Texte 2003033024

16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2003 et mise à jour au 14-09-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-6-2003
Numéro
2003033024
Page
30403
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-16/43
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
20000331091998037687
belgiquelex

Champ d'application.

Article 1er.Le présent décret s'applique aux écoles et centres d'enseignement à horaire réduit de l'enseignement ordinaire et [1 de l'enseignement spécialisé]1 , aux instituts de formation scolaire continuée, ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 175, 004; En vigueur : 01-09-2009)

Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

Pas traduit

activité parascolaire : manifestation qu'organise ou à laquelle participe un établissement d'enseignement, qui poursuit un but pédagogique spécifique ou général, qui se tient pendant l'année scolaire et à laquelle participent les élèves ou étudiants inscrits dans l'établissement d'enseignement concerné, en principe encadrés par des accompagnateurs, cette manifestation ne faisant pas partie intégrante du programme d'études;

formation continuée : mesure ayant pour objet

a)de promouvoir le développement personnel et professionnel;

b)de garantir la qualité de l'offre en matière d'enseignement;

c)de développer la connaissance de l'environnement social et sociétal de l'école;

d)d'actualiser et d'élargir les connaissances spécifiques à la branche;

e)de promouvoir les compétences et capacités pédagogiques;

f)de s'initier à de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi qu'à des matériels didactiques actuels et, le cas échéant, de les introduire ou

g)d'étendre des capacités dans le domaine des relations humaines;

pouvoir organisateur : pouvoir organisateur d'une école, d'un centre d'enseignement à horaire réduit ou d'un institut de formation scolaire continuée ou encore pouvoir organisateur d'un centre psycho-medico-social.

Affectation et utilisation des moyens.

Art. 3.Les pouvoirs organisateurs obtiennent chaque année des moyens financiers qu'ils ne peuvent utiliser que pour les buts pédagogiques suivants :

des activités parascolaires;

la formation continuée des membres du personnel;

l'achat de matériel didactique [1 ;]1

["1 4\176 le cours de natation dans l'enseignement fondamental, y compris le transport jusqu'au bassin de natation;[2 5\176 les activit\233s sportives ou culturelles d'une journ\233e se d\233roulant au sein de l'\233cole fondamentale pendant les heures scolaires."° ]1

Le matériel didactique est mis gratuitement à la disposition des élèves ou des étudiants mais reste propriété de l'établissement d'enseignement.

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(1DCG 2014-05-05/22, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCG 2014-05-05/22, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2015)

Montants et mode de calcul.

Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs des écoles, centres d'enseignement à horaire réduit et instituts de formation scolaire continuée reçoivent un montant annuel par élève ou étudiant remplissant les conditions énoncées à l'article 5.

Le montant est fixé comme suit :

enseignement fondamental ordinaire6 euro par élève
enseignement secondaire ordinaire, a l`exclusion de l`enseignement professionnel secondaire complementaire12 euro par élève
enseignement a horaire reduit28 euro par élève
enseignement superieur, a l`exclusion de l`enseignement supérieur paramedical28 euro par étudiant
[1 enseignement spécialisé]128 euro par élève
formation scolaire continuee :
(1)<DCG 2009-05-11/15, art. 176, 004; En vigueur : 01-09-2009>

a)euro par élève

b)par dérogation au point a) 12 euro par élève si celui-ci se prépare à obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur par voie extra-scolaire devant le Jury pour l'enseignement secondaire de la Communauté germanophone en participant à un module de formation comprenant au moins 18 heures de cours par semaine.

["2 En plus des montants mentionn\233s \224 l'alin\233a 2, les pouvoirs organisateurs des \233coles fondamentales ordinaires et sp\233cialis\233es obtiennent les montants annuels suivants par \233l\232ve remplissant les conditions \233nonc\233es \224 l'article 5 : 1\176section maternelle : [3 25"° euros par enfant;

enseignement primaire : [3 50]3 euros par élève.]2

§ 2. Les pouvoirs organisateurs de l'école de nursing reçoit un montant annuel forfaitaire de 3.300 euro.

§ 3. Les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux reçoivent un montant annuel forfaitaire fixé comme suit :

- enseignement communautaire1.500 euro
- enseignement officiel subventionné1.000 euro
- enseignement libre subventionné1.000 euro

["1 \167 4. Le pouvoir organisateur d'une acad\233mie obtient un montant annuel forfaitaire de 2.500 EUR."°

["1 \167 5."° Les montants sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

["2 C'est l'indice du mois de septembre 2002 qui sert d'indice de base, sauf en ce qui concerne les montants mentionn\233s au \167 1er, alin\233a 3. Pour les montants mentionn\233s au \167 1er, alin\233a 3, c'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert d'indice de base. Pour calculer l'adaptation, l'on tient chaque fois compte de l'indice du mois de septembre de l'ann\233e en cours."°

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(1DCG 2009-03-23/10, art. 98, 003; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2014-05-05/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCG 2015-06-29/19, art. 80, 007; En vigueur : 01-09-2015)

Elèves à prendre en considération.

Art. 5.§ 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire sont pris en considération les élèves visés à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le [3 30 septembre]3de l'année scolaire en cours.

Dans l'[1 enseignement maternel spécialisé]1 sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[1 enseignement spécialisé]1 et inscrits au plus tard le [3 30 septembre]3 de l'année scolaire en cours.

§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire sont pris en considération :

1. les élèves visés à l'article 14, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le[3 30 septembre]3 de l'année scolaire en cours;

2. les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire, suivent au moins quatorze heures de cours par semaine et sont inscrits au plus tard le [3 30 septembre]3 de l'année scolaire en cours.

Dans l'[1 enseignement primaire spécialisé]1 sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[1 enseignement spécialisé]1 et inscrits au plus tard le[3 30 septembre]3 de l'année scolaire en cours.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire sont pris en considération les élèves visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

Dans l'[1 enseignement secondaire spécialisé]1 sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[1 enseignement spécialisé]1 et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

Dans l'enseignement à horaire réduit sont pris en considération les élèves visés à l'article 6 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire et inscrits au plus tard le dernier jour du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Dans l'enseignement supérieur sont pris en considération les étudiants visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

(Sont également pris en considération les étudiants qui, au sens de l'article 3.12 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, sont régulièrement inscrits, et ce au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année académique en cours.) <DCG 2007-06-25/34, art. 58, 002; En vigueur : 01-07-2005>

§ 5. Dans le secteur de la formation scolaire continuée sont pris en considération les élèves qui sont inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 177, 004; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2012-01-16/06, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(3DCG 2015-06-29/19, art. 81, 007; En vigueur : 01-09-2015)

Modalités de liquidation.

Art. 6.[1 Les montants mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 3, sont imputés à charge du budget conformément à l'article 104 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.]1

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(1DCG 2014-05-05/22, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Contrôle.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à vérifier l'affectation des moyens. A cette fin, les pouvoirs organisateurs tiennent à sa disposition tous les documents pouvant lui être utiles.

Sanctions.

Art. 8.§ 1er. Si les moyens sont utilisés à d'autres fins que celles prévues dans le présent décret, le Gouvernement exige du pouvoir organisateur le remboursement de 20 % des moyens déjà liquidés au cours de l'année scolaire en question et conserve 20 % des moyens encore à liquider au cours de la même année.

En cas de récidive dans les cinq ans, le Gouvernement conserve 20 % supplémentaires des moyens dus pour les deux années scolaires suivantes.

§ 2. Un pouvoir organisateur doit utiliser au moins 70 % des moyens lui attribués pour trois années scolaires successives dans la période allant du 1er janvier de l'année calendrier où se termine la première des trois années scolaires au 31 décembre de l'année calendrier où se termine la troisième année scolaire. Sinon, il rembourse la différence entre le montant qui représente ces 70 % et les moyens effectivement utilisés.

§ 3. Le Gouvernement fixe les autres règles relatives à la constatation de l'infraction et à l'application des sanctions. Cette procédure comporte suffisamment de possibilités de recours.

Disposition modificative.

Art. 9.A l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est inséré un point 14° libellé comme suit :

" 14° à l'organisation d'activités parascolaires ".

Disposition abrogatoire.

Art. 10.Sont abrogés :

l'article 103 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;

l'arrêté du Gouvernement du 7 décembre 2000 portant exécution de l'article 103 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Entrée en vigueur.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

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