Texte 2003031653
Article 1er.Les titulaires des grades d'adjoint et d'adjoint principal exerçant effectivement les fonctions de garde forestier exercent des fonctions qui réclament une présence permanente de leurs titulaires sur les lieux de leur travail.
Art. 2.Les agents visés à l'article 1er bénéficient gratuitement du logement, le chauffage et l'éclairage restant à leur charge.
Ils assument des sujétions spéciales, même lorsqu'ils ne peuvent être logés sur place.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2002.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'Exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN.