Texte 2003031618
Article 1er.A l'article 89, la mention " § 1er " est insérée au début de la première phrase de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Art. 2.Un second paragraphe est inséré à l'article 89, rédigé comme suit :
" § 2. Son également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs prestés dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union européenne. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique. "
Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire (NOTE. Justel supplée : "du personnel des organismes d'intérêt public") de la Commission communautaire française, l'alinéa suivant est inséré entre le 1er et le 2e alinéa qui devient l'alinéa 3 :
" Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés dans un service public d'un Etat membre de l'Union européenne, en tant que ressortissant de celle-ci. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique. "
Art. 4.Le Président du Collège, compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels et le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2001.
Pour le Collège :
E. TOMAS,
Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales.
D. DUCARME,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique.