Texte 2003033011

16 DECEMBRE 2002. - Décret contenant des mesures urgentes en matière d'enseignement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-3-2003
Numéro
2003033011
Page
13176
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-16/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200001-09-200101-01-200301-09-2003
Texte modifié
1995033088197103310819710331101971033111196502260619681002011969042204
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements.

Article 1er.A l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un littera g) libellé comme suit :

" g) le certificat de patronat. "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal du 22 avril 1969, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Le certificat de patronat doit avoir été délivré par un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. reconnu par le Gouvernement ou, s'il s'agit d'un certificat étranger, être reconnu équivalent par le Gouvernement. "

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté royal du 22 avril 1969 il y a lieu d'ajouter :

au point 11, deuxième alinéa, un littera c) libellé comme suit :

" c) le certificat de patronat complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 12, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité coupe-couture ou habillement) complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 12, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité habillement, tailleur ou couturier) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 12, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (tailleur, couturier ou fabricant de vêtements de dessus) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 13, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale ou hôtellerie) complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 13, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale, hôtellerie ou restaurateur-traiteur) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 13, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (restaurateur-traiteur ou gestionnaire en économie domestique) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 14, premier alinéa, un littera f) libellé comme suit :

" f) le certificat de patronat complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 15, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité coupe-couture ou habillement) complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

10°au point 15, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité habillement, tailleur ou couturier) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

11°au point 15, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (tailleur, couturier ou fabricant de vêtements de dessus) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

12°au point 16, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale ou hôtellerie) complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

13°au point 16, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale, hôtellerie ou restaurateur-traiteur) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

14°au point 16, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (restaurateur-traiteur ou gestionnaire en économie domestique) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

15°au point 17, premier alinéa, un littera f) libellé comme suit :

" f) le certificat de patronat complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ".

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté royal du 22 avril 1969, il y a lieu d'ajouter :

au point 12, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité coupe-couture ou habillement) complété par une année d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 12, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité habillement, tailleur ou couturier) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 12, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (tailleur, couturier ou fabricant de vêtements de dessus) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 13, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale ou hôtellerie) complété par une année d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 13, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale, hôtellerie ou restaurateur-traiteur) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 13, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (restaurateur-traiteur ou gestionnaire en économie domestique) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 14, premier alinéa, un littera f) libellé comme suit :

" f) le certificat de patronat complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 15, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité coupe-couture ou habillement) complété par une année d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

au point 15, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité habillement, tailleur ou couturier) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

10°au point 15, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (tailleur, couturier ou fabricant de vêtements de dessus) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

11°au point 16, un littera c) libellé comme suit :

" c) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale ou hôtellerie) complété par une année d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

12°au point 16, un littera d) libellé comme suit :

" d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs (spécialité économie domestique, économie familiale et sociale, hôtellerie ou restaurateur-traiteur) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

13°au point 16, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat (restaurateur-traiteur ou gestionnaire en économie domestique) complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ";

14°au point 17, premier alinéa, un littera e) libellé comme suit :

" e) le certificat de patronat complété par 3 années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 ".

Chapitre 2.- Modification de différents arrêtés ministériels du 31 mars 1971 précisant la spécificité des titres requis pour certaines fonctions dans certains établissements d'enseignement dont la langue de l'enseignement est la langue allemande.

Art. 5.Dans l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux et de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen dont la langue de l'enseignement est la langue allemande, il y a lieu d'ajouter :

à l'article 3, point 1, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (mécanicien machines outils ou mécanicien) ";

à l'article 3, point 2, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (menuisier charpentier et ébéniste ou menuisier d'intérieur) ";

à l'article 3, point 3, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (installateur électricien ou électricien industriel) ";

à l'article 3, point 4, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (spécialité de la formation en rapport avec les cours qui doivent être enseignés) ".

Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et dans les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue allemande, il y a lieu d'ajouter :

à l'article 2, point 1, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (mécanicien machines outils ou mécanicien) ";

à l'article 2, point 2, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (menuisier charpentier et ébéniste ou menuisier d'intérieur) ";

à l'article 2, point 3, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (installateur électricien ou électricien industriel) ";

à l'article 2, point 4, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (spécialité de la formation en rapport avec les cours qui doivent être enseignés) ";

à l'article 3, point 1, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (mécanicien machines outils ou mécanicien) ";

à l'article 3, point 2, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (menuisier charpentier et ébéniste ou menuisier d'intérieur) ";

à l'article 3, point 3, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (installateur électricien ou électricien industriel) ";

à l'article 3, point 4, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (spécialité de la formation en rapport avec les cours qui doivent être enseignés) ".

Art. 7.Dans l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures, les écoles professionnelles secondaires supérieures et les écoles professionnelles secondaires complémentaires dont la langue de l'enseignement est la langue allemande, il y a lieu d'ajouter :

à l'article 2, point 1, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (mécanicien machines outils ou mécanicien) ";

à l'article 2, point 2, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (menuisier charpentier et ébéniste ou menuisier d'intérieur) ";

à l'article 2, point 3, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (installateur électricien ou électricien industriel) ";

à l'article 2, point 4, l'alinéa suivant :

" le certificat de patronat (spécialité de la formation en rapport avec les cours qui doivent être enseignés) ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1969, 22 juillet 1969, 31 juillet 1969, 22 avril 1971, 7 mars 1979, 1er août 1984 et par les arrêtés du Gouvernement des 19 mai 1993 et 31 août 2000, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit :

" Article 4bis. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de type I :

- le cycle inférieur comprend le premier degré et la première année du deuxième degré dans l'enseignement général et technique et dans l'enseignement artistique ainsi que, dans l'enseignement professionnel, le premier et le deuxième degré en ce compris la quatrième année de réorientation instaurée par l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

- le cycle supérieur comprend la deuxième année du deuxième degré et le troisième degré dans l'enseignement général et technique et dans l'enseignement artistique, en ce compris les quatrièmes années de réorientation instaurées par l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et le troisième degré dans l'enseignement professionnel.

Pour l'application du présent article, l'on entend par degrés ceux instaurés par l'article 2 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ".

Chapitre 4.- Abrogation de l'arrêté royal du 26 février 1965 déterminant les fonctions du Ministère de l'Education nationale et de la Culture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.

Art. 9.L'arrêté royal du 26 février 1965 déterminant les fonctions du Ministère de l'Education nationale et de la Culture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, modifié par les arrêtés royaux des 23 août 1967 et 2 décembre 1969, ainsi que par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, est abrogé.

Chapitre 5.- Modification du décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial ainsi que dans des écoles supérieures de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Art. 10.Le titre et le libellé du décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial ainsi que dans des écoles supérieures de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone sont remplacés par le libellé suivant :

" Décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone

Art. 1. Les membres du personnel directeur et enseignant des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone bénéficient d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique des étudiants qui effectuent un stage.

Les étudiants sont des étudiants de l'enseignement supérieur de type court et de type long qui sont formés pour une fonction professorale dans l'enseignement fondamental ou secondaire.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de sélection ou de promotion dans une école fondamentale d'application.

Art. 2. L'indemnité dont question à l'article 1 s'élève à euro 2 par période de cours.

Le montant cité au premier alinéa est augmenté ou diminué chaque année au mois de septembre suivant l'indice des prix à la consommation. L'indice du mois de septembre 2001 sert comme indice de base.

Art. 3. Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation. "

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception

- de l'article 8 qui produit ses effets le 1er septembre 2000,

- de l'article 9 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'adoption du présent décret

- et de l'article 10 qui produit ses effets le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 16 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

H. NIESSEN.

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