er, pour le niveau du membre du personnel concerné, afin de dépasser ce montant.

§ 2. Les membres du personnel de niveau II continuent en 2003 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.

Les membres du personnel de niveau II+ continuent en 2003 et 2004 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.

Les membres du personnel de niveau I continuent en 2003, 2004 et 2005 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.

Entrée en vigueur.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.

Exécution.

Art. 8.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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