Texte 2003033029

11 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 1995 réglant la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
13-6-2003
Numéro
2003033029
Page
31951
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-11/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1996033055
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 réglant la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes, le passage '- le " Dienst für Familienarbeit " (service familial) dans le cadre des homes pour enfants et jeunes du CPAS d'Eupen,' est supprimé.

Dans le même article est inséré le passage suivant :

" - le " Kindertherapiezentrum " (centre de thérapie pour enfants). "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, la seconde phrase est remplacée par le libellé suivant :

" A l'exception du " Kindertherapiezentrum " (centre de thérapie pour enfants), les institutions visées à l'article 1er ne reçoivent aucune subvention supplémentaire pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 1er. "

Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Pour chaque séance prestée dans le cadre de ces mesures, le " Kindertherapiezentrum " (centre de thérapie pour enfants) reçoit, sur présentation d'une facture, le montant fixé conformément à la législation relative à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour une séance de thérapie dans ce centre. "

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le passage " et 7° " est supprimé.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis libellé comme suit :

" Article 3bis. § 1er. Dans le cadre d'une convention, les personnes morales et physiques qui accompagnent des jeunes vivant en logement autonome dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, telle que modifiée, et du décret du 20 mars 1995, tel que modifié, peuvent recevoir une subvention conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Par dérogation à des conventions contraires passées avec les institutions ou organisations concernées, les personnes visées au § 1er reçoivent un taux journalier forfaitaire de 15,07 euro destiné à financer les besoins quotidiens des jeunes placés.

Le montant du taux journalier forfaitaire est lié à l'évolution des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone. L'indice-pivot applicable est de 138,01.

Ce taux journalier n'est pas accordé dans le cadre de l'octroi de l'aide au-delà de la majorité en application de l'article 31 du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse.

§ 3. Le taux journalier visé au § 2 est liquidé au début de chaque mois pour le mois écoulé. Ce taux journalier est réduit du montant des allocations familiales que perçoit le jeune.

Le bénéficiaire de la subvention est tenu de gérer le taux journalier en commun avec le jeune placé.

§ 4. Des frais spéciaux exposés pour l'accompagnement des jeunes visés au § 1er sont remboursés conformément aux articles 11 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Jeunesse et de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 11 février 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,

H. NIESSEN.

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