Texte 2003033060
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Objet.
Article 1er.Le présent arrêté fixe les dispositions portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure.
Définitions.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°décret : le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;
2°projet d'infrastructure : les projets d'infrastructure définis à l'article 2 du décret;
3°plan d'infrastructure : le plan d'infrastructure défini à l'article 8 du décret;
4°annonce : l'annonce de projets d'infrastructure visée à l'article 19 du décret;
5°demande de subsides : la demande visée aux articles 21 ou 24 du décret;
6°promesse : la promesse pour un montant maximal de subventionnement, visée aux articles 21, § 2, ou 24, § 2, du décret;
7°garantie : la garantie de la Communauté pour des projets d'infrastructure, visée à l'article 27 du décret.
Chapitre 2.- Modalités pour le subventionnement pour des projets financés autrement.
Demande.
Art. 3.§ 1er. L'accord du Gouvernement quant au financement alternatif, visé à l'article 3 du décret, doit être demandé parallèlement à l'annonce du projet d'infrastructure.
Les grandes lignes du plan de financement, visées à l'article 19, § 1er, 6°, du décret contiennent dans ce cas la justification du mode de financement choisi, des informations sur la nature du financement prévu, ses coûts prévisionnels et sa durée, ainsi que sur la sécurisation de son remboursement.
§ 2. Lors de l'inscription dans le plan d'infrastructure, le Gouvernement prend une décision de principe quant au financement demandé et au financement éventuel du subside. Le Gouvernement marque son accord quant au financement demandé en concluant avec le demandeur un contrat dans lequel sont consignées les conditions-cadres pour la réalisation du projet d'infrastructure.
§ 3. Pour des projets d'infrastructure repris au plan d'infrastructure ou approuvés conformément aux articles 22 ou 23 du décret, le Gouvernement peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser un financement alternatif ou un autre mode de financement que celui demandé initialement.
Projet de contrat de financement.
Art. 4.Il y a lieu de joindre aux offres de financement un projet de contrat de financement. Ce projet doit être notifié au Gouvernement avec la copie de la réévaluation des offres, prévue à l'article 21, § 3, du décret.
Contrat de financement.
Art. 5.Deux tableaux d'amortissement distincts sont joints au contrat de financement, l'un reprenant les paiements à charge de la Communauté germanophone, l'autre ceux à charge du porteur de projet.
Le montant définitif des paiements à charge de la Communauté germanophone est déterminé sur la base du subside maximal promis, calculé en respectant le prescrit de l'article 3 du décret.
Liquidation du subside.
Art. 6.Par dérogation à l'article 18 du décret, le subside est liquidé au demandeur conformément aux modalités fixées dans le contrat de financement.
Chapitre 3.- Procédure.
Section 1ère.- Annonce de projets d'infrastructure.
Annonce.
Art. 7.Le Gouvernement invite les porteurs de projets à annoncer leurs projets d'infrastructure. Dans cet appel, il indique le délai ultime d'annonce des projets pour que ceux-ci puissent être inscrits dans le plan d'infrastructure à adopter.
Les projets annoncés après l'expiration de ce délai sont inscrits dans le catalogue d'enregistrement en vue de l'actualisation annuelle ou des futurs plans pluriannuels.
En vue de l'actualisation régulière du catalogue d'enregistrement, le Gouvernement détermine au moins une fois par semestre quels projets d'infrastructure annoncés ont un dossier complet.
Evaluation des coûts.
Art. 8.L'évaluation des coûts visée à l'article 19, § 1er, 4°, du décret comprend, outre les coûts du projet proprement dits, une liste et l'addition de toutes les autres dépenses acceptables relatives au projet d'infrastructure, telles que les dépenses encourues pour la préparation du projet, les frais de l'assurance-chantier, la garantie décennale ainsi que les honoraires des auteurs du projet et coordinateurs de sécurité.
Adresse.
Art. 9.Les projets sont annoncés à l'adresse suivante :
" Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Infrastrukturdienst
Gospert 1-5
Eupen "
Section 2.- Plan d'infrastructure.
Plan d'infrastructure.
Art. 10.Le Gouvernement détermine la durée du plan pluriannuel à adopter conformément à l'article 9 du décret.
Section 3.- Demande de subsides.
Documents.
Art. 11.Les documents mentionnés à l'article 21 du décret doivent être joints, en double exemplaire, à la demande de subsides.
Demandes introduites après le 30 septembre.
Art. 12.Les demandes de subsides introduites après le 30 septembre de l'année où le projet d'infrastructure concerné a été inscrit dans le plan d'infrastructure sont inscrites dans le catalogue d'enregistrement en vue de l'actualisation annuelle ou des futurs plans pluriannuels; le projet d'infrastructure continue d'être considéré comme " annoncé ". La demande de subsides doit cependant être renouvelée au cours de l'année où le projet d'infrastructure est à nouveau prévu dans le plan d'infrastructure.
Dossiers de demande complets ou non.
Art. 13.Dans les quatre semaines suivant la réception de la demande de subsides, le " service infrastructure " communique au demandeur si son dossier est complet ou non et l'invite à fournir les documents manquants.
Le délai mentionné à l'article 21, § 2, du décret, court à partir de la date de la demande lorsque aucune invitation à compléter celle-ci n'a été adressée au demandeur dans les quatre semaines.
Lorsque le demandeur a été invité à compléter sa demande, le délai mentionné à l'article 21, § 2, du décret, court à partir de la date de la lettre confirmant que le dossier est complet.
Chapitre 4.- Modalités quant à l'octroi de la garantie de la Communauté germanophone.
Section 1ère.- Garantie.
Demande de garantie.
Art. 14.La garantie doit être demandée en même temps que le subside.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
- l'avis d'un réviseur ou expert comptable agréé, visé à l'article 15 du décret;
- le projet de contrat de crédit, dont il ressort que les conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du décret sont remplies.
Octroi de la garantie.
Art. 15.Le Gouvernement octroie la garantie avec la promesse de subside.
Section 2.- Reconnaissance des établissements de crédit.
Conditions.
Art. 16.Afin d'être reconnus pour accorder des crédits garantis, les établissements de crédit doivent :
1°figurer sur une des listes publiées par la Commission bancaire en application des articles 13, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2°renoncer à des cautions personnelles et garanties réelles lors de crédits garantis;
3°s'engager à accorder des crédits garantis avec la même prudence et selon les mêmes critères que s'il n'y avait pas de garantie;
4°s'engager à informer sans délai le Gouvernement de tout retard de paiement de la part de l'emprunteur;
5°s'engager à respecter un moratoire de trois mois avant la sollicitation de la garantie et après la communication écrite au Gouvernement. Ce délai est prolongé une fois sur demande motivée du Gouvernement.
Demande.
Art. 17.La reconnaissance doit être demandée au Gouvernement en présentant les documents suivants :
- un extrait de la liste mentionnée à l'article 16, 1° de cet arrêté ou sa date de publication;
- un exemplaire signé de l'engagement figurant en annexe au présent arrêté.
Retrait.
Art. 18.Lorsque les conditions mentionnées à l'article 16 ne sont plus remplies, l'établissement de crédit concerné est invité par écrit à remédier aux irrégularités constatées dans le délai imparti au cas par cas. S'il ne le fait pas, la reconnaissance est retirée.
Chapitre 5.- Centres culturels à caractère régional.
Mission régionale.
Art. 19.Un centre culturel remplit une mission régionale lorsqu'il s'occupe, autant que possible en coopération avec d'autres organismes, de l'organisation de manifestations à caractère régional ou supra-régional dans le domaine culturel et que ses activités s'étendent au moins aux quatre communes du nord ou aux cinq communes du sud de la région de langue allemande.
Reconnaissance.
Art. 20.En région de langue allemande, un centre culturel à caractère régional ayant son siège à Eupen et un autre ayant son siège à Saint-Vith peuvent être reconnus.
Lors de la reconnaissance comme centre culturel à caractère régional, le Gouvernement détermine quels biens immeubles servent à remplir la mission régionale et sont concernés par la reconnaissance. Un élargissement à d'autres biens immeubles doit être demandé au Gouvernement par le pouvoir organisateur du centre culturel.
Retrait de la reconnaissance.
Art. 21.Lorsqu'une des conditions mise à l'octroi de la reconnaissance n'est plus remplie, le pouvoir organisateur du centre culturel est invité par écrit à remédier aux irrégularités constatées dans le délai imparti au cas par cas. S'il ne le fait pas, la reconnaissance est retirée.
Chapitre 6.- Remboursement de primes pour établissements hôteliers.
Tranches.
Art. 22.
<Abrogé par DCG 2007-06-25/35, art. 53, 003; En vigueur : 25-06-2007>
Dérogations.
Art. 23.
<Abrogé par DCG 2007-06-25/35, art. 53, 003; En vigueur : 25-06-2007>
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Entrée en vigueur.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à l'exception des articles 22 et 23, applicables aux primes payées conformément au décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers et non encore remboursées.
Exécution.
Art. 25.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme et le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 février 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN
Annexe.
Art. N1.DECLARATION EN VUE DE LA RECONNAISSANCE POUR L'OCTROI DE CREDITS POUR LESQUELS LA GARANTIE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE EST ACCORDEE.
(Déclaration non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 26-09-2003, p. 47465).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2003 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure.